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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 22/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [G] c/ Société [M]-SOHM, [S] [C] [G], [F] [T]
N° 25/
Du 16 Décembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/02721 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKGO
Grosse délivrée à
Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI
la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Me Marie-christine RENUCCI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame Estelle AYADI.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT :réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [H] [G]
[Adresse 11]
[Localité 5] (SUISSE)
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
M. [S] [C] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant, Me Marie-christine RENUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. [M]-SOHM, pris en la persone de son gérant en exercice
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Non représentée
Me [F] [T] pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [I] [G] , né le [Date naissance 6] 1949 à NICE, à ces fonctions nommé par le Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 6 août 2021
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 3 juillet 2003, Mme [A] [X] veuve [K] a fait assigner M. [I] [G], son neveu, devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir principalement le paiement de la somme de 86.591 euros en remboursement de prêts qu’elle lui avait consentis dont certains avaient fait l’objet de reconnaissances de dette.
Mme [A] [X] veuve [K] est décédée à [Localité 19] le [Date décès 12] 2008 sans héritier réservataire, mais en l’état d’un testament authentique, reçu le 4 avril 2002 par Maître [P], notaire à [Localité 16], instituant pour légataire universelle Mme [H] [G], sa nièce, et comme légataire particulière de la somme de 7.622,45 euros, Mme [Z] [N].
Mme [H] [G] a repris l’instance initiée par sa tante mais, par jugement du 14 novembre 2008, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [I] [G].
Mme [H] [G] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par lettre du 13 mars 2009 et la Selarl [M]-Sohm a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [I] [G] par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 2 octobre 2009.
M. [I] [G] a soulevé la péremption de l’instance en remboursement de prêts mais a été débouté de son incident par une ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2011, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 15] du 17 juin 2014.
Par acte d’huissier du 3 février 2014, M. [I] [G] a fait assigner sa sœur, Mme [H] [G], devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité du testament authentique de Mme [A] [X] veuve [K], reçu le 4 avril 2002.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la validité du testament de Mme [A] [X] veuve [K] instituant Mme [H] [G] légataire universelle, qualité en vertu de laquelle elle avait repris l’instance et a ordonné la radiation administrative de l’affaire.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la demande d’annulation du testament authentique de Mme [A] [X] veuve [K] dont le dernier domicile était situé en Suisse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 6 juillet 2022, le nouvel avocat constitué aux intérêts de Mme [H] [G] a transmis au greffe du tribunal le jugement du 21 septembre 2021 ayant motivé le sursis à statuer et a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Parallèlement, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [I] [G] par jugement du 6 août 2021 désignant Maître [F] [T] en qualité de liquidateur.
Mme [H] [G] a déclaré une créance d’un montant de 126.562,44 euros auprès du mandataire liquidateur par lettre du 1er décembre 2021 puis a, par acte du 27 juillet 2022, fait assigner en intervention forcée Maître [F] [T] afin que sa créance soit fixée à ce montant au passif de la procédure collective.
Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2022.
Par conclusions d’incident communiquées le 27 janvier 2023, M. [I] [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de péremption d’instance mais également d’une demande de sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour statuant sur son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes du 1er mars 2023 ayant constaté l’existence d’une instance en cours pour la créance de 126.562 euros déclarée au passif de la procédure collective par Mme [H] [G].
