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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 20 janv. 2026, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € |
Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 53B
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBXP-W-B7I-ENSQ
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/ Monsieur, [C], [R]
Madame, [W], [D] épouse, [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 20 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [C], [R]
né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Fabien MARSAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame, [W], [D] épouse, [R]
née le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Fabien MARSAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire à Me Carolina CUTURI-ORTEGA
expédition Me Fabien MARSAT Me Carolina CUTURI-ORTEGA
+ copie dossier
délivrées le 20 Janvier 2026
Décision du 20 Janvier 2026
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBXP-W-B7I-ENSQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2004,la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R] un prêt n° M04094577501 d’un montant de 115 800 € moyennant intérêt au taux effectif global de 6,113%.
Ledit prêt, remboursable en 300 échéances mensuelles de 737,07 €, assurances incluses, à compter du 26 décembre 2004 et pour un montant de 762,76 €à compter du 26 janvier 2017, était destiné à financer l’acquisition de la résidence principale des époux, [R] située à, [Localité 2].
Ce prêt était également garanti à 100 % par la S.A CRÉDIT LOGEMENT qui est un organisme de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, la BNP PARIBAS constatant que les échéances n’étaient pas réglées depuis le 26 novembre 2022, mettait en demeure Monsieur et Madame, [R] de régler la somme de 6 886,5 € et les informer qu’à défaut de régularisation, l’intégralité des sommes dues deviendrait exigible.
Par lettres recommandées avec accusés de réceptions signés le 30 octobre 2023, la S.A CRÉDIT LOGEMENT informait les époux, [R] que faute de régularisation de leur par, l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée par la banque et que le CRÉDIT LOGEMENT, en qualité de garant, sera conduit à payer la dette en leur lieu et place.
La S.A CRÉDIT LOGEMENT procédait au règlement de la somme de 32 812,54 € à la BNP PARIBAS en vertu de son engagement de caution solidaire au titre du prêt souscrit par Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R].
Par courriers recommandés avec accusés de réception adressés 9 avril 2024 et non réclamés par les époux, [R], la S.A CRÉDIT LOGEMENT les informait qu’elle allait procéder au paiement de la somme de 32 812,54 € à la BNP PARIBAS.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la S.A CRÉDIT LOGEMENT a assigné Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [R] devant le tribunal judiciaire de Périgueux sur le fondement des articles 1103, 1104, 1154, 1342, 1343-2, 2308 et 2309 du code civil ( également rappelés dans leur version au jour du contrat de prêt et de cautionnement) aux fins de paiement de la somme de 33 003,97 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 avec capitalisation des intérêt et la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 avril 2025, la S.A CRÉDIT LOGEMENT formule les prétentions suivantes:
— Juger le CRÉDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater que le CRÉDIT LOGEMENT indique agir sur le fondement de son recours personnel, en application de l’article 2305 ancien du code civil, à l’encontre des époux, [R] ;
— Débouter les époux, [R] de l’ensemble de leurs demandes infondées ;
— Condamner solidairement Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [R] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 33 003,97 € arrêtée au 22/05/2024 au titre du prêt n°M04094577501 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter les époux, [R] de leur demande de report de paiement ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [R] au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires.
À l’appui de ses demandes, la demanderesse fait valoir les moyens suivants:
— Elle confirme exercer son recours personnel fondé sur l’ancien article 2305 du code civil applicable au jour du contrat ; de ce fait les débiteurs ne peuvent lui opposer aucune exception tirée de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’ils auraient pu opposer au créancier principal et notamment s’agissant de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
— Elle rappelle qu’elle a informé les époux, [R] de son appel en garanti par la banque, de leur obligation de payer le créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la créance le 20 octobre 2023 et qu’elle a procédé au règlement en leur lieu et place six mois plus tard le 10 avril 2024.
— Elle justifie du principe et du montant de sa créance liquide et exigible selon quittance en date du 10 avril 2024.
