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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBNU
JUGEMENT DU 18 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Dominique WATTINE, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. APAMODE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 818 592 677
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SELARL VLD AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat d’architecte daté du 31 janvier 2022, Madame [U] a confié à la société APAMODE, architecte exerçant sous l’enseigne Atelier Plurielles Architectures, une mission complète pour la rénovation, l’extension et l’aménagement de sa maison d’habitation située à [Localité 5] (40), pour un budget prévisionnel maximal de 90.000 €.
Par mail du 11 juillet 2022, la société APAMODE proposait à Madame [U] deux versions du projet : une première version comprenant uniquement un rafraîchissement du salon et du bureau, pour un coût compris entre 100.000 et 110.000 € TTC, et une seconde version pour un budget compris entre 145.000 et 155.000 € TTC.
Par mail du 13 juillet 2022, Madame [U] écrivait : « effectivement au niveau du budget on partira sur la version 1. »
Plusieurs plans et visuels ont été réalisés par l’architecte en phase avant-projet, pour s’adapter aux demandes de Madame [U].
Le permis de construire était accordé par arrêté du Maire de la commune du 17 janvier 2023 et la société APAMODE a procédé à la consultation des entreprises.
Une étude de sol et une étude structure ont été réalisées sur les conseils de l’architecte, pour un montant total de 5.118,00 € TTC, et un géomètre a été missionné pour relever les surfaces de l’existant pour un coût de 1.298,00 € TTC.
Les cinq factures d’honoraires émises par la société APAMODE dans ces phases de conception et appel d’offre, d’un montant global de 5.869 € TTC, ont été acquittées par Madame [U] entre mai 2022 et mai 2023.
Après le retour des devis des entreprises consultées, le coût global de la construction était estimé à la somme de 157.415,16 € TTC au 7 juin 2023, or lot charpente/couverture.
À la demande de Madame [U], et par mail du 6 juillet 2023, le maître d’œuvre a transmis des plans modifiés permettant d’envisager des économies estimées à 30.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2023, Madame [U] mettait en demeure la société APAMODE « d’exécuter (son) obligation et de respecter notre budget conformément au contrat signé. »
Par courrier daté du 17 septembre 2023, Madame [U] saisissait le Conseil Régional de l’Ordre des architectes pour l’informer du différent l’opposant à la société APAMODE concernant le dépassement de l’enveloppe budgétaire convenue.
Par courrier du 22 novembre 2023, la société APAMODE prononçait la résiliation du contrat d’architecte.
Madame [U] a fait réaliser la construction de l’extension de sa maison et la rénovation par la coopérative Chaîne des Artisans Landais.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Madame [U] a fait assigner la société APAMODE devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 12.286,31 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat d’architecte, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
— la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil,
— la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Madame [U] maintient ses prétentions, à l’appui desquelles elle fait valoir que :
— Elle a accepté de signer le contrat d’architecte du fait qu’il stipulait une estimation des travaux de 90.000 € TTC. Elle a ensuite consenti une augmentation de l’enveloppe des travaux à hauteur de 110.000 €. A la demande de l’architecte, elle a acceptéd’exposer en sus des frais d’étude de sol, des frais de géomètres et des frais d’étude de structure béton, qui n’étaient pas nécessaires ou auraient dû être compris dans la mission de l’architecte. Au final, le budget global des travaux approchait 226.598 €, soit plus du double du budget initialement fixé. Le contrat prévoyait pourtant une clause de respect du budget.
— Madame [U] a perdu deux années, puisque les travaux n’ont pu démarrer qu’au mois de mars 2024.
— Aucun motif imputable à la force majeure ne pouvait justifier la résiliation unilatérale du contrat par l’architecte.
— Madame [U] a été contrainte de recourir aux services d’un constructeur qui a réalisé les travaux pour un montant de 116.000 €, outre une prestation de réalisation de nouveaux plans de 1.440 € TTC.
