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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50647 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3BF
RLD N° :6
Assignation du :
26 Janvier 2026
N° Init : 25/53130
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société S.C.I. NEW STATION ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS – #P0488
DEFENDERESSE
La Société HOTEL MONTPARNASSE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 26 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 25 Juin 2025 par laquelle Monsieur, [I], [X] a été commis en qualité d’expert ;
Vu le désistement à l’audience, de la Société S.C.I. NEW STATION à l’encontre de la Société HOTEL MONTPARNASSE, de sa demande d’injonction d’assister à la réunion d’expertise du 18 février 2026 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la Société S.C.I. NEW STATION à l’égard de la Société HOTEL MONTPARNASSE s’agissant de sa demande d’injonction d’assister à la réunion d’expertise du 18 février 2026 ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société HOTEL MONTPARNASSE
notre ordonnance de référé du 25 Juin 2025 ayant commis Monsieur, [I], [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 mai 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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