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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01023 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLU3
AFFAIRE : [U] [C], [Y] [C] C/ [Z] [T] [W], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Mr [T] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [U] [C]
née le 01 Avril 1951 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [C]
née le 05 Janvier 1957 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [T] [W],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de M. [T] [W],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [B] MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (grosse + copie
Maître [R] [N] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 9 mars 2022, Madame [X] épouse [C], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9], a confié à Monsieur [Z] [T] [W] la réalisation de travaux portant notamment sur :
le traitement de fissures et la peinture de la façade de la maison ;la pose de bandeaux en toiture ;la réalisation d’un décaissement devant la porte du garage ;pour un montant total de 12 354, 10 euros TTC.
Ces travaux ont été réalisés, puis facturés le 23 mai 2022 et entièrement réglés.
Au cours des mois suivants, Madame [X] épouse [C] s’est plainte de différents désordres.
Suite au décès de Madame [S] [X] épouse [C], le 22 mai 2023, Mesdames [U] et [Y] [C] (les consorts [C]) sont devenues propriétaires de maison d’habitation précitée.
Par courrier en date des 22 novembre 2023 et 16 mai 2024, les consorts [C] ont mis Monsieur [Z] [T] [W] en demeure de remédier aux désordres.
Le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur de protection juridique des consorts [C], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 13 mai 2024, qui confirme
l’existence de plusieurs fissures au niveau de la maçonnerie de la porte d’entrée, du rebord de la fenêtre de la cuisine et de la porte du balcon arrière ;un écaillage de la peinture au niveau de la corniche sous toiture, de la jardinière côté rue, du rebord de la fenêtre de la cuisine et de la sous-face du balcon ;une absence de recouvrement des bandeaux de toiture par des tuiles ;la présence d’une fuite au niveau de la toiture ;la persistance d’une différence de niveau du dallage extérieur devant la porte de garage et la fissuration à cet endroit de joints ciment.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 mai 2024, les consorts [C] ont fait assigner en référé
Monsieur [Z] [T] [W] ;la SA MAAF, en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de Monsieur [Z] [T] [W] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 25 juin 2024, les consorts [C], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation.
Ils exposent que les travaux réalisés par Monsieur [Z] [T] [W] sont affectés de désordres et malfaçons qui ont notamment été constatés par une expertise amiable diligenté par leur assureur protection juridique. Ils considèrent justifier ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire et à celui de son assureur.
Monsieur [Z] [T] [W], cité par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [T] [W], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis du 09 mars 2022, la facture du 23 mai 2022, mises en demeure du 22 novembre 2023 et du 16 mai 2024 et le rapport d’expertise du cabinet ELEX du 13 mai 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [Z] [T] [W] dans leur survenance.
La qualité d’assureur de ce dernier n’est pas contestée par la SA MAAF ASSURANCES et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux consorts [C] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les consorts [C] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons allégués par les consorts [C] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5. dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons éventuellement constatés, s’il :
5.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
5.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise;
5.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
5.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination;
5.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6. rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons constatés ;
7. donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9. indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [C], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mesdames [U] et [Y] [C] devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 11], avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [C] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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