— Madame [U] a réglé la somme totale de 12.286,31 € correspondant aux honoraires de l’architecte (5.869,91 €), aux honoraires du géomètre (1.298,40 €), aux frais de l’étude de structure béton (1.950,00 €) et aux frais d’étude de sol (3.168,00 €). Elle est fondée à réclamer la condamnation de la société APAMODE à lui rembourser cette somme en raison des manquements à ses obligations professionnelles, devoir de conseil, et méconnaissance des stipulations du contrat au regard notamment du budget alloué au projet et du délai de réalisation.
— Madame [U] a subi un préjudice moral significatif puisque les errements de l’architecte lui ont occasionné un retard de plus de deux ans dans la concrétisation du projet de rénovation – extension pourtant relativement simple, nonobstant le temps consacré à cette procédure contentieuse.
— Le contrat d’architecte prévoyait que le budget de 90.000 € TTC incluait les travaux, la rémunération de l’architecte et les divers bureaux d’études.
— Madame [U] n’a jamais demandé d’agrandissement de terrasse, ni d’ajout de terrasse couverte.
— Le budget de 157.415 € TTC communiqué par la société APAMODE n’intègre pas plusieurs postes de travaux (charpentier, menuisier, cuisine … ) et ne proposait pas plusieurs devis pour chaque poste de travaux. Doivent s’ajouter à ce budget le devis du chapentier (19.800 €), l’aménagement (16.900 €), les meubles de cuisine (15.000 €), les frais d’architecte (12.700 €) et les frais d’études (5.000 €).
— Le devis revu à la baisse à hauteur de 131.086 € TTC n’est pas plus complet, puisqu’il faut y ajouter les honoraires d’architecte (environ 13.000 €), les frais des différentes études déjà acquittés (6.416 €). Le coût total s’élève donc à 148.466 €, soit un dépassement de budget d’au moins 40.000 €, environ 35 %.
— Le budget qu’elle avait confié à la société APAMODE a été globalement tenu par la société Chaîne des Artisans Landais (115.613 € TTC).
— Le chiffrage à la signature du contrat d’architecte était lacunaire, dans le but de convaincre Madame [U] de signer le contrat.
Au terme de ses conclusions, notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la société APAMODE demande au tribunal de :
— débouter Madame [U] de ses demandes,
— condamner Madame [U] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction ordonnée au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société APAMODE explique que :
— Le budget des travaux a augmenté en raison des multiples demandes de Madame [U] de modifier le projet ou d’ajouter des prestations, outre l’augmentation liée à l’inflation entre 2022 et 2023.
— Madame [U] n’a pas accepté de revoir le projet avec les économies proposées. Elle a manifesté sans équivoque sa défiance et sa perte de confiance à l’égard de l’architecte, ce qui a justifié la résiliation du contrat.
— La liste chronologique des événements survenus pendant près de deux ans permet de rendre compte de l’ampleur des prestations réalisées par l’architecte durant les phases de conception et appel d’offres. Ce travail justifie la facturation de 60 % des honoraires, soit 5.869 € TTC pour deux années de travail.
— Aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte qui a résilié le contrat en raison de la perte de confiance manifeste et réciproque.
— Pour respecter ses obligations contractuelles, et conformément au contrat, l’architecte a proposé à ses frais la modification du projet et la recherche d’économies, mais cette solultion a été refusée par Madame [U].
— Pendant près d’un an, Madame [U] n’a cessé de demander des modifications, ajouts et adaptations du projet initial, et notamment : intégration d’un garde-corps et de l’escalier extérieur, conservation d’une salle d’eau à l’étage, ajout d’une pergola, ajout de jardinières extérieures sur la terrasse, ajout d’une terrasse couverte à l’extension, agrandissement de la terrasse, ajout d’une occultation et un plan de travail maçonné sur la terrasse, installation d’une banquette et jardinière sous forme d’emmarchement sur la terrasse, modification de la charpente à l’étage, ajout d’une casquette à l’extension avec pergola, ouverture plus haute, ajout de bardage sur la façade. Ces modifications ont représenté un coût de l’ordre de 40.000 € et sont à l’origine du délai écoulé avant consultation des entreprises. Durant cette période, l’augmentation du coût des matériaux et de la main d’œuvre, de l’ordre de 30 %, explique également l’augmentation du budget global. Ces causes ne sont pas imputables à l’architecte.
