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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 14 mars 2025, n° 23/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/02301 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYI37
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [F] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8], [Localité 14]
ETATS-UNIS
Monsieur [D] [A]
[Adresse 13]
[Localité 15]
ROYAUME-UNI
Madame [N] [A]
[Adresse 3], [Localité 24]
[Localité 24]
ETATS-UNIS
Monsieur [M] [A]
[Adresse 5], [Localité 22]
[Localité 22]
ETATS-UNIS
Monsieur [J] [A]
[Adresse 9]
[Localité 21]
ROYAUME-UNI
Madame [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 22]
ETATS-UNIS
représentées par Me Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0006
DEFENDERESSE
Association [23]
[Adresse 6]
[Adresse 6] [Localité 17]
[Localité 17] – ISRAEL
représentée par Maître Guillaume BARBE de l’AARPI AARPI IVOIRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0656
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mars 2025.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[O] [C] veuve [R], de nationalité iranienne et brésilienne et dont le dernier domicile était en Suisse, est décédée le [Date décès 4] 2002.
Le certificat d’héritier du 15 septembre 2010, établi par Maître [V] [K], notaire à [Localité 16], fait état des dispositions testamentaires suivantes :
Un testament public dressé le 2 mars 1999, révoquant toutes dispositions antérieures et instituant pour seule héritière et légataire, la [23] ([23]), Un codicille public du 12 mars 1999 par lequel elle désignait également la [23] ([23]), légataire de l’universalité de ses biens mobiliers et immobiliers, soit notamment un bien situé [Adresse 2] et un second situé [Adresse 12] à [Localité 20].
[T] [C], neveu de [O] [C] veuve [R] a contesté la validité du testament du 2 mars 1999 et du codicille du 12 mars 1999 mais à la suite de son décès survenu le [Date décès 7] 2008 et à défaut de reprise de l’instance par ses héritiers, le tribunal de première instance de la République et canton de Genève a constaté la péremption de l’instance par jugement du 10 mars 2010.
Par décision du 27 septembre 2010, le juge de Paix de la République et canton de Genève a approuvé le certificat d’héritier du 15 septembre 2010 en faveur de [23] en qualité de seule héritière de [O] [C] veuve [R].
Le 6 mars 2013, Maître [U] [S], notaire à [Localité 19], a établi une attestation immobilière certifiant la propriété de [23] sur :
Les lots 107, 113, 118, 122, 128, 141, 146, 164, 167 et 174 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 20], Les lots 8, 53, 96, 97 de l’immeuble situé [Adresse 12] [Adresse 1] et [Adresse 11] à [Localité 20].
Par procès-verbal en date du 26 novembre 2019, Maître [W] [G], notaire à [Localité 19], a procédé à l’ouverture et au dépôt d’un testament remis par M. [J] [A] [H], daté du 9 mai 1999 par lequel [O] [C] veuve [R] indique révoquer toutes ses dispositions antérieures et : « je donne et lègue à 100% la totalité de mes à l’échelle mondiale meubles et immeubles et de tous les autres effets personnels et biens personnels aux derniers descendants héritiers et légataires de mon mari récemment vivants dont 50% à M. [P] [A] (…) et 50% à M. [L] [A] (…)et leurs descendants ».
Le 24 janvier 2022, les descendants de M. [P] [A] et M. [L] [A], soit Mme [Z] [F] [B], M. [D] [A], Mme [N] [A], M. [M] [A], M. [J] [A] et Mme [E] [A] (les consorts [A]) ont agi en pétition d’hérédité et en constatation de caducité des dispositions testamentaires devant le tribunal de première instance de la République et du canton de Genève. La procédure est toujours en cours.