M. [I] [G] a été débouté de ses demandes incidentes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2024, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 15] du 13 novembre 2024 qui l’a en outre condamné à payer une amende civile de 5.000 euros au motif qu’il avait abusé de son droit d’ester en justice de sorte que la procédure l’opposant à sa sœur pour une dette, par ailleurs reconnue, durait depuis plus de vingt ans.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions communiquées le 23 juin 2025, Mme [H] [G] sollicite :
la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [G] à la somme de 126.562,44 euros,l’exécution provisoire de la décision à intervenir,la condamnation de Maître [F] [T], pris en sa qualité de liquidateur, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas D’Journo, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle expose que Mme [A] [K] avait saisi le tribunal le 3 juillet 2003 pour obtenir le remboursement des sommes qu’elles avaient prêtées à son neveu qui ne l’a jamais remboursée et qu’elle a procédé à un dépôt de pièces contenant l’ensemble des reconnaissances de dettes suivant acte dressé le 7 mai 2007 par Maître [B] [P], notaire à Auriol. Elle explique que sa tante l’a institué légataire universelle de ses biens car elle était en conflit ouvert depuis plusieurs années avec M. [I] [G] qui exerçait sur elle des pressions pour obtenir de nouveaux prêts. Elle précise que sa tante a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [O], huissier de justice à [Localité 19], pour enregistrer et authentifier ses déclarations le 30 janvier 2003. Elle ajoute produire une lettre que M. [I] [G] a adressé à Mme [A] [K] le 11 septembre 2003, en réponse à la délivrance de l’assignation, pour la menacer de la faire placer sous tutelle. Elle explique enfin produire de nombreuses attestations de témoins et des pièces pour étayer la volonté de Mme [A] [K] d’obtenir le remboursement des sommes prêtées à son neveu.
Elle souligne que le tribunal devra statuer sur la deuxième déclaration de créance établie dans le cadre de la seconde procédure collective ouverte le 1er décembre 2021 par le tribunal de commerce d’Antibes. Elle en déduit qu’il importe peu que M. [I] [G] conteste l’authenticité de la déclaration de créance formalisée par Mme [A] [K] avant son décès si bien qu’il n’y aura pas lieu de procéder à une vérification d’écritures. Elle fait observer que M. [I] [G] n’a pas contesté pendant près de vingt-deux ans devoir rembourser les sommes prêtées mais qu’il invoque l’irrégularité de forme de cet acte si bien que le tribunal peut, conformément à une jurisprudence constante, admettre un aveu implicite de la réalité et de la sincérité de l’engagement pris par lui. Elle ajoute que l’acte qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 1376 du code civil vaut comme commencement de preuve par écrit susceptible d’être complété par un élément extrinsèque établissant que M. [I] [G] avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l’obligation.
Elle considère que les reconnaissances de dettes déposées en originaux au rang des minutes de Maître [B] [P], notaire, établissent le prêt des sommes réclamées par Mme [A] [K] dans son assignation. Elle ajoute que les éléments de preuve versés aux débats dont les déclarations de Mme [A] [K] à Maître [O], huissier de justice, établissent que M. [I] [G] est bien le signataire des reconnaissances de dettes et qu’il a proféré à son encontre des menaces en refusant de les rembourser.
Dans ses conclusions au fond récapitulatives n° 2 notifiées le 28 août 2025, M. [I] [G] demande :
Avant-dire droit :qu’il soit ordonné à Mme [H] [G] de communiquer :- la proposition faite au juge commissaire par Maître [M], mandataire au premier redressement judiciaire, sur la déclaration de créance du 13 mars 2009,
— la décision du juge-commissaire sur cette déclaration de créance,
qu’il soit procédé à une vérification d’écritures pour les pièces 1, 2 et 4,
Sur le fond :le prononcé de la nullité des pièces 1, 2, 28, 29, 30 et 31,le prononcé de la nullité des reconnaissances de dettes des 3 février 1994, 8 mars 1995, 4 février 1997, 4 août 1997, 2 février 1999, 28 juillet 1999 et 4 novembre 1989,le débouté,
En tout état de cause, la condamnation de Mme [H] [G] à lui payer les sommes suivantes :20.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’il lui apparaît peu probable que sa tante, Mme [A] [K], dont il s’était beaucoup occupé après le décès de son mari ait institué sa sœur légataire universelle alors qu’elle était en pleine possession de ses facultés. Il expose que, par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2005, il a été enjoint à Mme [A] [K] de communiquer par dépôt au greffe de la 4ème chambre du tribunal les reconnaissances de dette et ses relevés de banque de 1994 à 2000, injonction à laquelle il a partiellement été déféré puisque ce ne sont pas les reconnaissances de dette en original qui ont été fournies et que les relevés de banque n’ont pas été transmis. Il indique avoir été confronté à de grave problèmes de santé qui ont conduit à l’ouverture de deux procédures collectives successives, et que la seconde déclaration de créance effectuée le 1er décembre 2021 auprès de Maître [F] [T], liquidateur, a fait l’objet d’une ordonnance du juge commissaire le 1er mars 2023 constatant l’existence d’une instance en cours.