— Sur le montant de la créance, elle indique que les intérêts conventionnels sont dus à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à 22 mai 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
— Elle s’oppose à tout octroi de délais de paiement, soulignant que les défendeurs ne justifient pas de leur situation financière, condition préalable et impérative à toute demande de report de paiement alors qu’ils ne règlent plus les échéances du prêt depuis le 26 novembre 2022 et ont de fait déjà bénéficié de délais de paiement. Elle fait observer qu’ils n’ont pas bénéficié d’une procédure de surendettement dont ils ne communiquent pas la décision d’irrecevabilité.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2025, Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R] demandent au tribunal de:
A titre principal :
— Débouter en toutes ses demandes CRÉDIT LOGEMENT en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées :
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la créance exigible de la société CRÉDIT LOGEMENT est de 32.812,54€,;
— Reporter le paiement des sommes dues par Mme, [W], [R] et M., [C], [R] à 2 ans à compter de la signification de la décision à venir ;
— Condamner la société CRÉDIT LOGEMENT à verser à Mme, [W], [R] et à M., [C], [R] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les défendeurs font valoir les moyens suivants :
A titre principal:
— la S.A CRÉDIT LOGEMENT fonde son action sur l’article 2309 nouveau ( ancien article 2306) soit sur le recours subrogatoire de la caution rappelant que son assignation fonde son action sur les articles 2305 et 2306 du code civil.
— Sur le fondement de l’article 1346-5 du code civil, de la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 29 mai 2024 et deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, les époux, [R] sont bien fondés à opposer à la demanderesse les exceptions inhérentes à la dette et en l’espèce la nullité de la clause abusive, qualification retenue par la Cour de cassation s’agissant d’une mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine considérant que ce délai n’est pas raisonnable. Ils font observer, en outre, que la dénonciation de la déchéance du terme n’est pas versée aux débats.
— A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il est indiqué que l’échéance du mois de juin 2023 a été payée, que le couple justifie selon avis d’imposition 2024 d’un revenu annuel de 30 900 € justifiant l’octroi de délais de paiement.
— Il est soutenu que tous les frais antérieurs à l’assignation du 8 juillet 2024 doivent être rejetés pour ne retenir, au titre de la somme due, que la somme de 32 812,54 €.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025; l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la nature du recours exercé par caution
En vertu des dispositions des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Si l’assignation initiale délivrée par la S.A CRÉDIT LOGEMENT comporte le rappel des textes légaux concernant le recours subrogatoire et le recours personnel dont elle dispose à l’égard de Monsieur et Madame, [R] conformément à l’article 5 du règlement général du fonds mutuel de garantie joint à l’accord de cautionnement signé par les époux, [R] le 12 novembre 2004, la S.A CRÉDIT LOGEMENT a clairement indiqué, dans ses dernières conclusions, exercer son action en justice sur le fondement de son recours personnel prévu par l’ancien article 2305 du code civil applicable au moment du contrat, devenu l’article 2308 du code civil.
Il est donc clairement indiqué par la demanderesse qu’elle fonde sa demande sur le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil applicable aux faits de l’espèce et devenu l’article 2308 du code civil et non sur le recours subrogatoire prévu par l’ancien article 2306 du code civil.
Dès lors, tous les moyens et arguments opposés par les défendeurs s’agissant du recours subrogatoire sont parfaitement inopérants puisqu’il ne s’agit pas du fondement légal soulevé.
Il résulte de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au jour du contrat, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La preuve du paiement se fait par tous moyens.
À l’appui de sa demande en paiement, la S.A CRÉDIT LOGEMENT a produit les pièces suivantes :
— le contrat de prêt signé et signé et paraphé par Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] le 12 novembre 2004 ;
— l’accord de cautionnement signé par Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] le 12 novembre 2004 ;
— le courrier du 20 octobre 2023 émanant de la S.A CRÉDIT LOGEMENT informant les époux, [R] du prononcé prochain de l’exigibilité anticipée de leur prêt et du paiement de la dette par la caution ;
— les courriers du 9 avril 2024 adressés aux époux, [R] les informant du paiement de la dette par la S.A CRÉDIT LOGEMENT ;
— la quittance du 10 avril 2024 pour un montant de 32 812,54 € ;
— le décompte de la créance au 22 mai 2024 pour la somme principale de 32 812,54 € et la somme de 191,43 € au titre des intérêts de 5,07% du 10 avril au 21 mai 2024.
La preuve du paiement et de l’existence d’une créance au profit de la S.A CRÉDIT LOGEMENT sont parfaitement démontrés par la production de la quittance du 10 avril 2024 portant sur la somme de 32 812,54 €.