Par exploits d’huissier en date du 15 février 2023, les consorts [A] ont fait assigner [23] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que le testament du 2 mars 1999 et son codicille du 12 mars 1999 sont révoqués par le testament du 9 mai 1999 et en conséquence, les déclarer légataires universels de [O] [C] veuve [R], ordonner à [23] de leur restituer les biens immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 20], [Adresse 12] à [Localité 20], [Adresse 1] et [Adresse 11] à [Localité 20] et généralement tout bien immobilier situé en France en sa possession dépendant de la succession de celle-ci et enfin de voir ordonner le paiement à leur profit des fruits et revenus de ses immeubles et condamner [23] à une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de Mme [Z] [F] [B], M. [D] [A], Mme [N] [A], M. [M] [A], M. [J] [A], Mme [E] [A] tendant à :
Reconnaître leur qualité de légataires universels s’agissant exclusivement de la succession immobilière de [O] [C] veuve [R] pour les immeubles situés en France, Ordonner à [23] la « restitution » des biens immobiliers français dépendant de la succession et notamment des biens situés [Adresse 2] à [Localité 20] et [Adresse 12] [Adresse 1] et [Adresse 11] à [Localité 20], Ordonner le « paiement » des fruits et revenus des immeubles, Condamner [23] à leur payer une indemnité de 1 500 000 euros pour l’occupation de ces biens. Il a également rejeté la demande de sursis à statuer et l’exception de litispendance soulevée par [23].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 et en dernier lieu le 29 janvier 2025, [23] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
➢ DECLARER prescrite l’action en pétition d’hérédité intentée par Consorts [A], et par conséquent la déclarer irrecevable ;
A titre subsidiaire et avant-dire droit
➢ ORDONNER une expertise graphologique et désigner tel Expert graphologue qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état avec pour mission de :
o Convoquer les parties en cause et les entendre contradictoirement en présence
de leurs Conseils ;
o Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se faire communiquer par les Consorts [A] ou Maître [W] [G], Notaire à [Localité 19], les originaux des documents « découverts » en 2019 à savoir le testament olographe et sa version dactylographiée du 9 mai 1999 et la « déclaration irrévocable » du 22 mai 1988, ainsi que l’enveloppe qui les contenait et tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Recueillir auprès des consorts [A] et de Maître [W] [G], Notaire à [Localité 19], toute information sur les circonstances de la découverte de la « déclaration irrévocable » du 22 mai 1988, du testament olographe et de sa version dactylographiée du 9 mai 1999 ;
o Procéder à l’examen technique du testament du 9 mai 1999 et de l’enveloppe et de la signature sur la version dactylographiée, en se faisant remettre le cas échéant des éléments de comparaison soit par la demanderesse, soit par les défendeurs, soit par toute autre personne qui apparaîtrait nécessaire et notamment tout document contenant des exemplaires de l’écriture de Madame [O] [C] [R] ;
o Donner son avis sur l’authenticité du testament olographe et sur la signature de la version dactylographiée ;
o Procéder à l’examen technique du document dactylographié du 9 mai 1999, analyser l’impression, le papier et l’encre pour permettre de lui donner date certaine ;
o Dire si Madame [O] [C] [R] est bien celle qui a écrit et signé le testament du 9 mai 1999 dans sa version olographe et dactylographiée ;
o Faire injonction aux parties de communiquer à l’Expert, par l’intermédiaire de leurs Conseils, tous documents qui leur paraissent indispensables pour établir le bien-fondé de leur prétention ;
o Dire que l’Expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
o Dresser un constat précis sous forme d’un rapport dans les trois mois de sa saisine et en envoyer une copie aux parties ;
➢ DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
➢ CONDAMNER les consorts [A] à régler les frais d’expertise ;
En tout état de cause :
➢ DEBOUTER les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
➢ CONDAMNER les demandeurs au paiement envers [23] de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, les consorts [A] demandent au juge de la mise en état de :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Dire l’action engagée en temps non prescrit ; Débouter [23] de ses prétentions relatives à la prescription ;
Sur la vérification d’écriture demandée par [23]
Donner acte aux défendeurs qu’ils s’en rapportent à Justice ; Dire que l’expert utilisera comme pièces de comparaison la procuration donnée chez Me [X] ; Dire que l’expert donnera son avis sur la datation des testaments de 1998 (en ce compris celle de signatures des témoins) et de mai 1999 comme de la déclaration irrévocable de 1988 comme de l’âge de la signataire de chacune des pièces utilisées.
Sur la demande de vérification d’écriture formée par les consorts [R] :
Désigner un expert pour fournir tous éléments permettant de savoir si le testament de 1998, la signature du testament de 1997 et celle du testament authentique sont l’œuvre de Mme [R]; Dire que l’expert donnera son avis sur la date des testaments de 1998 (en ce compris celle des signatures des témoins) et de mai 1999 comme de la déclaration irrévocable de 1988 comme de l’âge de la/du signataire des pièces utilisées.