Il soutient que la première déclaration de créance du 13 mars 2009 contient plusieurs anomalies formelles l’ayant conduit à délivrer plusieurs sommations auxquelles il n’a pas été déféré.
Il rappelle que, pour être valable, une reconnaissance de dette doit obligatoirement comporter, en application de l’article 1376 du code civil, sa date, les noms et prénoms des débiteurs et créanciers, le montant de la somme prêtée en lettres et en chiffres ainsi que la date de remboursement. Il soutient qu’à défaut, et à supposer la preuve de la remise de fonds, il s’agit d’un don manuel analysé en une libéralité.
Il ajoute que le dépassement de la date de remboursement emporte l’abandon du droit acquis par application de l’article 2221, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 juin 2008. Il fait valoir également que lorsqu’un partie dénie être l’auteur de l’écriture ou de la signature figurant sur un acte qui lui est attribué, elle peut réclamer qu’il soit procédé à une vérification d’écritures conformément aux articles 287 à 298 du code de procédure civile.
Il précise qu’il conteste devoir rembourser quoi que ce soit, les reconnaissances de dette n’étant pas valables pour ne pas comporter toutes les mentions obligatoires.
Il conteste également la valeur probante des attestations produites par Mme [H] [G] émanant de témoins qui n’ont pas personnellement constaté les faits qu’ils relatent.
Il estime que la procédure initiée à son encontre l’a été dans une intention malveillante et est à l’origine d’un préjudice moral dont il réclame l’indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
Maître [F] [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [G], n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, M. [I] [G] sollicite, avant-dire droit, qu’il soit ordonné à Mme [H] [G] de communiquer la proposition faite au juge commissaire par Maître [M], mandataire au premier redressement judiciaire, sur la déclaration de créance du 13 mars 2009 et de la décision du juge-commissaire sur cette déclaration de créance.
Toutefois, il ne fait valoir aucun moyen pour soutenir que ces pièces seraient utiles non seulement à la solution du litige mais également à la défense de ses droits alors qu’il lui a été rappelé tant par l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2024, que par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d'[Localité 15] du 13 novembre 2024, que l’instance ayant été introduite avant l’ouverture des procédures collectives dont M. [I] [G] a fait et fait l’objet, le juge commissaire ne pouvait pas statuer sur le bien-fondé et le montant de la créance revendiquée.
La déclaration de créance du 13 mars 2009 était nécessaire pour permettre la reprise de l’instance initiée par Mme [A] [K] et le juge commissaire saisi ne pouvait en aucun cas statuer sur son bien-fondé mais seulement constater l’existence d’une contestation en cours.
Il s’ensuit que les pièces dont la communication est réclamée par M. [I] [G], à supposer qu’elles soient détenues par Mme [H] [G] et qu’il n’en soit pas lui-même déjà en possession, sont sans aucune pertinence pour l’issue du litige.
La demande de communication de la proposition faite au juge commissaire par Maître [M], mandataire au premier redressement judiciaire, sur la déclaration de créance du 13 mars 2009 et de la décision du juge-commissaire sur cette déclaration de créance sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [G] d’une créance de 126.562,44 euros en principal et intérêts.
1. Sur la validité des reconnaissances de dettes.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée en principe que par écrit.
En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Ce texte ajoute qu’en cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’insuffisance de la mention manuscrite n’affecte pas la validité de l’engagement mais la preuve de celui-ci. En effet, un acte irrégulier au regard des prescriptions de l’article 1376 peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques.
