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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00520 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5E5
AFFAIRE : [X] [E] / [6]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Madame [X] [E], domiciliée : chez M [C], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-3155-2024-011138 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
comparante en personne assistée de Maître Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [T] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier du 06 octobre 2021, la [2] ([4]) a notifié à madame [X] [E] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche relevant du tableau N°57A.
Par courrier du 21 décembre 2022, la [7] a informé madame [X] [E] que son état de santé en rapport avec sa maladie professionnelle était consolidé à compter du 13 janvier 2023 selon l’avis du docteur [P] [U] daté du 13 décembre 2022.
Par courrier du 18 janvier 2023, l’organisme de sécurité sociale a notifié à madame [X] [E] un taux d’incapacité partielle permanente de 12% et une rente lui a été versée à compter du 14 janvier 2023.
Or, le 13 janvier 2023, madame [X] [E] était de nouveau placé en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’au 02 mai 2023 et le médecin conseil, par avis rendu le 16 janvier 2023, considérait cet arrêt médicalement injustifié.
Par courrier du 26 avril 2023, la [7] a réclamé un indu à hauteur de 2.554,37 euros correspondant aux indemnités journalières perçues par madame [X] [E] du 17 janvier au 17 avril 2023.
A partir du 03 mai 2023, le médecin du travail lui a notifié un avis d’inaptitude et madame [X] [E] était prolongée en arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2023, une indemnité temporaire d’inaptitude lui étant versée pour la période du 04 mai au 03 juin 2023.
Madame [X] [E] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (" [8] ").
Vu le rejet de sa contestation par décision du 28 décembre 2023, madame [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier expédié le 22 février 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, madame [X] [E], dûment assistée, demande au tribunal de :
— REFORMER la décision de la commission de recours amiable du 28 décembre 2023 ayant rejeté son recours en contestation de l’indu de 2.554,37 euros notifié le 26 avril 2023 ;
— DEBOUTER la [7] de sa demande en paiement de la somme de 2.554,37 euros versées à madame [X] [E] pour la période du 14 janvier au 17 avril 2023 ;
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [X] [E] se prévaut des certificats des docteurs [M] et [Y] pour contester l’indu litigieux dans la mesure où selon ces éléments médicaux la date de consolidation de l’assurée serait prématurée.
En défense, la [2] régulièrement représentée par madame [T] [O] par mandat du 28 janvier 2025 sollicite :
— L’irrecevabilité de toute contestation de la date de consolidation fixée pour sa maladie professionnelle pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable ([3]) ;
— Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par madame [X] [E] ;
— Le constat de l’indu d’un montant de 2.554,37 euros et la condamnation de madame [X] [E] à lui verser cette somme ;
— A titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une consultation médicale dont la mission consisterait à déterminer si l’état de santé de madame [X] [E] était consolidé au 13 janvier 2023.
Sur le fondement des articles L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, la [7] se prévaut de l’irrecevabilité de toute demande visant à contester la date de consolidation notifiée à madame [X] [E] par courrier du 21 décembre 2022 distribué le 23 décembre 2022 et qui n’a pas fait l’objet d’une contestation devant la commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, aux visas des articles L. 341-3 et R.431-8, l’organisme de sécurité sociale rappelle que lors qu’un état de santé est consolidé et que l’assuré est considéré comme apte à reprendre une activité quelconque, celui-ci ne peut plus bénéficier d’indemnités journalières.
Enfin, la [7] souligne que le médecin conseil, dans son avis du 16 janvier 2023 affirme que l’arrêt de travail du 13 janvier 2023 prescrit par le médecin traitant de madame [X] [E] n’est pas justifié.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
1. Sur le bienfondé de l’indu :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2 ».
Les dispositions de l’article R. 142-1-A dudit Code prévoient que " I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ".
L’article R.142-8 du même Code précise que le recours préalable relatif aux contestations d’ordre médical se réalisent devant la commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’état de santé a été consolidé à la date du 13 janvier 2023 selon l’avis du médecin conseil, le docteur [P] [U], daté du 13 décembre 2022 et distribué à l’assurée le 23 décembre 2022.
Malgré cette fixation de la date de consolidation, la [7] a continué de verser les indemnités journalières jusqu’au 17 avril 2023 à partir de la transmission d’un arrêt de travail du 13 janvier 2023 rédigé par le médecin traitant de madame [X] [E] qui a été plusieurs fois prolongé.
Or, il convient de noter, d’une part, que la [7] rapporte de manière certaine la notification de la date de consolidation à la requérante par lettre du 23 décembre 2022 et que madame [X] [E] ne conteste pas l’absence de saisine de sa part de la commission médicale de recours amiable pour remettre en cause cette date de sorte que toute action contre celle-ci se trouve désormais forclose.
D’autre part, il apparait que l’arrêt de travail émis par le docteur [M] a été qualifié d’injustifié par le docteur [P] [U] dans son avis du 16 janvier 2023 qui a été porté à la connaissance de l’assurée par courrier du 24 janvier 2023, la juridiction de céans observant celle-ci n’a pas remis en cause cet avis.
Par conséquent, la date de consolidation de la maladie professionnelle de madame [X] [E] étant définitivement fixée au 13 janvier 2023 et l’arrêt de travail du docteur [M] du 13 janvier 2023 et ceux subséquents se trouvant injustifiés, il convient de débouter madame [X] [E] de sa demande visant à réformer la décision de la [5] [Localité 9] du 26 avril 2023 et, à titre reconventionnelle de condamner la requérante à verser à l’organisme de sécurité sociale l’indu litigieux pour son entier montant à savoir 2.554,37 euros.
2. Sur les dépens :
Madame [X] [E], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE madame [X] [E] de sa demande ;
CONFIRME les décisions de la [2] et de la commission de recours amiable datées respectivement du 26 avril 2023 et du 28 décembre 2023 ;
CONDAMNE madame [X] [E] à verser à la [2] la somme de 2.554,37 euros (Deux mille cinq cent cinquante-quatre euros et trente-sept centimes) au titre de l’indu correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 17 janvier au 17 avril 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE madame [X] [E] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 avril 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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