Condamner [23] à verser solidairement aux demandeurs 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident de prescription ; Réserver les dépens de la vérification
A l’audience du 10 février 2025, le juge de la mise en état a invité les conseils des parties à lui adresser s’ils le souhaitent une note en délibéré portant sur la recevabilité des demandes d’expertise, au regard des dispositions relatives à la vérification d’écritures des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Maître Guillaume BARBE a adressé une note en délibéré par message RPVA du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
[23] soutient que l’action en pétition d’hérédité exercée par les consorts [A] est prescrite. Elle soutient qu’il s’agit d’une action personnelle soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil et aux dispositions transitoires de l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 et que le point départ du délai de prescription doit être fixé au jour du décès de [O] [C] veuve [R] dès lors que ses neveux, désormais représentés par leurs descendants, auraient dû en avoir connaissance s’ils ne s’étaient pas montrés négligents. Elle fait valoir qu’ils se savaient légataires dès lors qu’ils étaient en possession d’une copie du testament et qu’il ne peut être soutenu qu’ils n’auraient pas cherché à vérifier si leur tante était encore vivante pendant près de 20 ans, outre le fait qu’ils étaient nécessairement informés depuis 2003 de l’instance introduite par [T] [C]. Elle ajoute qu’il est inconcevable que [P] [A] n’ait pas pris connaissance du testament et que cette connaissance préalable à l’ouverture du 26 novembre 2019 est démontrée par le fait qu’un notaire français a été saisi.
Les consorts [A] opposent en premier lieu que l’action en pétition d’hérédité est une action réelle qui tend à obtenir le délaissement des biens de la succession au profit du demandeur et que lorsqu’elle porte, comme ici, sur un bien immobilier, le délai de prescription est de trente ans en application de l’article 2227 du code civil.
Ils font valoir en second lieu que le point de départ de cette action réelle immobilière doit être fixé au jour de l’ouverture du testament, date à laquelle ils ont eu connaissance de leurs droits.
Ils ajoutent que la Cour de justice de Genève a d’ailleurs écarté la prescription soulevée par [23] dans la procédure suisse.
En tout état de cause, ils soutiennent la demanderesse à l’incident échoue à rapporter la preuve de la prescription et donc de leur connaissance de son appropriation des actifs successoraux. Ils font à cet égard valoir qu’il n’est pas démontré que [L] et [P] [A] étaient informés du décès de leur tante avant 2019, alors qu’ils n’avaient aucun lien avec elle et qu’il n’est pas établi qu’ils avaient connaissance de la procédure introduite par M. [T] [C]. Ils expliquent que ce n’est qu’en [Date décès 18] 2019, après la découverte de l’enveloppe scellée portant le nom de la défunte dans les affaires de son grand-père, [P] [A], que M. [J] [A] a entrepris des recherches et obtenu des informations laissant penser que [O] [C] veuve [R] était décédée, ce qui a été confirmé par l’obtention du certificat de décès du [Date décès 10] 2019. Ils ajoutent que ce n’est que fin 2020 qu’ils ont obtenu l’accès au dossier suisse et notamment le rapport final de l’administrateur officiel et l’inventaire de la succession et qu’enfin, rien ne démontre qu’ils avaient connaissance du contenu du testament avant son ouverture le 26 novembre 2019.
Sur ce,
L’action en pétition d’hérédité, par laquelle un héritier ou un légataire entend faire reconnaître en justice sa qualité, présente le caractère d’une action personnelle, quand bien même elle aurait pour effet – et non pour objet – de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur les biens donnés ou légués. Elle se distingue donc de l’action en revendication.
Dès lors, selon le droit commun, cette action se prescrivait, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, par trente ans à compter de l’ouverture de la succession.
En application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de ladite loi, elle se prescrit désormais par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, ce nouvel article 2224 s’applique aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la prescription trentenaire n’étant pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, [O] [C] veuve [R] étant décédée le [Date décès 4] 2002, le point de départ de la prescription prévu par l’article 2224 est applicable de sorte qu’il s’agit du jour où les consorts [A] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer l’action, soit au plus tôt la date à laquelle ils ont eu connaissance du décès de [O] [C] veuve [R] puisque c’est à partir de ce moment-là seulement qu’ils pouvaient prendre connaissance des dispositions testamentaires, en respectant les dernières volontés de la défunte, et alors exciper de leurs qualité de légataires universels, notamment pour se faire envoyer en possession.