Le demandeur doit alors rapporter la preuve par tous moyens de l’obligation dont il réclame l’exécution, à savoir de la remise des fonds et de l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
En l’espèce, Mme [H] [G] produit un procès-verbal dressé le 7 mai 2007 par Maître [B] [P], notaire à [Localité 16], pour le dépôt au rang de ses minutes de pièces remises par Mme [A] [X] veuve [K], décrites de la manière suivante :
« – Pièce n° 1 : l’original d’un acte sous seings privés établi à [Localité 20] en date du 3 février 1994 […] contenant le texte manuscrit suivant :
Je, soussigné, M. [G] [I] né le 14/02/1949 à [Localité 20], reconnais avoir reçu un chèque de la somme de Trente mille [Localité 17] sur le Crédit Lyonnais, n° 6872382, que je m’engage à rembourser dans un délai de six mois à compter de ce jour. Je remets en garantie un chèque de Crédit Mutuel n° 1187000 de la somme de trente mille francs. Fait à [Localité 20] le 03/02/1994, suivi d’une signature.
— Pièce n° 2 :
A – L’original d’une enveloppe de couleur blanche portant la mention manuscrite : 'reconnaissance de dette de [S] [G] du 3 février 1994',
B – et dans cette enveloppe : un chèque en date du 16 mars 1995, portant le n° 8187557 tiré sur le Crédit Mutuel, agence de [Localité 20], par " Pop Casse – M. [G] [C] – [Adresse 8]) ", d’un montant de 30.000 [Localité 17] à l’ordre de M. [C] [K] [C], ledit chèque portant la mention manuscrite 'en remplacement de celui fait le 03/02/1994,
— Pièce n° 3 :
Les originaux :
A – d’une enveloppe de couleur blanche, portant la mention manuscrite 'Prêt à [S] [G] du 8 mars 1995', suivie de la mention 'à rembourser à partir de mars 1996',
B – Et dans ladite enveloppe, un acte sous seing privé en date du 8 mars 1995 à [Localité 20] […] contenant le texte manuscrit suivant :
Je, soussigné, [S] [G] né le 14/02/1949 à [Localité 20], demeurant à [Adresse 22] reconnaît avoir reçu ce jour en prêt de M. et Mme [K] la somme de Cent Mille [Localité 17] (100.000 [Localité 17]), prêt que je m’engage sur l’honneur à rembourser entre le mois de mars 1996 et fin mars 1997. Fait à [Localité 20] le 8 mars 1995. Suivi de la mention Lu et Approuvé et d’une signature.
— Pièce n° 4 :
L’original d’un acte sous seing privé à [Localité 20] en date du 4 février 1997 […] contenant le texte suivant :
[Localité 23], le 4/02/1997
Je, soussigné, M. [G] [S] déclare, par la présente, avoir reçu ce jour de Mme [K] [J] demeurant à [Adresse 21], la somme de 35.000 [Localité 17] (Trente-cinq mille francs) sur le véhicule Mercédès 500 SEC n° 479XH06 d’une valeur totale de 56.000 francs (Cinquante-six mille [Localité 17]).
Suit une signature avec tampon 'Ventes automobiles [S] [G]'.
Le verso de cette feuille ne contient aucun signe graphique.
— Pièce n°5 :
L’original d’un acte sous seing privé en date à [Localité 20] du 30 octobre 1999 […] contenant le texte suivant :
[S] [C] [G]
[Localité 20] le 30/10/1999.
Je soussigné, Monsieur [G] [S], atteste avoir reçu de Mme [K] [A] 5.000 francs en espèces (Cinq mille [Localité 17]) ce jour suivi d’une signature.
Le verso de cette feuille ne contient aucun signe graphique.
— Pièce n° 6 :
A – L’original d’un acte sous seing privé en date à [Localité 20] du 4 août 1997 […] contenant le texte suivant :
[Localité 20], le 04/08/1997.
