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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 déc. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00527
N° RG 25/00377 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGBP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 21 Octobre 2025
Prononcé : le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[M] [Y] épouse [S]
née le 30 Mai 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jack CANNARD de la SELARL JACK CANNARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BRASSERIE DU MARCHE représentée par son gérant en exercice, Monsieur [J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
le 24/12/2025
Titre à Me CANNARD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé prenant effet au 5 septembre 2014, madame [M] [Y] épouse [S] a donné en location à la société à responsabilité limitée LE PACIFIC, pour une durée de neuf années, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Le 18 septembre 2015, la société à responsabilité limitée LE PACIFIC a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée L’ARDOIZA CAFE. Par jugement en date du 18 février 2022, la société par actions simplifiée L’ARDOIZA CAFE a été placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre de la réalisation des actifs, il a été procédé à la vente aux enchères du fonds de commerce comprenant le droit au bail le 29 mars 2022 en l’étude de maître [V] [C], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 6]. La société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE a été désignée adjudicataire. Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2025, madame [M] [Y] épouse [S] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 18 527,60 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier 23 juillet 2025, madame [M] [Y] épouse [S] a fait assigner la société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer et des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 19 145,52 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 14 février 2025,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 21 octobre 2025, madame [M] [Y] épouse [S] a réitéré ses demandes.
La société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 18 527,60 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne mentionnant aucune inscription d’une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 16 février 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 323,40 euros.
Il ressort du décompte intégré à l’assignation que le montant des loyers et charges impayés s’élevait au 16 février 2025 à la somme 19 145,52 euros. L’obligation pour la société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à madame [M] [Y] épouse [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 16 février 2025 du bail commercial liant madame [M] [Y] épouse [S] à la société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons madame [M] [Y] épouse [S], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons à la somme de 1 323,40 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE à madame [M] [Y] épouse [S], de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE à payer à madame [M] [Y] épouse [S] :
la somme de 19 145,52 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et charges arrêtée au 15 février 2025,la somme mensuelle de 1 323,40 euros au titre de l’indemnité d’occupation, à proratiser pour le mois de février 2025, du 16 février 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE à payer à madame [M] [Y] épouse [S] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée BRASSERIE DU MARCHE aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 6], par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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