— Le programme exacte des travaux confiés à l’architecte n’a pas été clairement déterminé dans le contrat qui portait sur un projet d’extension et de rénovation avec modification des structures porteuses. Il n’était pas question que l’architecte intègre dans le budget le financement des aménagements intérieurs, et de la cuisine, ce qui représente un coût supplémentaire de 30.000 €.
— Après la résiliation du contrat d’architecte, Madame [U] a utilisé le permis de construire déposé par la société APAMODE pour faire réaliser les travaux par une entreprise tierce. Elle a utilisé les plans et descriptifs de la société APAMODE.
— L’absence de détail des travaux effectivement réalisés ne permet pas de vérifier si ces travaux correspondent à ce qui avait été conçu et chiffré initialement. Le courrier du service de l’urbanisme du 24 janvier 2025 montre que plusieurs travaux et ouvrages n’ont pas été effectués, rendant la construction non conforme au permis de construire, et notamment : bardage et garde-corps bois, brise-vue, pour une valeur totale de plus de 10.000 € TTC. Il est vraissemblable que le projet réalisé ne présente pas les mêmes qualités et finitions que le projet initial.
— Les études de sol et de structure étaient nécessaires dès lors que le projet entraînait une modification des structures porteuses et des ouvertures. Madame [U] ne justifie pas qu’il s’agit de dépenses engagées en pure perte.
— La société APAMODE a pris soin de préciser que le budget prévisionnel de 90.000 € évoqué après la toute première rencontre, était indicatif et susceptible d’adaptation en fonction du projet.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 décembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du Code civil précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le contrat d’architecte régularisé entre les parties le 31 janvier 2022 définit les missions de l’architecte comme suit :
— études préliminaires, esquisse,
— conception architecturale,
— établissement des dossiers de marchés d’entreprises,
— consultation des entreprises,
— respect du budget,
— marchés de travaux,
— suivi général des travaux,
— comptabilité du chantier,
— réception.
Il est précisé que le contrat concerne la rénovation, l’extension et l’aménagement d’une maison à [Localité 5]. Le budget prévisionnel maximal de l’opération est de 90.000 € TTC et peut être modifié par le client. Il correspond au montant total des marchés de travaux, des entreprises et de la rémunération de l’architecte et des divers bureaux d’études.
Le contrat prévoit une rémunération complémentaire pour le relevé des ouvrages existants : fournir un plan de géomètre.
Dans le mail d’envoi du projet de contrat, la société APAMODE précise : « comme évoqué en rendez-vous, l’ampleur du projet devra s’adapter au budget et/ou inversement. Un plan de géomètre sera indispensable. »
Ainsi, dès la conclusion du contrat, les parties ont convenu de la nécessité de prévoir en plus l’intervention d’un géomètre. Madame [U] ne peut dès lors contester le coût de cette prestation, dont la nécessité n’est d’ailleurs pas contestable.
Par mail du 13 juillet 2022, Madame [U] a accepté la première version proposée par l’architecte pour un montant compris entre 100.000 et 110.000 € TTC comprenant un rafraîchissement du salon et du bureau. Dès lors le budget de référence est de 110.000 € TTC, et non plus 90.000 €.
