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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLFO
Minute : 24/00836
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Représentant : Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
C/
Monsieur [X] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP LANGLAIS – CHOPIN
Copie délivrée à :
Mr [N]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, demeurant [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cette qualité
Représentée par la SCP LANGLAIS – CHOPIN, avocats au barreau de la Seine Saint Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 19/10/2023, la S.A Crédit Industriel et Commercial (ci-après, la Banque C.I.C) a fait assigner M. [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 477,53 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] majorée des intérêts au taux légal à compter du 27/06/2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 27 351,38 € au titre de l’utilisation 30066 10242 000202997 09, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,989 % à compter du 27/06/2023 et jusqu’à complet paiement,
— voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 21/03/2024, la banque C.I.C représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que son action n’est pas forclose et qu’ayant respecté l’ensemble des dispositions d’ordre public prévues par le code de la consommation, elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
La présidente d’audience a interrogé son avocat sur le respect des dispositions des articles L. 312-92, al. 2 et L 312-93 du code de la consommation, s’agissant du compte courant, et a souligné que le crédit utilisable par fractions pour lequel il demande la condamnation de l’emprunteur nécessite une offre faite avant le déblocage des fonds et dans le respect du code de la consommation. Celui-ci a indiqué avoir un dossier très complet et que le crédit litigieux est un crédit renouvelable.
M. [X] [N], cité par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16/05/2024 par mise à la disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article l’article R 632-1 dans la nouvelle codification du code de la consommation, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05]
sur la forclusion de l’action en paiement
Il résulte des pièces communiquées aux débats et du décompte que le 07/12/2013 acceptée sans mention de la date, la S.A C.I.C (Crédit Industriel et Commercial) a consenti à M. [X] [N] un contrat n° [XXXXXXXXXX05], avec une “autorisation de découvert ajustable”, assorti du taux débiteur de 15 % l’an variable.
Le premier découvert non régularisé est survenu le 27/01/2023 et n’a jamais été régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 19/10/2023, l’action n’est pas forclose.
sur la demande en paiement du solde du compte n° [XXXXXXXXXX05]
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Si le compte de dépôt n’est pas assorti d’une autorisation de découvert, ou si le solde débiteur dépasse cette autorisation, un dépassement est constaté (C. consom., art. L. 311-1, 13°). Le prêteur doit alors, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L. 312-92, al. 2). Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de 3 mois, adresser au débiteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, ou lui proposer sans délai un autre type d’opération de crédit (C. consom., art. L. 312-93). A défaut, et en l’absence de production d’une copie de l’avertissement prévu par l’article L. 312-92, al. 2, et d’une copie de la mise en demeure délivrée dans les délais, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom.,art. L. 341-9).
En l’espèce, aucune facilité de caisse n’a été expressément convenue et l’historique de compte courant permet de constater que le compte a été débiteur pendant une période supérieure à trois mois. L’établissement justifie avoir satisfait aux obligations prévues par l’article L. 312-92, al. 2 du code de la consommation, puisqu’il a transmis le courrier du 02/03/2023 informant l’emprunteur du montant du découvert et de la perception d’un taux d’intérêts de 18,66 %, ainsi que cela est confirmé par l’historique du compte, mais le premier courrier de mise en demeure transmis sous pli recommandé est daté du 15/06/2023, soit six mois après le premier découvert et la Banque ne démontre pas avoir fait, sans délai, à son client une proposition de crédit.
La Banque C.I.C sera déchue du droit aux intérêts conventionnels. Les commissions d’intervention et frais imputés au débit du compte doivent également être déduits du montant de sa demande.