Je soussigné, Monsieur [G] [S], atteste avoir reçu un chèque de 80.000 [Localité 17] (Quatre vingt mille francs) Crédit Lyonnais n° 4055173 le 4 août 1997 pour prêt personnel de Mme [K] [R] ma tante ce jour, suivi d’une signature
B – et la photocopie d’un chèque n° 4055173 tiré le 4 août 1997 sur le Crédit Lyonnais, Agence de [Localité 20] Cimiez, par Mme [A] [K] d’un montant de 80.000 francs à l’ordre de Monsieur [S] [G].
— Pièce n° 7 :
L’original d’une feuille de Fax, datée du 2 février 1999, portant le texte suivant :
Je soussigné, M. [G] [S], déclare par la présente avoir reçu la somme de 25.000 [Localité 17] (Vingt-cinq mille [Localité 17]) pour ME Assurances, et 73.000 [Localité 17] (Soixante-treize mille [Localité 17]) de prêt sans intérêts. Ce jour le 02/02/1999, suivi d’une signature.
Le verso de cette feuille ne contient aucun signe graphique.
— Pièce n° 8 :
A – L’original d’un bordereau d’ordre de virement, difficilement lisible, portant un tampon 'Crédit Lyonnais [Localité 20] Cimiez 3247' en date du 4 novembre 1999 pour un montant de cinquante mille francs par débit du compte n° 455 Y, donneur d’ordre [K] [E] en faveur du compte de [S] [G] n° 4446 et portant la signature [E] [K],
B – et la photocopie de ce même bordereau de virement sur lequel apparaît de manière plus lisible les mentions ci-dessus rappelées.
— Pièce n° 9 :
L’original d’un acte sous seings privés en date à [Localité 20] du 28 juillet 1999 […] contenant au recto le texte suivant :
[Localité 20], le 28/07/1999,
Je soussigné, [G] [S] [C], avoir reçu 100.000 [Localité 17] (Cent mille [Localité 17]) en espèce ce jour suivi d’une signature.
Le verso de cette feuille ne contient aucun signe graphique.
— Pièce n° 10 :
L’original d’un acte sous seings privés en date du 27 janvier 1999 […] comportant au recto le texte suivant :
Ordre de virement de mon compte 455 Y Crédit à l’assurance Concorde, M. et Mme [L] à [Localité 20], de la somme de 25.002 F, Vingt-cinq mille et deux [Localité 17], le 27 janvier 99. Suivi de la signature '[E] [K]'.
Le verso de cette feuille ne contient aucun signe graphique.
— Pièce n° 11 :
L’original d’un acte sous seings privés en date du 22 février 1999 […] comportant au recto le texte suivant :
Madame [K] [A]
Ordre de virement
Compte 455 Y pour le compte de Pop Casse Crédit Mutuel n° 32303045 la somme de 73.000 [Localité 17] (soixante-treize mille francs) pour prêt de ce jour à M. [G] [S]. Fait à [Localité 19] le 22 février 99. Suivi de la signature '[E] [K]' et d’une mention manuscrite 'Fax à Monsieur [D].
Le verso de cette feuille ne contient aucun signe graphique.
— Pièce n° 12 :
La copie d’un relevé du Crédit Lyonnais, en date du 26 février 1999, portant sur un compte Codevi n° 966177X au nom de Mme [C] [K], Agence 3247, faisant apparaître un solde créditeur de 8.533,30 francs, ladite copie revêtue d’une signature et de l’original du Sceau de Maître [W] [O] – [Y] [V] – Huissiers de justice à [Localité 19]. "
Le notaire précise, dans le paragraphe intitulé « Reconnaissance d’écriture et de signature » que Mme [A] [X] veuve [K] « déclare et reconnaît formellement que les signatures apposées sur les pièces 8-A, 10 et 11 ainsi que l’intégralité du texte de la pièce N° 10 émanent bien d’elle-même. »
Toutes les pièces décrites par le notaire sont annexées à son acte et sont produites en copie, le juge de la mise en état ayant constaté par ordonnance du 8 février 2018 que Mme [H] [G] ne pouvait pas matériellement communiquer les originaux et relevés bancaires.