La caution n’exerçant pas sur ce fondement un recours subrogatoire mais un recours personnel, les exceptions relatives à l’exécution du contrat opposables à la banque, telles que les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme, ne sont pas opposables à la S.A CRÉDIT LOGEMENT. En effet l’irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d’un prêt, qui affecte l’exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d’exercer un recours contre le débiteur afin d’obtenir le remboursement de la somme payée au créancier (Civ 1, 9 novembre 2022, n°21-18.806 Civ 1ère 22 janvier 2025 n°21-18717).
Il sera rappelé aux époux, [R] qu’ils ne peuvent opposer à la caution, exerçant son recours personnel, aucun moyen pour faire déclarer la dette éteinte conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations ( Civ 1. 1er mars 2023 n°21-25278 ; Civ 1. 14 février 2024 n°22-24463).
Dans ces conditions, le recours personnel de la S.A CRÉDIT LOGEMENT, exercé sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil dans sa version applicable au jour du contrat, est bien fondé.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de la quittance du 10 avril 2024, que la S.A CRÉDIT LOGEMENT a payé en lieu et place des co-emprunteurs solidaires la somme de 32 812,54 €.
En conséquence ,la S.A CRÉDIT LOGEMENT démontre la réalité de sa créance et le montant de celle-ci soit la somme de 32 812,54 €.
Sur les intérêts
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent ( Civ 1. 22 mai 2002 n°98-22674).
Il sera observé qu’il n’est pas produit par la demanderesse de mise en demeure postérieurement au règlement de cette somme mais uniquement un courrier antérieur au paiement en date du 5 avril 2024 avisant les époux, [R] que la S.A CRÉDIT LOGEMENT allait payer la somme de 32 812,54 €.
Ainsi la demande portant sur la somme de 191,43 € au titre des intérêts de 5.07% du 10 avril au 21 mai 2024 n’est justifié par aucun document contractuels signé par les parties
En conséquence, Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R] seront condamnés solidairement à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT la somme de 32 812,54 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1342-4 du code civil détermine que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.
Le règlement immédiat et intégral de la dette reste donc un principe et le délai d’exception.
Toutefois, l’article 1343-5 du même code énonce que : « Compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La Cour de cassation, aux termes d’une jurisprudence constante, considère que le juge dispose d’un droit discrétionnaire d’appréciation pour accorder ou refuser un délai de grâce.
Le juge doit donc veiller à la pertinence de l’échéancier proposé au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués et du contexte économique général, sauf à ruiner les équilibres contractuels et plus généralement la bonne foi due au contrat.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur et Madame, [R] sollicitent l’octroi de délais de paiement sans proposer et justifier de la somme dont ils pourraient s’acquitter tous les mois pendant 24 mois..
Par ailleurs, il convient d’observer également que Monsieur et Madame, [R] ont d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement, du fait de la procédure alors même que les échéances impayées datent de novembre 2022 soit plus de 3 ans alors qu’ils ne proposent aucun échéancier précis sur une durée de 24 mois.
En conséquence, Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R] seront déboutés de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il résulte de l’interprétation de ce texte que la juridiction ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière, dès lors que les conditions légalement posées sont réunies.
Il ressort cependant de la jurisprudence que les dispositions de l’article L. 313-52 du Code de la consommation, selon lesquelles aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance, font obstacle à la capitalisation des intérêts, qu’elle résulte de dispositions conventionnelles ou d’une demande en justice (Voir notamment Cass. 1ère Civ. 29 juin 2016 N° pourvoi 15-16945).
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution ( Civ 1ère 20 avril 2022 n°20-23617).
En conséquence, il ne saurait être fait droit à une demande de capitalisation des intérêts dus en exécution du contrat de prêt, laquelle sera rejetée.
Par suite, la S.A CRÉDIT LOGEMENT sera déboutée de la demande formée de ce chef.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
La demande consistant à intégrer dans les dépens les mesures conservatoires sera rejetée, ces frais n’entrant pas dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile.
De même, la demande consistant à intégrer dans les dépens d’éventuels frais d’exécution ou occasionnés par des mesures conservatoires, s’agissant de frais éventuels et futurs, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500€ à la S.A CRÉDIT LOGEMENT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront par ailleurs, déboutés de leur demande sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’assignation date du 8 juillet 2024, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE la SA. CRÉDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en son action ;
DÉBOUTE Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R] de l’ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R] à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT la somme de 32 812,54 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
DÉBOUTE la S.A CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R] à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [C], [R] et Madame, [W], [D] épouse, [R] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande portant sur les frais occasionnés par les mesures conservatoires et la procédure d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND
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