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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 janv. 2025, n° 23/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, Société [ 10 ], TRESORERIE [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/13
N° RG 23/00247 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3DH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
MAIRIE DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [P] [M], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
SIP [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [5], dont le siège social est sis CHEZ [13] – [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 24 août 2023, Monsieur [T] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 3 octobre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté en redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 17 octobre 2023, la commune de [Localité 14] a formé un recours contre cette décision.
Elle a indiqué que Monsieur [T] [W] avait déjà présenté une première demande d’effacement de dette auprès de la Banque de France, demande déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 avril 2023 alors que la dette s’élevait à 16 964,14 euros, et qu’il réitère alors que la dette s’élève à 23 179,23 euros.
Elle a précisé que Monsieur [W] devait être expulsé sur décision du tribunal judiciaire de Nancy à compter du mois d’octobre 2023, pour défaut de paiement des loyers.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [T] [W] n’était ni présent ni représenté.
La commune de [Localité 14] était représentée par Madame [M], chargée de pouvoir.
Elle a précisé que Monsieur [W] avait quitté le logement et que la dette s’élevait à la somme de 24 336,47 euros.
Elle a expliqué que la situation de Monsieur [W] était stable, mais qu’il n’avait quasiment jamais rien réglé, ne se présentant jamais au rendez-vous.
Elle a invoqué la mauvaise foi de son ancien locataire, et précisé sa demande, soit l’irrecevabilité de la procédure de Monsieur [W].
Par courriers reçus au greffe le :
11 octobre 2024, le SIP de [Localité 11] a produit le bordereau de situation fiscale faisant apparaître un reste à payer de 24,25 euros,17 octobre 2024, [13] mandatée par [5] s’en est remise à la décision du tribunal,13 novembre 2024, la CAF de Meurthe-et-Moselle a précisé que sa créance s’élevait à la somme de 76 euros,19 novembre 2024, la Trésorerie d'[Localité 8] a demandé que sa créance s’élevant à la somme de 2 255 euros soit exclue de la procédure, s’agissant d’amendes et de condamnations pécuniaire exclues de toute procédure de surendettement.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la commune de [Localité 14] a formé sa contestation par courrier expédié le 17 octobre 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 9 octobre 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la mairie de [Localité 14]
Il résulte de l’article L.722-14 du Code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8.
La mairie de [Localité 14] produit un décompte faisant apparaître que le montant dû par Monsieur [T] [W] au titre de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 23 179,23 euros, après exclusion des frais d’huissier, conformément à l’état des créances établie le 25 octobre 2023.
Il n’y a pas lieu par conséquent à modifier le montant de cette créance.
Sur la créance de la Trésorerie d'[Localité 8]
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il apparait que le montant restant dû à la Trésorerie d'[Localité 8] s’élève à la somme de 2 255 euros et elle concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier davantage.
Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
L’article L 711-1 du code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ainsi réservé aux seules personnes physiques de bonne foi.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue ou de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier.
L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu, et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence.
Plus généralement, la mauvaise foi sera caractérisée par des déclarations mensongères et par des comportements déloyaux.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la mairie de [Localité 14] invoque la mauvaise foi de son ancien locataire, arguant de l’importance de la dette locative, du comportement fuyant de ce dernier, et de ses capacités à trouver un emploi pour rembourser sa dette.
Celui-ci, dans son courrier de saisine de la commission, expose le dépôt d’un premier dossier avec sa compagne en 2014, puis une séparation et le décès de sa compagne, l’ayant conduit à déposer un nouveau dossier qui a été déclaré irrecevable par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 avril 2023, du fait de son absence à l’audience.
Il l’explique par un état de santé psychique et psychologique très dégradée, une profonde dépression, la perte de son emploi et l’absence de soutien familial.
Force est de constater que la mairie de [Localité 14] ne se livre pas à une démonstration de la mauvaise foi du débiteur puisque les seuls éléments invoqués ne font pas apparaître la conscience du débiteur d’aggraver volontairement sa situation de surendettement,
Le fait pour le débiteur d’avoir bénéficié de précédentes procédures ne permet pas davantage de présumer de sa mauvaise foi.
En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [T] [W], celui-ci sera déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Monsieur [T] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédure de surendettement, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort par défaut,
DIT la commune de [Localité 14] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité rendue le 3 octobre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DECLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [T] [W] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
EXCLUT de la présente procédure la créance de la trésorerie d'[Localité 8] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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