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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 juin 2025, n° 22/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03150 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDML
50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [C] [Y]
né le 28 avril 1975 à [Localité 6] ( Géorgie)
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [U] épouse [Y]
née le 30 octobre 1980 à [Localité 6] (Géorgie))
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEUR :
La société MERCATOR BY HABITAT PROJECT
RCS de [Localité 4] n° 510 107 220
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Denis LESCAILLEZ, membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle Mampouya , greffière présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 24 avril 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Denis LESCAILLEZ – 15
Faits et procédure
Le 19 avril 2021, M. [C] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y] (M. et Mme [Y]) ont régularisé avec la société à responsabilité limitée Mercator by habitat project (la société Mercator by habitat project) un compromis de vente portant sur un terrain situé à [Localité 5] et cadastré AL [Cadastre 2], lot numéro 3, moyennant un prix de 60 000 euros.
La promesse a été consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier et d’un permis de construire pour une maison d’habitation.
M. et Mme [Y] ont obtenu leur permis de construire le 18 octobre 2021. L’accord pour le prêt leur a été donné le 24 novembre 2021.
Par courrier recommandé du 31 décembre 2021, la société Mercator by habitat project a écrit à M. et Mme [Y] afin de leur indiquer que, selon eux, la vente était caduque, faute de réitération de l’acte authentique dans le délai fixé.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société Mercator by habitat project afin qu’il soit jugé que la vente intervenue entre cette dernière et eux soit déclarée parfaite.
Le 1er décembre 2024, la société d’exercice libérale à responsabilité limitée Chanut avocats associés a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société Mercator by habitat project.
Le 20 janvier 2025, la société civile professionnelle Ferretti Hurel Leplatois a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [Y].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie le 24 avril 2025, le dossier a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
Motifs du jugement
1. sur la demande de constatation de la caducité de la vente conclue le 19 avril 2021 entre la société Mercator by habitat project et M. et Mme [Y]
A titre principal, la société Mercator by habitat project sollicite que la caducité de la vente soit prononcée.
Il est constant que le compromis de vente a été signé le 19 avril 2021.
Le permis de construire a été déposé le 22 juillet 2021. Il a été obtenu le 18 octobre 2021.
Selon la société Mercator by habitat project, les acquéreurs n’ont pas satisfait à leur obligation d’obtention d’une offre de prêt.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Il est produit le document attestant de l’accord de principe émanant du Crédit maritime du 10 novembre 2021.
Par ailleurs, il ressort des propres écritures de la société Mercator by habitat project qu’un rendez-vous de signature de l’acte authentique était prévu le 17 décembre 2021. La fixation du rendez-vous de signature signifie que les vendeurs, ainsi que le notaire rédacteur de l’acte, avaient vérifié que les acquéreurs avaient obtenu un prêt leur permettant d’acquérir le bien.
La demande de caducité de la vente ne saurait prospérer.
La société Mercator by habitat project sera déboutée de sa demande de constatation de la caducité de la promesse de vente conclue le 19 avril 2021 entre elle et M. et Mme [Y].
2. sur la demande de résolution de la vente conclue le 19 avril 2021 entre la société Mercator by habitat project et M. et Mme [Y]
Il est constant qu’un rendez-vous de signature de l’acte authentique était fixé.
Il n’est pas contesté que M. et Mme [Y] n’étaient pas en capacité de signer l’acte authentique à cette date.
La société Mercator by habitat project se prévaut de la clause suivante : « Dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de signer l’acte authentique, au plus tard à la date ci-dessus indiquée, elle y serait contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l’autre partie, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution, la somme de six mille euros (6 000 euros). Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution de plein droit du contrat aux torts de ce dernier, sans mise en demeure préalable ni constatation judiciaire. Elle percevra de l’autre partie à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de six mille euros (6 000 euros) ».
Il ressort des stipulations contractuelles que dès lors qu’une des parties refuse de signer l’acte authentique à la date prévue, la partie qui n’est pas en défaut pourra se prévaloir de la résolution de plein droit du contrat, sans aucune formalité à respecter.
Même si M. et Mme [Y] ont fait état de leur volonté de signer l’acte authentique, il n’est pas contesté qu’ils ont refusé de le faire à la date fixée.
La société Mercator by habitat project peut valablement se prévaloir de la clause ci-dessus reprise.
La résolution de la promesse de vente conclue le 19 avril 2021 entre la société Mercator by habitat project et M. et Mme [Y] sera prononcée.
3. sur la demande financière présentée par la société Mercator by habitat project
La société Mercator by habitat project sollicite que M. et Mme [Y] soient condamnés à lui payer la somme de 16 813,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
3.1. sur la demande de la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale
La société Mercator by habitat project sollicite la somme de 6 000 euros contractuellement prévue au titre de la clause pénale.
La résolution de la vente a été prononcée en raison du refus de M. et Mme [Y] de procéder à la signature de l’acte authentique à la date fixée.
Il est légitime pour la société venderesse de solliciter l’application des stipulations contractuelles.
M. et Mme [Y] seront condamnés solidairement à payer à la société Mercator by habitat project la somme de 6 000 euros, au titre de la clause pénale, et ce à compter de la date de la délivrance de l’assignation soit le 5 septembre 2022.
3.2. sur la demande de la somme de 1 800 euros au titre des honoraires de négociation
La société Mercator by habitat project sollicite la somme de 1 800 euros qu’elle indique avoir payé à son mandataire, la société Habitat project immobilier France.
La société Mercator by habitat project ne produit aucune pièce qui justifie de la réalité de ce paiement. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
3.3. sur la demande de la somme de 9 013,60 euros
La société Mercator by habitat project sollicite la somme de 9 013,60 euros en produisant une facture de la société Moulin travaux publics.
La société Mercator by habitat project indique qu’elle a dû faire intervenir cette entreprise afin de dégager une importante quantité de gravats accumulés sur un terrain du lotissement par certains occupants du lotissement qui ont souhaité se débarrasser ainsi de leurs déchets de chantier.
Il convient tout d’abord de remarquer que la facture produite est de 9 013,20 euros, et non de 9 013,60 euros.
Mais surtout, M. et Mme [Y] ne sauraient être tenus pour responsables des agissements des propriétaires des parcelles voisines du bien qu’ils voulaient acheter. Les personnes qui ont déposé les déchets provenant de leur chantier ont commis une faute qui pourrait recevoir une qualification pénale.
Il ne saurait être demandé à M. et Mme [Y] de réparer les conséquences d’une faute qu’ils n’ont pas commises.
La société Mercator by habitat project sera déboutée de cette demande.
4. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. et Mme [Y] seront condamnés solidairement aux dépens.
M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] seront condamnés solidairement à payer à la société Mercator by habitat project la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute la société à responsabilité limitée Mercator by habitat project de sa demande de constatation de la caducité de la promesse de vente conclue le 19 avril 2021 entre elle et M. [C] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y],
Prononce la résolution de la promesse de vente conclue le 19 avril 2021 entre la société à responsabilité limitée Mercator by habitat project et M. [C] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y],
Déboute M. [C] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [C] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y] à payer à la société à responsabilité limitée Mercator by habitat project la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale et ce à compter de la date de la délivrance de l’assignation soit le 5 septembre 2022,
Déboute la société à responsabilité limitée Mercator by habitat project de ses autres demandes,
Condamne solidairement M. [C] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y] aux dépens,
Déboute M. [C] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [C] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y] à payer à la société à responsabilité limitée Mercator by habitat project la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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