Il résulte des échanges de mails entre les parties à compter du mois de mai 2022, que Madame [U] a demandé à l’architecte des aménagements supplémentaires qui n’étaient pas prévus à l’origine du projet, et notamment : camouflage du balcon et de l’escalier extérieur, des aménagements intérieurs (rangements dans l’entrée, meubles de cuisines), création d’une cuisine extérieure, création d’une salle d’eau à l’étage, agrandissement de la mezzanine, aménagement de la salle de bain (création de niche et banc intégré dans la douche), ajout d’une pergola, ajout de jardinières extérieures sur la terrasse, ajout d’une terrasse couverte à l’extension, agrandissement de la terrasse, aménagements de la terrasse (banquettes, jardinières), modification de la charpente à l’étage, agrandissement des ouvertures, création d’une verrière, ajout de matériaux (apport de zinc ou bardage anthracite pour le bardage de l’escalier extérieur) …
Ces demandes d’aménagements, modifications, sont établies par les pièces produites par l’architecte. Elles ont justifié la réalisation par ce dernier, de très nombreuses versions en phase avant-projet.
Les plans et schémas annexés à la demande de permis de construire intègrent certains de ces aménagements (pergola, bardage de l’escalier extérieur, extension de la terrasse bois sur 7,63 m², suppression d’une fenêtre, verrière sur l’extension, aménagements en dur sur la terrasse). Ces modifications augmentent nécessairement le coût du projet initial, ce que Madame [U] ne pouvait ignorer.
D’autres modifications intérieures demandées par Madame [U] sont également justifiées par le dossier de consultation des entreprises, notamment la modification de la charpente pour créer un passage plus confortable. Cette modification est soumise aux résultats de l’étude de sol et l’étude de structure, ce qui démontre la nécessité de ces études. Ces études sont également rendues nécessaires par la nature du projet : réalisation d’une extension avec modification des structures porteuses. En effet, la construction de tels ouvrages engage la responsabilité décennale des entreprises, y compris pour les dommages résultant d’un vice du sol, ce qui suppose qu’elles connaissent la nature du sol pour adapter la construction. C’est un élément déterminant de la garantie des assureurs.
Le dossier de consultation des entreprises prévoit également certains aménagements intérieurs, et notamment les rangements, le mobilier dans le salon, la cuisine, salle de bain…
Dans un mail du 23 février 2023, Madame [U] a également sollicité notamment le changement du parquet de la chambre et des demandes d’avis sur le système de chauffage et elle envisage un aménagement sous l’escalier.
Dans un mail du 4 mars 2023, elle demande la création d’une chatière dans un mur, de rajouter l’éclairage extérieur et le ravalement de la façade côté terrasse. Elle indique en outre choisir un carrelage grand format, et la société APAMODE lui répond que cela « présente une plus-value non négligeable dans le chiffrage. »
La société APAMODE a pris en compte l’ensemble des modifications et ajouts de prestations pour établir une première évaluation du projet à hauteur de 157.415,16 € le 7 juin 2023 qui ne comprend pas les frais de charpente, couverture, zinguerie, volets bois. Face aux interrogations de Madame [U], la société APAMODE indique que des solutions peuvent être proposées pour une économie estimée à 30.000 €. Ces solutions concernent toutes les prestations supplémentaires évoquées par Madame [U] pendant la phase avant-projet, à savoir : suppression du bardage de l’escalier, suppression de la pergola et casquette, suppression des jardinières et banquettes terrasse, suppression occultation et cuisine d’été, suppression de la salle d’eau à l’étage, réduction des ouvertures des murs porteurs, réduction de l’agencement, diminution de la taille de l’extension, simplification du dessin des menuiseries de l’extension, remplacement de certaines finitions intérieures.
Dans un mail du 10 juillet 2023, la société APAMODE précise que ces solutions d’économie conservent cependant la réalisation d’un deuxième point d’eau dans la maison, l’extension de la cuisine, le réaménagement de l’entrée avec WC et cellier, le déplacement de la chambre avec un point d’eau. Elle ajoute que des économies peuvent encore être trouvées en faisant appel à d’autres entreprises réputées moins chères. Elle rappelle que le projet initial qui a permis l’évaluation du budget portait sur une extension de 22 m², et non 24 m² comme finalement prévu, et ne comprenait pas :
— la salle d’eau à l’étage,
— la modification du mur de refend intérieur,
— la modification de l’escalier extérieur et le bardage bois,
— la casquette pour l’extension,
— une menuiserie en moins dans la cuisine et des menuiseries plus simples,
— une cuisine d’été et le brise vue,
— le garde-corps de l’escalier intérieur.
