Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 3 mars 2026, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01487
N° Portalis DBY2-W-B7J-IB3M
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00260
Association ONLE-FAC-HABITAT
C/
[H] [F]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Mme [H] [F]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026,
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
L’Association ONLE – FAC HABITAT
dont le siège est sis [Adresse 1]”
[Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sébastien HAMON, substituant Maître Vanina LAURIEN, (SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [H] [F]
née le 03 Juin 2002 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’association ONLE-FAC HABITAT a, par contrat conclu sous seing-privé le 28 mars 2023, à effet du 2 mai 2023, donné à bail de sous-location à Madame [H] [F], un appartement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 432,03 €, comprenant, outre le loyer principal (263,01 €), les prestations et équipements spécifiques (68,41 €), un forfait de charges (90,61 €) et internet (10,00 €).
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 263,01 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, l’association ONLE-FAC HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [F] un commandement de payer la somme de 1.391,47 € au titre de l’arriéré locatif, et de fournir les justificatifs d’assurance locative, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 18 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025 l’association ONLE-FAC HABITAT a assigné Madame [H] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation de plein droit du bail consenti par l’association, par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée pour impayés de loyers ;
▸ ordonner l’expulsion immédiate de Madame [H] [F] des lieux précédemment donnés à bail, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
▸ condamner Madame [H] [F] à payer à l’association, à compter de la date de la résiliation, une indemnité d’occupation fixée à un montant égal au loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s’était poursuivi ;
▸ condamner Madame [H] [F] à payer à l’association, à titre provisionnel pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de la présente assignation, la somme de 1 989,22 € hors dépens, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 391,47 € à compter du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
▸ condamner Madame [H] [F] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
▸ condamner Madame [H] [F] à payer à l’association la somme de 500,00 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a fait l’objet d’un dépôt à l’étude, le nom de Madame [H] [F] figurant bien sur la boite à lettres et le tableau des occupants.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, l’association ONLE-FAC HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes, tout en actualisant la dette à 3 188,64 €, au 13 novembre 2025.
Madame [H] [F], bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Il résulte des dispositions de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer au terme convenu.
En application de l’article 1353 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’association ONLE-FAC HABITAT a produit un décompte de la créance arrêté au 13 novembre 2025 montrant que Madame [H] [F] restait devoir, à cette date, la somme de 3 188,64 €, de laquelle il convient de déduire 149,64 € et 131,39 € (frais de commissaire de justice) compris dans les dépens, soit un total de 2 907,61 € au titre de l’arriéré locatif.
Madame [H] [F], absente à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la somme dont le paiement est sollicité, sera condamnée à payer 2 907,61 € à l’association ONLE-FAC HABITAT.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
Cette affaire n’est pas soumise aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
Elle relève du droit commun des contrats d’une part, et, d’autre part, de celui des dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation, s’agissant d’un contrat de résidence conventionné à l'[Etablissement 1] au Logement (APL).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’association ONLE-FAC HABITAT loue à différents organismes OPHLM des logements aux fins de sous-location à des étudiants ou à des jeunes.
C’est ainsi que l’association ONLE-FAC HABITAT devient le gestionnaire de la résidence et encaisse les loyers des logements.
L’association ONLE-FAC HABITAT a conclu avec Madame [H] [F] le 28 mars 2023 un contrat pour une durée d’un an renouvelable, dans lequel est insérée une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’association ONLE-FAC HABITAT a fait délivrer un commandement de payer le 17 juin 2025 pour la somme en principal de 1 391,47 €.
Ce commandement est demeuré infructueux puisque deux mois plus tard l’arriéré locatif était de 1 989,22 €.
En outre, il n’est pas possible d’accorder des délais de paiement à Madame [H] [F], celle-ci n’ayant payé aucune redevance depuis le mois de mars 2025.
Ainsi, les conditions de la clause résolutoire s’imposent au Tribunal qui ne peut que faire droit, conformément aux textes précités, aux demandes qui lui sont soumises en ce qui concerne le principe de la résiliation du contrat, l’expulsion et l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence, à la date du 18 août 2025, de déclarer Madame [H] [F] occupante sans droit ni titre à compter de cette date, et d’ordonner son expulsion, selon les conditions des articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Madame [H] [F] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 18 août 2025, cause par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en la condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et de ses accessoires qui aurait été du si le contrat n’avait pas été résilié.
Par conséquent, Madame [H] [F] sera condamnée à verser à l’association ONLE-FAC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant du loyer et de ses accessoires, soit la somme actuelle de 497,13 €, qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, celle-ci étant déjà comprise dans le décompte arrêté au 13 novembre 2025.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, l’association ONLE-FAC HABITAT sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur la somme due.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 2 907,61 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [H] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager l’association ONLE-FAC HABITAT, l’équité commande de condamner Madame [H] [F] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 28 mars 2023, entre l’association ONLE-FAC HABITAT, d’une part, et Madame [H] [F], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 5] sont réunies à la date du 18 août 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 18 août 2025 ;
ORDONNE à Madame [H] [F] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association ONLE-FAC HABITAT pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de Deux Mille Neuf Cent Sept Euros Soixante et Un (2 907,61 €), au titre des loyers, accessoires et indemnités d’occupation, suivant un décompte arrêté au 13 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et de ses accessoires qui aurait été dus en l’absence de résiliation du contrat, soit la somme de Quatre Cent Quatre-Vingt Dix-Sept Euros Treize (497,13 €) à compter du 18 août 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Deux Mille Neuf Cent Sept Euros Soixante et Un (2 907,61 €), au 13 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [H] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de Cinq Cents Euros (500,00 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Fumée ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Saisine ·
- Assesseur ·
- Non-salarié ·
- Tableau
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Date ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Resistance abusive ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Intérêts moratoires
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Enregistrement ·
- Sabah ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Juge ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Site ·
- Qualités ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.