M. [I] [G] conteste d’une part, l’écriture qui lui est attribuée sur les reconnaissances de dette faisant l’objet des pièces 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 puisqu’il réclame une vérification d’écritures et, d’autre part, la validité de ces reconnaissances de dettes pour non-conformité au formalisme probatoire de l’article 1376 du code civil.
a. Sur la demande de vérification d’écriture.
En vertu de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut dévouer son écriture ou sa signature et, dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code de procédure civile précise que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures.
En l’espèce, il doit se déduire de l’incident de vérification d’écriture que M. [I] [G] conteste l’écriture et la signature sur les écrits qui lui sont attribués qui ont, manifestement tous le même scripteur et le même signataire.
Le chèque établi le 16 mars 1995 et la lettre recommandée qu’il a adressé à sa tante le 26 juillet 2003 contenant son écriture et sa signature peuvent attribués avec certitude à M. [I] [G] et constituer des documents de comparaison pertinents.
Or, M. [I] [G] a une écriture en lettres capitales très reconnaissable et une signature très singulière qui sont identiques à celles qui figurent sur les documents qui lui sont opposés à titre de preuve.
Il n’est donc pas nécessaire de recourir aux lumières d’un technicien pour conclure qu’il est bien l’auteur des écrits dont Mme [H] [G] se prévaut à titre de reconnaissance de dette, étant souligné qu’il n’a jamais contesté en être l’auteur mais devoir rembourser quoi que ce soit à sa tante.
Il convient donc de retenir que M. [I] [G] est bien le scripteur et le signataire des pièces n° 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 décrites et annexées au procès-verbal de dépôt de pièces dressé le 7 mai 2007 par Maître [B] [P], notaire à [Localité 16].
b. Sur la valeur probante des reconnaissances de dette.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Ce texte n’exige nullement la mention d’une date de remboursement, celui-ci devant à défaut intervenir dans un délai raisonnable.
L’insuffisance de la mention manuscrite n’affecte pas la validité de l’engagement mais la preuve de celui-ci si bien que la non-conformité de l’acte à ce texte ne permet pas d’en prononcer la nullité comme cela est réclamé.
L’acte irrégulier au regard des prescriptions de l’article 1376 peut en effet constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques.
En l’espèce, l’acte sous seing privé établi le 3 février 1994 contient le texte manuscrit suivant :
« Je, soussigné, M. [G] [I] né le 14/02/1949 à [Localité 20], reconnais avoir reçu un chèque de la somme de Trente mille [Localité 17] sur le Crédit Lyonnais, n° 6872382, que je m’engage à rembourser dans un délai de six mois à compter de ce jour. Je remets en garantie un chèque de Crédit Mutuel n° 1187000 de la somme de trente mille francs. Fait à [Localité 20] le 03/02/1994, suivi d’une signature ».
La seule mention que ne contient pas cette reconnaissance de dette est la mention de la somme prêtée en chiffres, mais l’existence d’un prêt de ce montant est corroborée par la remise d’un chèque du même montant destiné à garantir le remboursement de la somme remise dont une copie fait l’objet de la pièce n° 2 déposée au rang des minutes du notaire, à savoir un chèque daté du 16 mars 1995 portant le n° 8187557 tiré sur le Crédit Mutuel, agence de [Localité 20], par « Pop Casse – M. [G] [C] – [Adresse 9][Localité 4] », d’un montant de 30.000 [Localité 17] avec la mention manuscrite « en remplacement de celui fait le 03/02/1994 ».
M. [I] [G] ne peut donc sérieusement contester que la somme de 4.573,47 euros (30.000 [Localité 17]) lui a été remise à titre de prêt puisqu’il s’est expressément engagé à la rembourser en fournissant à cet effet un chèque de garantie du même montant.
