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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALEHO SOLUTION EMPLOI, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU, Société ELDIM |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [V] [I]
1 96 08 27 056 230 10
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société ALEHO SOLUTION EMPLOI
Société ELDIM
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4PP
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [V] [I]
791 Route du Biéville
14240 AURSEULLES
Représenté par Me VIELPEAU, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeurs :- Société ALEHO SOLUTION EMPLOI
8 Place de l’Europe
Espace Jean Monnet
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Représentée par Me MICHELET, Avocat au Barreau de Rennes ;
— Société ELDIM
1185 Rue d’Epron
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Représentée par Me CHEREUL, Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Rreprésentée par M. [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [O] [C] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025, puis au 15 Octobre 2025, puis au 10 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [V] [I] -Me Aurélie VIELPEAU
— Société ALEHO SOLUTION EMPLOI -Me Fabienne MICHELET
— Société ELDIM -Me Hervé CHEREUL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [I] a été engagé par la société de travail temporaire Alého pour être mis à la disposition de la société Eldim afin de réaliser “des travaux de déménagement et de manutention dans le bâtiment”.
La société Eldim a renseigné une déclaration d’accident du travail en date du 6 décembre 2018 décrivant le sinistre dont a été victime M. [I] de la façon suivante : “travaux de manutention : en manipulant un marbre, le marbre a basculé et M. [I] a eu la jambe coincée : il a été dégagé aussitôt.”
La déclaration a été accompagnée d’un certificat médical initial du 13 décembre 2018 diagnostiquant une fracture du fémur droit.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à M. [I] le 14 janvier 2019 la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du sinistre dont il a été victime le 6 décembre 2018.
L’état de M. [I] a été déclaré guéri par le service médical de la caisse à la date du 3 juillet 2020.
Le médecin traitant de M. [I] a rédigé un certificat de rechute le 1er mars 2022 laquelle a été prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 6 avril 2022.
Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [I] le 6 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Aleho,
— rejeté, en l’état, les demandes tendant à la majoration de rente ou du capital servis par la caisse en indemnisation d’une incapacité permanente partielle,
— rejeté les demandes afférentes à la rechute de l’accident du travail du 6 décembre 2018,
Avant dire droit sur les préjudices personnels :
— ordonné une mesure d’expertise,
— alloué à M. [I] une provision de 2 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— invité M. [I] à saisir à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation des préjudices complémentaires lorsque sera fixée la date de consolidation de son état de santé après la rechute du 1er mars 2022,
— dit que les conséquences financières de la faute inexcusable et le coût de l’accident du travail correspondant au capital représentatif de la rente accident du travail seront à la charge de l’entreprise utilisatrice à hauteur de 80 % et de l’entreprise de travail temporaire à hauteur de 20 %,
— rejeté les demandes de partage de responsabilité pour le surplus des conséquences de l’accident du travail,
— dit que la caisse dispose d’une action récursoire à l’égard de la société Alého, employeur de M. [I], auprès de laquelle elle récupérera l’ensemble des sommes dont elle aura à faire l’avance,
— condamné la société Alého aux dépens,
— condamné la société Alého à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eldim à verser à la société Alého la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la garantir à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge et dues à M. [I] sur le même fondement.
La caisse a pris en charge la rechute du 1er mars 2022 selon décision du 21 février 2023 et accordé à M. [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, laquelle a été contestée par l’employeur.
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2023.
Aux termes d’un jugement du 25 mars 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle notifié à l’employeur après consolidation n’ayant pas été communiquée.
L’affaire a été à nouveau inscrite au rôle le 2 juillet 2024.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a rejeté la contestation de l’employeur relative au taux d’incapacité permanente partielle atribué à M. [I] selon jugement du 4 février 2025 dont appel a été relevé par l’employeur.
Par dernières conclusions déposées le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [I] demande au tribunal :
A titre principal :
— de le déclarer recevable en ses demandes,
— de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui a été accordée le 5 octobre 2023,
— de dire que cette majoration suivra automatiquement le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de celui-ci,
— de lui accorder les sommes suivantes pour indemniser ses préjudices complémentaires :
— 6 850 euros à titre d’indemnité pour l’assistance par tierce personne,
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour perte d’une chance de promotion professionnelle,
— 8 034 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 72 169,15 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent et, subsidiairement, la somme de 33 000 euros,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice d’agrément,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice sexuel,
— de dire que ces sommes seront supportées par la caisse à charge de recours contre l’employeur,
A titre subsidiaire :
— de surseoir à statuer sur les demandes relatives à la rechute,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer les conséquences de la rechute du 1er mars 2022,
En tout état de cause :
— de condamner in solidum les sociétés Alého et Eldim à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Eldim, société utilisatrice, demande au tribunal :
— de juger irrecevables les demandes tendant à l’indemnisation des préjudices liés à la rechute du1er mars 2022, à obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une condamnation aux dépens,
— de fixer la réparation des préjudices indemnisables comme suit :
— 2 708,10 euros à titre d’indemnité pour l’assistance d’une tierce personne,
— 6 2 864,65 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 13 530 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
— 800 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
— de rejeter toute demande indemnitaire relative aux préjudice de perte d’une chance de promotion professionnelle, d’agrément et sexuel,
— de débouter les parties de leurs autres demandes.
