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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/51876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ANTIN RESIDENCES c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. ERI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51876 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJD3
N° :2/MM
Assignation du :
09 Mars 2026
N° Init : 25/52501
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS – #C1032
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA, es qualité d’assureur de la société ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
S.A.S. ERI
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ERI
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ERI
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS – #L0253
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09 mars 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MMA IARD et l’intervention volontaire de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu notre ordonnance du 05 Novembre 2025 par laquelle Monsieur [L] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte de son intervention volontaire pour la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. SMA SA, es qualité d’assureur de la société ANTIN RESIDENCES
— la S.A.S. ERI
— la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ERI
— la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ERI
notre ordonnance de référé du 05 Novembre 2025 ayant commis Monsieur [L] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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