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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 10 avr. 2026, n° 26/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00436 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTRD
MINUTE N° 26/00069
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. RESIDENCE “LE MAS DES ALPILLES”, représenté par son syndic la société SGIT
Quartier du Sambuc
13520 PARADOU
représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 31 Mars 1965
4 route de Sendrone
81710 SAIX
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 18 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à domicile le 12 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES ALPILLES, ayant son siège quartier du Sambuc à Paradou (13520) et représenté par son syndic, la SAS SGIT, dont le siège social est 655, rue René Descartes, CS 80412, à Aix-en-Provence (13592), a assigné M. [N] [Y], domicilié 4, route de Sendrone à Saïx (81710), en paiement de la somme de 1 518.72 euros, représentant l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 novembre 2025 et dû par ce dernier en sa qualité de propriétaire de deux appartements et de deux emplacements de parking au sein de l’ensemble immobilier, outre la somme de 360 euros au titre de frais d’actes, la somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre enfin la prise en charge des dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 18 mars 2026 : le demandeur y a été dûment représenté et le défendeur absent.
A la barre, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes de paiement.
A l’appui de sa demande, il a produit, outre le contrat du syndic, les convocations de M. [Y] aux assemblées générales ordinaires des copropriétaires des années 2024 et 2025, les procès-verbaux de ces assemblées approuvant les comptes jusqu’au 30 avril 2025 et les budgets prévisionnels jusqu’au 30 avril 2027, et leurs significations à l’intéressé.
Sont joints à ces documents les charges de copropriété et leur répartition pour la période couverte par la procédure, ainsi que les appels de fonds trimestriels et le relevé de compte de M. [Y] au 17 novembre 2025 : ces derniers indiquent que celui-ci est en situation d’impayés depuis juillet 2024, faute du moindre versement.
Entre septembre et décembre 2024, le syndic a adressé à M. [Y] trois relances de paiement, puis une mise en demeure le 13 janvier 2025, suivie de deux relances en février et mars suivants. Le 14 avril 2025, le conseil du Syndicat lui a adressé une ultime mise en demeure, en restant à sa disposition pour une éventuelle résolution amiable du différend. Devant le silence du copropriétaire, la justice a été saisie, le solde exigible s’élevant, au 17 novembre 2025, à la somme globale de 1 878.72 euros.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires demande que ladite somme lui soit versée, qu’elle soit assortie d’intérêts moratoires, qu’y soient ajoutées la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts pour la résistance abusive du copropriétaire et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et que le défendeur supporte les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, au vu des documents présentés, la demande est fondée et il y a lieu d’y faire droit.
La somme de 1 518.72 euros, arrêtée au 15 novembre 2025, sera donc accordée au demandeur et assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Conformément à l’article 10-1 de la loi susvisée, les frais de recouvrement d’une créance auprès d’un copropriétaire restent à la charge exclusive de ce dernier.
En l’espèce, M. [Y] sera condamné à verser au Syndicat la somme de 360 euros, correspondant aux frais de recouvrement réclamés par le syndic.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’art. 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il ressort, de l’analyse des comptes produits au débat, que la taille de la copropriété et les budgets annuels sont tels que la trésorerie de la copropriété ne peut pas être mise en réelle difficulté par la carence du défendeur, sauf à produire des justificatifs contraires.
Cependant, il n’est pas acceptable que le copropriétaire de deux logements qu’il met en location et dont il tire profit ne daigne pas réceptionner les nombreuses relances qui lui sont faites par le Syndicat dont il est membre : ce comportement relève d’une résistance abusive de sa part.
A ce titre, il sera condamné à verser au Syndicat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des sommes avancées par lui pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES ALPILLES partiellement en ses demandes,
CONDAMNE M. [N] [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES ALPILLES la somme de 1 518.72 euros, en paiement de charges de copropriété, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025,
Le CONDAMNE à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES ALPILLES la somme de 360 euros, en paiement des frais de recouvrement,
Le CONDAMNE à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES ALPILLES la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le CONDAMNE à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES ALPILLES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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