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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 20 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00947 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYP7
N° de minute : 25/614
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par son représentant, Monsieur [I] [S],
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [D], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 août 2003, l’URSSAF a informé la société [4] qu’après analyse de ses DSN elle n’était pas éligible à l’exonération de [5] ni à l’aide au paiement.
Par courrier du 12 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui régler la somme de 6882 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues de février à avril 2020 et de janvier à avril 2021 correspondant à des cotisations complémentaires suite aux conditions d’exonération non remplies et des cotisations et contribution de mars à mai 2020 compte tenu de leur absence de versement.
Par courrier du 14 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 1988 euros au titre des cotisations et contributions sociales de janvier et octobre 2020.
Par courrier du 27 décembre 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ces mises en demeure.
La commission de recours amiable s’est réunie dans sa séance du 30 septembre 2024 et a considéré que la société [4] était éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement [5] pour la période de janvier à mai 2020 mais que les mises en demeure des 14 décembres 2023 devaient être maintenues et validées pour les périodes d’octobre 2020 et de janvier 2021 à avril 2021 correspondant à 3422 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre 125 euros de majoration de retard.
Par courrier du 4 décembre 2024 transmis le 5 décembre 2024, la société [4] a contesté partiellement la décision de la commission de recours amiable concernant les cotisations du mois d’octobre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] a rappelé qu’elle avait contesté la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2024 concernant les cotisations du mois d’octobre 2020 au motif que sur cette période la baisse de leur chiffre d’affaire était supérieure à 50 % comme le démontrait l’attestation de leur expert-comptable et qu’elles demandait ainsi à bénéficier de l’aide au paiement pour cette période pour un montant de 879 euros ramenant en définitive les cotisations et contributions sociales dues à hauteur de 2543 euros au lieu de 3422 euros .
À l’audience, la société [4] a reconnu être redevable de la somme de 2543 euros auprès de l’URSSAF.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de bien vouloir :
— Confirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2024 en ce que la société [4] est bien éligible aux exonérations et aux aides au paiement sur la période d’octobre 2020 mais reste inéligible sur la période de janvier à avril 2021 ;
— Condamner à titre reconventionnel la société [4] au paiement de la somme de 2543 euros correspondant au rappel de cotisations et contributions sociales sur la période de janvier 2021 à avril 2021 ainsi que 125 euros correspondant majoration de retard.
L’URSSAF reconnaît que conformément à l’attestation de l’expert-comptable produite à l’audience, la société [4] avait bien subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en octobre 2020 par rapport à la période d’octobre 2019, de sorte qu’elle était bien éligible aux exonérations et aides en paiement sur cette période, mais pas concernant la période de janvier 2021 à avril 2021.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 20 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2024
Aux termes de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 :
« I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.
Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
(…)
VII. – Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des exonérations et de l’aide prévues aux I et II peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l’activité est appréciée selon des modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article ».
En application de l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 :
« I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
E.-Pour les clubs sportifs professionnels, le bénéfice de l’exonération applicable au titre des périodes d’emploi prévues au C n’est pas soumis aux conditions mentionnées au dernier alinéa du 1° du B.
II.-Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au C du I du présent article.
L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
III.-Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d’affaires mentionnées au I du présent article, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.
Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice. Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2021.
Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021, dont le montant et les modalités d’imputation sur les sommes dues sont fixées par décret.
IV.-Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou baisse du chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes mentionnées au C du I du présent article.
V.-Lorsqu’ils satisfont à la condition de baisse de chiffre d’affaires mentionnée au I, appréciée au regard de la baisse de l’assiette déclarée aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé par décret et tient compte de leur revenu artistique en 2019, dans les conditions prévues au V de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de chiffre d’affaires, appréciée sur l’ensemble de l’année 2020.
Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante.
VI.-Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VII.-Le présent article est applicable à Mayotte et à [Localité 8], sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités ».
En l’espèce, par courrier du 12 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui régler la somme de 6882 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues de février à avril 2020 et de janvier à avril 2021 correspondant à des cotisations complémentaires suite aux conditions d’exonération non remplies et des cotisations et contribution et cotisations de mars à mai 2020 compte tenu de leur absence de versement.
Par courrier du 14 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 1988 euros au titre des cotisations et contributions sociales de janvier et octobre 2020.
Par une décision du 15 décembre 2024 la commission de recours amiable a considéré que la société [4] était éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement [5] pour la période de janvier à mai 2020 mais que les mises en demeure des 14 décembres 2023 devaient être maintenues et validées pour les périodes d’octobre 2020 et de janvier 2021 à avril 2021 correspondant à 3422 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 125 euros de majoration de retard.
A l’audience, la société [4] a produit une attestation de son expert-comptable démontrant que la société [4] avait bien subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en octobre 2020 par rapport à la période d’octobre 2019.
Elle reconnait être redevable du surplus correspondant à des cotisations et contributions sociales dues à hauteur de 2543 euros au lieu de 3422 euros pour la période de janvier 2021 à avril 2021.
L’URSSAF reconnaît que conformément à l’attestation de l’expert-comptable produite à l’audience, la société [4] a bien subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en octobre 2020 par rapport à la période d’octobre 2019, et que la société [4] n’est donc redevable que des cotisations et contributions sociales dues à hauteur de 2543 euros au lieu de 3422 euros pour la période de janvier 2021 à avril 2021.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2024 uniquement concernant les contributions et cotations dues sur la période de janvier à avril 2021, en ce que la société [4] était éligible aux aides et exonérations [5] sur la période d’octobre 2020.
En conséquence, la société [4] sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2543 euros correspondant au rappel de cotisations et contributions sociales sur la période de janvier 2021 à avril 2021, outre 125 euros de majorations de retard.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [4] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2024 uniquement concernant les contributions et cotations dues sur la période de janvier à avril 2021, en ce que la société [4] état éligible aux aides et exonérations [5] sur la période d’octobre 2020 ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’URSSAF la somme de 2543 euros correspondant au rappel de cotisations et contributions sociales sur la période de janvier 2021 à avril 2021, outre 125 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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