La somme totale de 115,88 € sera déduite du montant figurant au solde du compte (467,40 € au 22/05/2022)
M. [X] [N] sera donc condamné à payer à la banque C.I.C la somme de 351,52 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant des demandes formées au titre du crédit renouvelable n° 30066 10242 000202997 09
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Au soutien de sa demande en paiement à la somme de 27 351,38 € au titre du solde du crédit, dont 1 987,75 € correspondant à l’indemnité conventionnelle, la banque C.I.C communique :
— l’offre dite de « crédit renouvelable » du 10/12/2021, acceptée le jour même, par laquelle la banque C.I.C a consenti un prêt à M. [X] [N] permettant le déblocage de fonds pour un montant minimum de 1 500 € et un montant maximum de 31 000 €, au taux d’intérêt variable, ainsi que la fiche d’informations précontractuelles, la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP le 10/11/2021 puis, au jour de la souscription puis enfin le 21/12/2021,
— le courrier de renouvellement du crédit en réserve mais sans justifier de la consultation du FICP,
— la lettre d’information préalable à la mise à disposition d’une « utilisation du crédit en réserve n° 000202997 09 », le 21/12/2021, pour une utilisation de 31 000 € indiquant quant à la nature du financement : « Divers », un remboursement en 60 mensualités de 576,34 € au taux débiteur fixe de 2,99 % et au TAEG fixe de 3,03 % et précisant que le coût total du prêt, assurance comprise s’élève à 3 540,86 €,
— la lettre du 21/12/2021 confirmant le déblocage des fonds mais portant mention d’indications légèrement différentes dans leurs montants (taux débiteur de 2,98 %, mensualités de 576,33 €).
A titre liminaire, ainsi que cela a été relevé à l’audience par la présidente, il convient de rappeler qu’il est constant que le crédit dont se prévaut la banque C.I.C ne peut être qualifié de crédit renouvelable. En effet, la Cour de cassation, dans son avis rendu le 6 avril 2018, a indiqué que : « l’article L. 312-57 du code de la consommation, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de “crédit renouvelable par fractions” un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation ».
Plusieurs cours d’appel ont d’ailleurs statué en ce sens, (notamment pour la jurisprudence la plus récente, cour d’appel de Lyon, 21/09/2023, RG : 21/06181, cour d’appel de Grenoble, 24/01/2023, RG : 21/01879, cour d’appel de Chambéry, 09/09/2021, RG : 20/00154).
En l’espèce, la Banque ne démontre pas avoir soumis une offre de prêt distinct du contrat initial à son client et assortie d’un bordereau de rétractation, elle ne justifie pas non plus lui avoir remis une fiche précontractuelle, ni même un tableau d’amortissement.
En conséquence, à défaut de remise d’une offre préalable conforme aux dispositions du code de la consommation pour le prêt correspondant au déblocage de fonds litigieux, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts.
L’article L 341-8 du code de la consommation précise qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cependant, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder les intérêts échus et que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il ressort des relevés mensuels communiqués par la banque C.I.C que l’emprunteur a remboursé la somme totale de 6 957,96 € sur la somme de 31 000 € prêtée.
M. [X] [N] reste donc redevable de la somme de 24 042,04 € au titre du solde du crédit et il convient de le condamner à son paiement.
La banque C.I.C sera déboutée du surplus de sa demande, dont celle afférente à la clause de résiliation.
Au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [N] succombe à l’instance et sera condamné aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Banque la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition par les soins du greffe,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la S.A Crédit Industriel et Commercial ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la S.A Crédit Industriel et Commercial concernant le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] et le contrat de prêt n° 30066 10242 000202997 09 ;
Condamne M. [X] [N] à payer à la S.A Crédit Industriel et Commercial :
. la somme de 351,52 euros (trois cent cinquante et un euros et cinquante-deux centimes) au titre du solde du compte n° [XXXXXXXXXX06], assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
. la somme de 24 042,04 (vingt-quatre mille quarante-deux euros et quatre centimes) au titre du solde du crédit n° 30066 10242 000204634 03, sans intérêt,
Déboute la S.A Crédit Industriel et Commercial du surplus de sa demande en paiement ;
Déboute la S.A Crédit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes ;
Déboute la S.A Crédit Industriel et Commercial de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 16/05/2024
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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