Est également fournie une reconnaissance de dette établi le 8 mars 1995 qui contient le texte manuscrit suivant :
« Je, soussigné, [S] [G] né le 14/02/1949 à [Localité 20], demeurant à [Adresse 22] reconnaît avoir reçu ce jour en prêt de M. et Mme [K] la somme de Cent Mille [Localité 17] (100.000 [Localité 17]), prêt que je m’engage sur l’honneur à rembourser entre le mois de mars 1996 et fin mars 1997. Fait à [Localité 20] le 8 mars 1995. Suivi de la mention Lu et Approuvé et d’une signature. »
Cette reconnaissance de dette est en tous points conforme aux mentions manuscrites exigées pour rapporter la preuve d’un prêt de 15.244,90 euros (100.000 francs), à savoir la remise des fonds et l’obligation corrélative de M. [I] [G], qui les a reçus, de les rembourser.
Mme [H] [G] produit encore un acte sous seing privé du 4 août 1997 rédigé de manière manuscrite de la manière suivante :
« [Localité 20], le 04/08/1997.
Je soussigné, Monsieur [G] [S], atteste avoir reçu un chèque de 80.000 [Localité 17] (Quatre-vingt mille francs) Crédit Lyonnais n° 4055173 le 4 août 1997 pour prêt personnel de Mme [K] [R] ma tante ce jour » suivi de sa signature.
Cette reconnaissance de dette, comportant la somme remise à titre de prêt en chiffres et en lettres, est accompagnée de la photocopie d’un chèque n° 4055173 tiré le 4 août 1997 sur le Crédit Lyonnais, Agence de [Localité 20] Cimiez, par Mme [A] [K] d’un montant de 80.000 francs à l’ordre de Monsieur [S] [G].
Cette reconnaissance de dette est conforme au formalisme probatoire requis et permet de rapporter la preuve d’un prêt de 12.195,92 euros (80.000 francs) que M. [I] [G] a contracté l’obligation de rembourser.
Mme [H] [G] verse enfin aux débats un document manuscrit daté du 2 février 1999 comportant le texte manuscrit suivant :
« Je soussigné, M. [G] [S], déclare par la présente avoir reçu la somme de 25.000 [Localité 17] (Vingt-cinq mille [Localité 17]) pour ME Assurances, et 73.000 [Localité 17] (Soixante-treize mille [Localité 17]) de prêt sans intérêts » suivi de sa signature.
Cet écrit comporte également l’engagement de rembourser les sommes de 3 811,22 euros (25.000 francs) et de 11 128,78 euros qui lui ont été remises à titre de prêt.
En revanche, l’acte sous seing privé du 4 février 1997 opposé à M. [I] [G] contient le texte suivant :
« [Localité 23], le 4/02/1997
Je, soussigné, M. [G] [S] déclare, par la présente, avoir reçu ce jour de Mme [K] [J] demeurant à [Adresse 21], la somme de 35.000 [Localité 17] (Trente-cinq mille francs) sur le véhicule Mercédès 500 SEC n° 479XH06 d’une valeur totale de 56.000 francs (Cinquante-six mille [Localité 17]) » suivi d’une signature avec tampon « Ventes automobiles [S] [G] » ne peut pas s’analyser en une reconnaissance de dette.
En effet, l’objet de la remise de cette somme apparaît être l’acquisition d’un véhicule par Mme [A] [K] dont M. [I] [G] fait d’ailleurs état dans sa lettre du 26 juillet 2003. Il n’est donc pas corroboré par un élément extrinsèque à l’acte que cette somme a été remise à titre de prêt.
Un commencement de preuve par écrit doit en effet être corroboré par un autre moyen de preuve tel que des témoignages, présomptions ou un aveu extrajudiciaire.
Mme [H] [G] produit des actes imparfaits pour ne pas contenir l’engagement de M. [I] [G] de rembourser les sommes remises, à savoir :
— un acte sous seing privé du 28 juillet 1999 contenant le texte suivant : « [Localité 20], le 28/07/1999,
Je soussigné, [G] [S] [C], avoir reçu 100.000 [Localité 17] (Cent mille [Localité 17]) en espèces ce jour » suivi d’une signature,
— un acte sous seing privé du 30 octobre 1999 contenant le texte suivant : « [S] [C] [G], [Localité 20] le 30/10/1999, Je soussigné, Monsieur [G] [S], atteste avoir reçu de Mme [K] [A] 5.000 francs en espèces (Cinq mille [Localité 17]) ce jour » suivi d’une signature.