Suivant dernières écritures déposées le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Alého, entreprise de travail temporaire, demande au tribunal :
Sur la majoration de la rente :
— A titre principal, de débouter M. [I] de sa demande, le jugement du 6 janvier 2023 ayant autorité de la chose jugée,
— A titre subsidiaire, de débouter M. [I] de sa demande, le caractère professionnel de la rechute n’étant pas reconnu,
— A titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande de la caisse tendant à sa condamnation à rembourser le capital représentatif de la majoration de rente au titre de la rechute, dans l’attente de l’issue du recours contre le taux d’incapacité permanente partielle notifié le 8 mars 2024,
Sur les préjudices :
— de débouter M. [I] de toutes les demandes relatives à la rechute, y compris la demande d’expertise judiciaire, le jugement du 6 janvier 2023 ayant autorité de la chose jugée,
— de juger que les indemnités allouées ne sauraient excéder les sommes suivantes :
— 4 047 euros pour l’aide humaine temporaire,
— 2 864,65 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros pour les souffrances endurées,
— 1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 800 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— de débouter M. [I] de ses prétentions plus amples, notamment relatives à la perte d’une chance de promotion promotionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent,
— Subsidiairement, de juger que la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 13 530 euros,
En tout état de cause :
— de juger que les sommes seront avancées par la caisse,
— de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la société Eldim à la garantir à hauteur de 80 % de toutes les condamnations mises à sa charge et dont elle devra faire l’avance à la caisse au titre des conséquences de la faute inexcusable, frais irrépétibles et dépens compris.
Enfin, la caisse, selon courriel du 7 avril 2025, dont les termes ont été soutenus oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’opportunité et au quantum à allouer en réparation des préjudices subis par l’assuré.
La caisse rappelle qu’elle dispose d’une action récursoire à l’égard de la société Aleho et précise que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] a été fixé à 20 % dans ses rapports avec la société, suivant jugement du 7 février 2025.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la majoration de la rente :
Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a “rejeté, en l’état, les demandes tendant à la majoration de la rente ou du capital servis par la caisse en indemnisation d’une incapacité permanente partielle”.
Depuis lors, la caisse a pris en charge, par décision du 5 octobre 2023, la rechute dont a été victime M. [I], à compter du 22 février 2023, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.Cette décision est définitive dans les rapports entre le salarié et la caisse.
Par ailleurs, le jugement du 6 janvier 2023, devenu définitif, reconnaît la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail dont M. [I] a été victime le 6 décembre 2018.
Les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale instaurant, au bénéfice de la victime d’un accident du travail ou de ses ayants droit, une majoration des indemnités auxquelles elles ont droit s’appliquent dès lors que le tribunal a reconnu la faute inexcusable commise par l’employeur.
La même décision, statuant sur la majoration de la rente ou du capital réglée par la caisse revêt un caractère déclaratif dans la mesure où, comme en l’espèce, les conséquences de la faute inexcusable ne peuvent être minorées en fonction de la gravité de la faute commise par l’employeur mais uniquement en fonction de la commission par le salarié d’une telle faute, laquelle na pas été invoquée en l’espèce.
Dans ces conditions, il appartient à la caisse de faire application, nonobstant toute décision de justice, des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles échappent à l’appréciation de la juridiction en l’absence de toute contestation relative à une faute inexcusable de l’assuré.
L’action récursoire exercée par la caisse à l’égard de l’employeur, en application du même texte, sera cependant limitée au montant déterminé par la décision judiciaire définitive statuant sur ce taux.
Enfin, la contestation relative à la rechute élevée par la société Aleho, dans le cadre du présent litige, n’est pas recevable puisqu’elle intervient dans le cadre des relations caisse/employeur et non salarié/employeur à l’instar de la présente instance.
II- Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [I] :
A- sur la période d’indemnisation :
Selon jugement du 6 janvier 2023, le pôle scial du tribunal judiciaire de Caen, statuant sur les demandes de M. [I], a rejeté les demandes afférentes à la rechute de l’accident du travail du 6 décembre 2018 et invité M. [I], lequel s’est opposé à toute demande de sursis à statuer sur ce point, à saisir à nouveau le pôle social aux fins d’indemnisation des préjudices complémentaires lorsque sera fixée la date de consolidation de son état de santé après la rechute du 1er mars 2022.
Or, il est admis qu’en application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Par ailleurs, la victime d’un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur est recevable à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice complémentaire résultant de l’aggravation de son état, dès lors qu’il n’a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire non inclus dans la demande initiale.
Toutefois, par conclusions déposées le 10 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [I] s’est opposé à toute demande de sursis à statuer et a sollicité la réparation des préjudices subis, y compris au titre de la rechute prise en charge par la caisse selon décision du 6 avril 2022 sans que l’incapacité permanente partielle afférente n’ait été fixée.
Le tribunal, selon la décision précitée, a rejeté les demandes de M. [I] et de la société Aleho relatives à la rechute de la victime.
Ces demandes, formées dès la saisine de la juridiction, ne peuvent être considérées comme nouvelles et le tribunal n’est plus fondé à statuer sur une aggravation du préjudice.
Au moment du jugement, seule date de consolidation du 3 juillet 2020 était connue des parties et du tribunal lequel n’a pu ordonner une expertise fondée sur l’élément nouveau de la consolidation de la rechute fixée au 21 février 2023.
Par ailleurs, l’expert, dont il n’entrait pas dans la mission de fixer la date de consolidation de la victime, tenu par la date retenue par le service médical de la caisse, n’a pas sollicité l’accord écrit des parties pour voir étendre sa mission à l’indemnisation du préjudice consécutif à l’aggravation de l’état de la victime ni n’a été autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à se prononcer sur cette aggravation.
Dans ces conditions, seuls les préjudices causés par l’accident du travail du 6 décembre 2018 et consolidés à la date du 3 juillet 2020 pourront donner lieu à une indemnisation dans le cadre de la présente instance.
B- Sur les préjudices indemnisables :
Il conviendra de rappeler que la date de consolidation retenue est celle du 3 juillet 2020 permettant de déterminer à quel moment les préjudices sont devenus permanents, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer sur les préjudices causés par la rechute du 1er mars 2022.
a/ Sur les préjudices patrimoniaux :
1/ Sur l’assistance par tierce personne temporaire (frais divers) :
Ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille , ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Il est admis que le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
M. [I] a été aidé par sa compagne , avant la date de consolidation, pour les actes de la vie courante.
L’expert relève à ce sujet que, durant la période d’alitement sans appui, l’aide humaine et domestique est estimée à 3 heures par jour puis à 2 heures par jour en période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et enfin à 4 heures par semaine jusqu’au 30 juin 2019.
Compte tenu du type d’aide apporté (aide à la toilette, aux déplacements, aux courses) un taux horaire de 20 euros est adapté.
Il conviendra ainsi d’allouer à M. [I] la somme suivante :
(3 heures x 20 euros x 50 jours) + (2 heures x 20 euros x 42 jours) + (4 heures x 16 semaines x 20 euros) = 5 960 euros.
2/ Sur la perte de chance d’une promotion professionnelle :
Le préjudice dont est sollicité l’indemnisation s’analyse en la perte d’une chance sérieuse d’obtenir une telle promotion.
Pour justifier d’un tel préjudice, il appartient à la victime d’établir qu’elle se trouvait engagée dans un processus de promotion professionnelle précis et qu’elle suivait une formation à cette fin ou qu’elle en avait sollicité le bénéfice.
M. [I] ne justifie pas de ces éléments si bien qu’il sera débouté de cette demande.
b/ Sur les préjudices extra patrimoniaux
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation , les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
La base journalière de 25 euros sera retenue.
L’expert retient, pour l’évaluation de ce préjudice, les phases suivantes :
— 100 % du 6 au 13 décembre 2018, soit 8 jours,
— 75 % du 14 décembre au 24 janvier 2019, soit 42 jours,
— 50 % du 25 janvier au 7 mars 2019, soit 42 jours,
— 10 % jusqu’au 21 février 2020, soit 351 jours.
Il conviendra d’indemniser M. [I], pour ce préjudice, de la façon suivante :
(25 euros x 8 jours) + (18,75 euros x 42 jours) + (12,50 euros x 42 jours) + (2,5 euros x 351 euros) = 2 390 euros.
2/ Sur les souffrances physiques et morales endurées :
L’expert a pris en compte les lésions initiales, les périodes d’immobilisation, les séances de rééducation, le retentissement psychique pour fixer à 3 sur 7 l’évaluation de ce préjudice.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser à hauteur de 6 000 euros le préjudice subi par M. [I].
