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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 10 nov. 2025, n° 24/08479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/08479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUEA
N° de Minute : 25/00782
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Madame [A] [X] épouse [J]
Demeurant [Adresse 21] (TURQUIE)
Ayant tous Avocat : Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1539
DEMANDEURS
C/
Monsieur [SW] [E]
[Adresse 11]
[Localité 17]
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
Ayant tous pour Avocat : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477
La S.E.L.A.R.L. [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Maître [L] [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Ayant tous pour Avocat : Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
Madame [H] [U] épouse [I]
Demeurant [Localité 24], [Localité 22] ( ALGÉRIE)
Madame [LW] [U] épouse [V]
Demeurant [Localité 24], [Localité 23] (ALGÉRIE)
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juin 2025
Madame [S] [U] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [P] [U] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [M] [U]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Ayant tous pour Avocat : Maître Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
Madame [L] [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 6 septembre 2023, les consorts [U], demandeurs à la mesure d’instruction, ont vendu un bien immobilier à M. [J] et Mme [X] après avoir fait établir les diagnostics obligatoires par M. [E].
Se prévalant d’une importante différence de superficie et par actes d’huissier du 2 septembre 2024, M. [J] et Mme [X] ont fait assigner M. [U], Mme [U] épouse [I], Mme [U] épouse [V], Mme [U] épouse [Y], Mme [U] et Mme [U] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par actes du 11 juillet 2025, M. [U], Mme [U] épouse [I], Mme [U] épouse [V], Mme [U] épouse [Y], Mme [U] et Mme [U] épouse [F] ont fait assigner M. [E] et la SA Axa France IARD en intervention forcée.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2025, M. [U], Mme [U] épouse [I], Mme [U] épouse [V], Mme [U] épouse [Y], Mme [U] et Mme [U] épouse [F] demandent au juge de la mise en état de :
— recevoir les consorts [U] en leurs écritures et les en dire bien fondés ;
— designer tel expert qu’il plaira, et le charger des missions suivantes : « Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, – Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, – Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] (93) et en faire la description, – Procéder au métrage de la superficie du bien, – Rechercher si des aménagements ont eu pour effet de réduire la superficie du bien, – Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les éventuelles erreurs de métrage, – Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, – Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
— dire et juger que la provision relative à la mesure d’expertise sera réglée, de manière égale, par l’ensemble des parties ;
— condamner solidairement M. [J] et Mme [X], M. [E] et son assureur, Axa France IARD, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [B] [J] et Mme [A] [X], [T] [Z] et [D] [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2025, Me [C] et Me [R] [W], notaires, demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer Me [C] et Me [R] [W], notaires, recevables et bien fondées en leurs conclusions ;
— donner acte à Me [C] et Me [R] [W], notaires, de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par les consorts [U] ;
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2025, M. [J] et Mme [X] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter les consorts [U] de leur demande d’expertise ;
Subsidiairement,
— désigner tel commissaire de justice, avec mission de relever la superficie du local commercial situé à [Localité 19] au rez-de-chaussée, avec arrière-boutique et cuisine et une cave dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 9] ;
— fixer la provision à valoir sur la rémunération du constatant et la mettre à la charge des consorts [U] ;
— condamner in solidum M. [U], Mme [U] épouse [I], Mme [U] épouse [V], Mme [U] épouse [Y], Mme [U] et Mme [U] épouse [F] à leur payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ en tous les dépens de l’instance ,
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2025, la SA Axa France IARD et M. [E] demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ce que les concluants n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, laquelle devra être ordonnée aux frais des demandeurs ;
En conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— commettre pour y procéder tel expert qu’il lui plaira ;
— donner à l’expert les missions suivantes : « Se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 8], les parties et leurs conseil dûment convoqués ; Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents de la cause, le cas échéant se faire communiquer tous les documents contractuels et techniques qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission; Entendre les parties et leur conseil en leurs explication ; Procéder au métrage de la surface privative des lots 22,43 et 57 constitutifs de l’ensemble immobilier litigieux, selon les critères fixés à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et établir un certificat de superficie loi Carrez de ce lot ; Déterminer la valeur vénale des éléments situés « hors surface carrez », notamment celle du de la véranda, de la cave, des zones dont la hauteur ne dépasse par 1m80 et de tout autre élément caractéristique du bien n’entrant pas dans le calcul de la surface carrez selon les critères fixés à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; Examiner les causes de l’écart entre la superficie mesurée en 2023 et en 2024 par Monsieur [SW] [E] et la SASU PDI DIAGNOSTICS ; Evaluer les conséquences sur le prix d’achat de l’éventuelle erreur de mesurage commise par Monsieur [SW] [E] ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à aider la juridiction saisie au fond sur les demandes des parties » ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [J] et Mme [X], demandeurs au fond, supportent la charge de la preuve, ce qui signifie qu’une éventuelle carence probatoire de leur part conduirait au rejet de leurs demandes.
Dès lors qu’ils s’opposent à la mesure d’instruction, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de mesure d’expertise ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 21 janvier 2026 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense, à défaut clôture et fixation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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