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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 7 mai 2026, n° 25/09750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/09750 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75IS
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le syndic [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DÉFENDERESSES
Maître [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. [2] représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société [3] en sa qualité d’assureur de Maître [Z] [V] de l’étude [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E435
NOUS, Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Marion CHARRIER, Greffier,
Par actes des 16 et 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné Mme [V], la société [2] et la société [3] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 avril 2027.
Vu les conclusions de rabat de clôture du 27 mars 2026 de Mme [V], la société [2] et la société [3] qui demandent de rabattre la clôture prononcée le 12 mars 2026 et réserver les dépens.
Vu le message adressé le 14 avril 2026 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] qui indique ne pas s’opposer au rabat de l’ordonnance de clôture sollicité par les défenderesses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il est nécessaire de permettre aux parties de conclure au vu de la mainlevée totale de l’inscription de l’hypothèque alléguée par les défenderesses. Cet élément justifie la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, dans les conditions du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 10 septembre 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou maintient de la date de plaidoiries du 19 avril 2027, avec le calendrier suivant :
— conclusions en demande avant le 1er juin 2026 ;
— conclusions en défense avant le 17 juillet 2026.
Fait à PARIS, le 07 Mai 2026
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Marion CHARRIER Cécile VITON
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