Les consorts [A] soutiennent qu’ils ont eu connaissance du décès de [O] [C] veuve [R] par l’obtention d’un extrait de l’acte de décès, après que [J] M. [A] a effectué des recherches et appris le décès probable en [Date décès 18] 2019.
Il appartient à [23] qui se prévaut de la prescription de l’action en pétition d’hérédité des consorts [A] de rapporter la preuve du jour où ils ont eu connaissance du décès de [O] [C] veuve [R].
Or, [23] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les consorts [A] ou [P] et [L] [A] avaient connaissance du décès de [O] [C] veuve [R] avant [Date décès 18] 2019.
Il est constant que [P] et [L] [A], tout comme leurs descendants, n’avaient aucun contact avec la défunte. Il est tout aussi constant qu’aucun d’entre eux ne vivaient en Suisse où elle vivait et est décédée.
Le seul fait qu’une copie du testament a été remise en 1999 à [P] et [L] [A], ne suffit pas à prouver qu’ils avaient connaissance du décès de [O] [C] veuve [R] survenu en 2002 et ils n’étaient pas tenus de procéder à des investigations régulières pour vérifier que la testatrice était toujours en vie.
Le certificat de décès produit par les consorts [A] est daté du [Date décès 10] 2019, ce qui corrobore les allégations des consorts [A] selon lesquelles ils n’ont eu connaissance du décès probable qu’en [Date décès 18] 2019, et rapidement après l’obtention de cette pièce, ils ont sollicité en vain les documents de la succession puis M. [J] [Y] agissant pour le compte de [P] [A], son grand-père, a procédé au dépôt du testament olographe entre les mains d’un notaire le 26 novembre 2019.
Par ailleurs, rien ne démontre que les consorts [A] étaient informés de l’instance introduite par [T] [C] en Suisse à laquelle ils n’étaient pas parties.
Le délai de prescription quinquennal de l’action en pétition d’hérédité a donc commencé à courir au plus tôt en [Date décès 18] 2019, de sorte qu’au 15 février 2023, date de l’assignation, l’action n’était pas prescrite.
L’action des consorts [A] sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes de vérification d’écritures
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En application des articles 288 et 289 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, le juge pouvant le cas échéant, statuer sur le champ. Ce n’est que s’il ne statue pas sur le champ qu’il retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison et qu’il peut, s’il l’estime nécessaire, en application de l’article 291, ordonner une mesure d’instruction.
Il résulte de ces dispositions que la vérification d’écriture à titre incident relève des seuls pouvoirs du tribunal au fond, quand bien même il est constant qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a par ailleurs, en dehors de cette hypothèse spécifique, pouvoir pour ordonner une mesure d’instruction.
Les demandes d’expertise graphologique formées respectivement par [23] et les consorts [A] portant d’une part sur le testament olographe du 9 mai 1999 et la signature apposée sur sa version dactylographiée ainsi que sur la « déclaration irrévocable » du 22 mai 1988 et l’enveloppe qui les contenait et d’autre part sur le « testament de 1998, la signature du testament de 1997 et celle du testament authentique » tendant en réalité à dénier l’écriture de la défunte (voire des témoins) et constituent ainsi des demandes de vérification d’écriture incidente.
Ces demandes qui relèvent donc des pouvoirs du tribunal au fond et excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
[23] sera condamnée aux dépens du présent incident et à verser aux consorts [A] pris ensemble la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [23],
Déclarons recevable l’action en pétition d’hérédité exercée par Mme [Z] [F] [B], M. [D] [A], Mme [N] [A], M. [M] [A], M. [J] [A] et Mme [E] [A],
Déclarons irrecevables les demandes d’expertise graphologique constituant des demandes de vérification d’écriture,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 13h30 avec injonction de conclure au fond en défense pour [23], à défaut clôture,
Condamnons [23] aux dépens du présent incident,
Condamnons [23] à payer à Mme [Z] [F] [B], M. [D] [A], Mme [N] [A], M. [M] [A], M. [J] [A] et Mme [E] [A] pris ensemble la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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