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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 21/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/03070 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT4KD
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] [T] divorcée [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1917
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0334
Décision du 25 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/03070 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT4KD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[Q] [E] et M. [C] [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la séparation de biens.
[Q] [E] été placée sous curatelle renforcée le 4 avril 2012 puis sous curatelle simple le 11 mars 2013.
[Q] [E], dont le dernier domicile était à [Localité 3], est décédée le [Date décès 1] 2016 sans postérité.
Par testament olographe du 4 mars 1986, [Q] [E] avait désigné comme légataire universel sa mère, et en cas de prédécès de cette dernière sa sœur [X] [T].
Par testament olographe du 4 mai 2014, [Q] [E] avait pris les dispositions testamentaires suivantes : “Je soussignée [Q] [E], lègues mes appartements situés [Adresse 2] à [Localité 4] à mon mari [D] [M] [C] en cas de mort. [Q] [E] ».
Ce testament a été enregistré le 7 septembre 2016 par la SCP SEDILLOT et DUMAS, notaires associés.
Il dépend de la succession de [Q] [E] trois studios constituant les lots de copropriété 61, 65 et 67 d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte d’huissier du 05 février 2021, Mme [V] [T] a fait assigner M. [C] [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de déclarer non valide le legs de sa fille par testament du 4 mai 2014.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal a rejeté la demande d’annulation du testament olographe de [Q] [E] en date du 4 mai 2014, pour insanité d’esprit et vice du consentement, sursis à statuer sur la demande d’annulation du testament olographe de [Q] [E] en date du 4 mai 2014, déposé au rang des minutes de la SCP SEDILLOT et DUMAS, notaires associés, en date du 7 septembre 2016 et ordonné la vérification d’écriture du testament olographe du 4 mai 2014 déposé au rang des minutes de la SCP SEDILLOT et DUMAS.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal, par jugement avant dire droit, a ordonné une expertise graphologique du testament attribué à [Q] [E] et désigné Mme [P] [J] [L] en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Le juge de la mise en état, par bulletin de procédure du 3 février 2025, a constaté la caducité de la mesure d’expertise judiciaire, faute de consignation par M. [C] [D] [M].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2025, Mme [V] [T] demande au tribunal de :
« Constater la carence de M. [D] [M] à consigner le montant de la provision mise à sa charge pour mettre en œuvre la mesure d’expertise ordonnée,
A titre principal, déclarer non valide le legs effectué de façon olographe le 4 mai 2014 attribué à Mme [Q] [E] épouse [D] [M],
Annuler en conséquence en toutes ses dispositions le legs du 4 mai 2014 avec toute conséquence de droit,
A titre subsidiaire, autoriser Mme [T] [V] à se substituer à M. [D] [M] pour assurer le règlement de la consignation des honoraires d’expertise permettant la saisine de l’expert graphologue,
Condamner M. [D] [M] [K] à verser à Mme [V] [T] la somme de 3800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [D] [M] [K] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, M. [C] [D] [M] demande au tribunal de :
« A titre principal
Débouter Mme [V] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Au cas où le Tribunal ordonnerait une expertise graphologique et que celle-ci confirmerait l’authenticité du testament, condamner la demanderesse à une amende civile de 10.000€ ;
Dire et juger que Mme [T] n’apporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de Mme [E] à la date de rédaction du testament ;
En conséquence la débouter de sa demande d’annulation du legs opéré le 4 mai 2014.
En tout état de cause,
La condamner à verser à M. [D] la somme de 3.000 e par application de l’article
700 du CPC
La condamner en tous les dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
A l’audience du 8 décembre, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait, pour celles d’entre elles qui ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande tendant à l’annulation des legs effectués par testament olographe du 4 mai 2014 attribué à [Q] [E]
En vertu de l’article 970 du code civil, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
L’article 1373 du code civil dispose que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
En application de ces dispositions, dans le cas où l’écriture est déniée, la charge de la preuve de la sincérité des écrits testamentaires incombe à celui qui s’en prévaut (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 02-15.211 : JurisData n° 2004-022570).
En l’espèce, M. [C] [D] [M], pour s’opposer à la demande d’annulation du testament du 4 mai 2014 attribué à [Q] [E] formée par Mme [V] [T], fait valoir que celui-ci est sincère, soutenant qu’il a été rédigé par la défunte.
Mme [V] [T] a quant à elle dénié la sincérité du testament, contestant qu’il soit de la main de sa fille décédée.
Le tribunal, constatant la dénégation d’écritures du document litigieux, a ordonné une vérification d’écritures puis, ne pouvant statuer sans l’appui d’un technicien, a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [C] [D] [M], ce dernier supportant, en application des dispositions précitées de l’article 1373 du code civil précité, la charge probatoire de la sincérité de l’écriture déniée.
Or, M. [C] [D] [M], n’a pas versé la consignation requise pour permettre la mise en œuvre de l’expertise judiciaire ordonnée.
En outre, le tribunal constate que M. [C] [D] [M], qui n’a pas conclu depuis le mois de décembre 2021, n’a pas produit au tribunal les pièces invoquées dans ses dernières conclusions, aucun dossier de plaidoirie n’ayant été déposé dans son intérêt à l’audience du 8 décembre 2025.
Dès lors, force est de constater que M. [C] [D] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la sincérité du testament olographe du 4 mai 2014 présenté comme ayant été rédigé par [Q] [E].
Par conséquent, le simple examen du document daté du 4 mai 2014 présenté comme le testament de [Q] [E] ne permettant pas de conclure à sa sincérité, il y a lieu de prononcer la nullité du testament du 4 mai 2014 attribué à [Q] [E] et des legs qu’il contient.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M. [C] [D] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, l’équité justifie de le condamner en outre à verser à Mme [V] [T] la somme de 3 800 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [C] [D] [M] de ce chef sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité du testament du 4 mai 2014 attribué à [Q] [E] ;
Par conséquent,
Déclare nuls les legs consentis à M. [C] [D] [M] aux termes de cet acte ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [C] [D] [M] aux dépens ;
Condamne M. [C] [D] [M] à payer à Mme [V] [T] la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 février 2026
La Greffière La Présidente
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