Elle estime que ces sommes ont été remises à titre de prêt à M. [I] [G], ce qu’il aurait reconnu au cours de l’instance mais force est de constater qu’aucun élément n’est produit émanant du destinataire des fonds pour démontrer qu’il avait contracté l’obligation de rembourser les sommes reçues.
Ces écrits imparfaits ne sont donc pas corroborés par un élément permettant de démontrer que M. [I] [G] a contracté l’obligation de rembourser les sommes reçues de sa tante, et qu’elles ne lui ont pas été remises à titre de libéralité.
A défaut, elles ne peuvent être retenues au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [G].
En définitive, Mme [H] [G] démontre, par la production de reconnaissances de dettes de M. [I] [G], l’existence d’une créance d’un montant de 46.954,29 euros.
Sur l’obligation de rembourser les fonds remis qui n’ont pas fait l’objet d’un écrit.
Mme [H] [G] fait valoir que Mme [A] [K] a remis à titre de prêt à M. [I] [G] les sommes suivantes :
— 7.546,23 euros (49.500 Frs) par virement bancaire le 24 février 1999,
— 3.125,20 euros (20.500 Frs) par virement bancaire du 24 février 1999,
— 7.622,45 euros (50.000 Frs) par virement bancaire du 4 novembre 1999.
Elle produit un bordereau d’ordre de virement du 4 novembre 1999 du compte de Mme [A] [K] sur le compte de M. [I] [G] mais pas le relevé bancaire correspondant et un relevé de compte du Crédit Lyonnais du 26 février 1999 sur lequel apparaît un virement de 20.500 euros en faveur de M. [I] [G] à la date du 24 février 1999.
Toutefois, la remise de fonds quand bien même elle est établie est insuffisante à rapporter la preuve d’un prêt, à savoir de l’obligation de celui qui les a reçus de les rembourser.
Il n’existe aucun écrit émanant de M. [I] [G], pouvant correspondre à la preuve littérale exigée par l’article 1359 du code civil ou à un commencement de preuve par écrit.
Il n’est allégué aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ce qui est démenti par l’existence de reconnaissances de dettes antérieurement à la remise des fonds intervenue en 1999.
Par conséquent, à défaut de preuve de virements bancaires opérés les 24 février et 4 novembre 1999 à titre de prêt, Mme [H] [G] sera déboutée de sa demande d’inscription au passif de la liquidation de M. [I] [G] de la somme de 18 293,88 euros.
Mme [H] [G] ne fournit pas le détail du calcul des intérêts qu’elle réclame de sorte qu’en définitive, il convient d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [G] de sa créance d’un montant de 46.954,29 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. [I] [G].
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, l’action initiée par Mme [A] [X] veuve [K] il y a plus de vingt-deux ans et reprise, après son décès par Mme [H] [G], s’avère fondée au moins partiellement de sorte qu’aucune faute révélant une volonté de nuire ne peut être caractérisée à l’origine du préjudice invoqué par M. [S] [G].
Il sera au contraire souligné que M. [S] [G] a multiplié les incidents de procédure et recours alors qu’il ne pouvait sérieusement contester, quel que soit le contexte familial, avoir bénéficié de prêts de sa tante qu’il s’était expressément engagé à rembourser pour le premier, avant mars 1997.
Il ne démontre aucune faute à l’origine du préjudice qu’il invoque de sorte qu’il sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Possible et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire qui n’est pas de droit sera ordonnée.
Partie perdante au procès, Maître [F] [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [G], sera condamné aux dépens distraits au profit de Maître Thomas D’Journo, Avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.
M. [I] [G] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de Mme [H] [G] au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [G] à la somme de 46.954,29 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Mme [H] [G] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [I] [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Maître [F] [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [G], aux dépens distraits au profit de Maître Thomas D’Journo, Avocat au Barreau de Marseille, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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