La société APAMODE évalue ces nouvelles prestations à un montant de plus de 40.000 € HT, soit environ 50.000 € TTC, ce qui a pour effet de porter le budget global à 160.000 € TTC (110.000 + 50.000).
Par ailleurs, il n’est pas contestable que le coût des matériaux et de la main d’œuvre a beaucoup augmenté au cours des années 2022, 2023 (années post-covid), dans des proportions qui pouvaient difficilement être envisagées en janvier 2022 au moment de la signature du contrat.
Le 20 septembre 2023, après réception des réponses des entreprises à l’appel d’offres, la société APAMODE a établi un tableau récapitulatif qui estime le coût de la construction à la somme de 176.726,40 € si le projet est maintenu sans les solutions d’économie, ou à 131.086,60 € avec les solutions d’économie proposées.
Ces nouvelles propositions budgétaires démontrent l’effort de la société APAMODE pour s’adapter au budget initialement convenu, malgré les nouvelles prestations imposées par Madame [U] et l’augmentation du coût des matériaux.
Madame [U] n’a pas entendu y donner suite et indique avoir fait réaliser les travaux pour un montant total de 117.440 € TTC. Cependant, elle n’apporte aucun élément sur le détail des travaux réalisés, et notamment la taille de l’extension (22 ou 24 m²). Il résulte du courrier du Maire de [Localité 5] du 24 janvier 2025, que ces travaux ne comprennent pas : le bardage sur la façade nord (escalier extérieur), le brise-vue claire voie (sur la terrasse), le garde-corps sur la terrasse, le gravier devant recouvrir la toiture terrasse, le bandeau de la casquette prévu en maçonné est en alu gris, les boîtes à eau et descentes d’eau ne sont pas installées ou ne sont pas dans les matériaux indiqués sur le permis, le cheminement sur le jardin Est permettant de regagner la surface de pleine terre n’a pas été supprimé. Le coût de ces travaux non réalisés et l’économie qui en résulte ne sont pas précisés.
Par ailleurs, il convient d’ajouter à cette somme le montant des études de structures et de sol et les frais de géomètre, dont les travaux nécessaires ont pu être utiles aux constructeurs.
Le montant des travaux réalisés ne comprend pas non plus le coût de l’assistance de l’architecte inclus dans l’évaluation du budget des travaux par la société APAMODE, ni le coût du permis de construire avec tout le travail de conception et de réalisation des plans nécessaire pour son obtention. Ces prestations et plans réalisés par la société APAMODE ont été utilisés par Madame [U] pour la suite des travaux. Son remboursement n’est pas justifé.
Enfin, la durée d’exécution de sa mission par la société APAMODE résulte directement des très nombreuses modifications apportées à son projet par Madame [U] pendant la phase avant-projet, auxquelles la société APOMODE a toujours fait en sorte de répondre dans des délais très raisonnables, ainsi que le démontrent les échanges de mails entre les parties. Ainsi par exemple, par mail du 26 mai 2023, soit plus d’un an après la régularisation du contrat, Madame [U] demandait encore de modifier l’implantation des pièces.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Madame [U] n’apporte la preuve d’aucune faute commise par la société APAMODE de nature à engager sa responsabilité tant sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil que sur ceux des articles 1240 et 1241 du même code.
Les prestations facturées par la société APAMODE et réglées par Madame [U] ont toutes été réalisées dans le respect de ses obligations contractuelles. Ces prestations étaient utiles et nécessaires à la réalisation du projet de construction et rénovation de la maison.
Il convient en conséquence de débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société APAMODE l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [U] doit être condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat, dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [Q] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [Q] [U] à payer à la société APAMODE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Q] [U] aux entiers dépens, dont distraction ordonnée au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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