3/ Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert n’a pas indiqué son évaluation, sur une échelle de 7, de ce chef de préjudice. Il a cependant précisé que ce préjudice est lié aux périodes d’alitement, le recours aux cannes et aux cicatrices durant toute la période.
Le rapport d’expertise mentionne trois cicatrices : la première, longue de 8 centimètres et située sur l’avant de l’aile iliaque, violette et non adhérente, la deuxième, longue de 27 centimètres, de couleur violette sur les 10 premiers centimètres et large de 0,5 centimètre sur cette longueur, avec dépression et la troisième, verticale, de 2,5 centimètres correspondant à la vis.
Il convient d’allouer à M. [I] la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice.
4/ Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a recueilli l’accord des parties pour évaluer ce chef de préjudice qui n’apparaissait pas dans la mission confiée. Il a fixé à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle dont demeure atteint M. [I] à la date du 21 février 2023.
Or, le 3 juillet 2020, date de consolidation retenue par le tribunal sur le fondement de la date fixée par le service médical de la caisse, l’organisme social a estimé que M. [I] était guéri et qu’il ne présentait donc aucune séquelle de l’accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 2018.
M. [I] sera donc débouté de sa demande.
5/ Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert a évalué à 1 sur 7 le préjudice, en retenant les cicatrices d’ostéosynthèse.
Il sera alloué à M. [I], en réparation de ce préjudice, la somme de 2 000 euros.
6/ Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis lors.
En l’espèce, M. [I] indique qu’il pratiquait la course à ped à raison d’une à deux fois par semaine et qu’il se rendait en salle de sport pour y pratiquer des exercice de musculation à raison d’au moins une fois par semaine.
Il précise qu’il a dû cesser ces activités du fait de l’accident du travail dont il a été victime.
Sa compagne et les parents de celle-ci attestent de l’arrêt de l’activité de course à pied si bien qu’il conviendra d’indemniser M. [I] par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
7/ Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel couvre trois aspects :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou dificulté de procréer.
En l’espèce, l’expert relève que M. [I] déclare une gêne positionnelle. Toutefois, aucune pièce n’est produite par la victime pour établir la gêne alléguée.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter M. [I] de sa demande.
III- Sur l’action récursoire de la caisse :
Il sera rappelé que le jugement du 6 janvier 2023 a consacré l’action récursoire de la caisse relative tant à la majoration de la rente ou du capital versée directement à M. [I] qu’à l’indemnisation des préjudices.
La majoration de la rente ne pourra être recouvrée par la caisse, auprès de l’employeur, que dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé définitivement par la juridiction chargée de statuer sur celui-ci dans les rapports caisse/employeur.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la société Aleho sera condamnée aux dépens et à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
V- Sur la répartition des conséquences financières de la faute inexcusable :
Il a été jugé le 6 janvier 2023 que la société Eldim devra garantir la société Aleho de 80 % des sommes dues au titre des conséquences de la faute inexcusable et du coût de l’accident du travail.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Dit qu’il appartient à la caisse de faire application, nonobstant toute décision de justice, des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale relatives à la majoration de la rente ou du capital versé en conséquence de l’accident du travail,
Dit que la majoration de la rente ne pourra être recouvrée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, auprès de l’employeur, que dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé définitivement par la juridiction chargée de statuer sur celui-ci dans les rapports caisse/employeur,
Déclare irrecevable la demande relative à la rechute formée par la société Aleho, dans le cadre du présent litige,
Dit que seuls les préjudices causés par l’accident du travail du 6 décembre 2018 et consolidés à la date du 3 juillet 2020 pourront donner lieu à une indemnisation dans le cadre de la présente instance,
Déboute M. [I] de sa demande d’expertise,
Déboute M. [I] des ses demandes d’indemnisation relatives à la perte d’une chance de promotion professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel,
Alloue à M. [I] les sommes suivantes :
— 5 960 euros à titre d’indemnité pour les frais divers (assistance d’une tierce personne à titre temporaire),
— 2 390 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros à ttre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
— 5000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice d’agrément,
Rappelle qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision de 2 000 euros précédemment versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
Rappelle que le jugement du 6 janvier 2023 a consacré l’action récursoire de la caisse relative tant à la majoration de la rente ou du capital versée directement à M. [I] qu’à l’indemnisation des préjudices,
Condamne la société Aleho aux dépens,
Condamne la société Aleho à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la société Eldim devra garantir la société Aleho de 80 % des sommes dues au titre des conséquences de la faute inexcusable et du coût de l’accident du travail.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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