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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 21/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00736
N° Portalis DB2G-W-B7F-HSV3
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113
— partie défenderesse -
CONCERNE : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 18 août 2016, la [5], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE la SARL d’exploitation des Etablissements [F] BIJOUTERIE JOAILLERIE, locataire, exploitant un fonds le commerce d’horlogierie bijouterie au rez de chaussée de l’immeuble aux fins de résiliation du bail aux torts exclusifs de cette dernière, d’expulsion et de condamnation en paiement.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de MULHOUSE a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre la [5] et la SARL la société d’exploitation des Etablissements [F] BIJOUTERIE JOAILLERIE portant sur le local commercial situé au rez de chaussée d’un immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 12 juin 2016 ;
— ordonné l’expulsion de la société d’exploitation des Etablissements [F] BIJOUTERIE JOAILLERIE et de tous occupants de son chef du local et ce dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamné la société d’exploitation des Etablissements [F] BIJOUTERIE JOAILLERIE à payer à la [5] à titre de provision la somme de 13687,99 euros majorée de 20 % soit la somme totale de 16425,58 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, date du commandement de payer.
Agissant en vertu de la décision en date du 13 septembre 2016, Me [J] [K], huissier de justice a dressé un procès-verbal de saisie conservatoire et a listé les biens mobiliers suivants en garantie des montants dus aux termes de la décision de justice à savoir :
— six bagues diamants 1125 1128 or blanc ;
— dix paires boucles d’oreilles diamant or blanc ;
— 2 colliers diamant or blanc ;
— douze bagues diamant or jaune ;
— 15 bagues diamant or jaune et or blanc ;
— 24 alliances or blanc et or jaune ;
— quatorze bagues or 1137 ;
— quarante quatre pendentifs en or ;
— dix neuf montres Daniel Wellington ;
— douze horloges murales ;
— dix sept vitrines ;
— trois comptoirs, quatre fauteuils ;
— un coffre-fort Fichet ;
— un ordinateur HP écran +clavier ;
— un lot de 12 montres St Honoré ;
— un lot de 12 montres Swiss Military ;
— un lot de 10 montres BOCCIA ;
— quatre montres Orient ;
— six montres gousset royal Cordon ;
— neuf montres Lotus ;
— dix sept montres Cowper ;
— 3 pendentifs perle + 4 bagues perles ;
— 6 colliers perles ;
— 10 boucles oreilles perle.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 octobre 2016 dressé par Me [K], la saisie conservatoire a été convertie en mesure de saisie vente.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2016, Me [K] a mis en demeure M.[X] [F], co-gérant de la société d’exploitation des établissements [F] BIJOUTERIE JOAILLERIE d’avoir à régler la somme de 18287,18 euros ou de représenter les objets saisis selon procès-verbal de saisie du 29 septembre 2016.
La société d’exploitation des établissements [F] BIJOUTERIE JOAILLERIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de grande instance en date du 5 mars 2019 avec date de cessation des paiements fixée au 13 août 2017.
La [5] a procédé le 19 mars 2019 à une déclaration de créance au mandataire judiciaire d’un montant à titre privilégié de 25 747,46 assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, la société d’exploitation des établissements [F] BIJOUTERIE JOAILLERIE a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 14 décembre 2021et signifié le 12 janvier 2022 , la [5] a attrait M. [X] [F] aux fins de condamnation en paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la [5] sollicite du tribunal de :
— ordonner la production par M. [F] de l’ordonnance pénale dont il a fait l’objet ;
— dire qu’à défaut de production, la juridiction de céans en tirera toutes les conclusions qui s’imposent ;
— déclarer irrecevable et mal fondé M. [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions et en conséquence l’en débouter ;
— condamner M. [F] à lui régler la somme de 25 747,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 ;
— condamner M. [F] à lui régler la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, la [5] expose que :
— M. [F] a commis une faute, ce qui est démontré par la condamnation par ordonnance pénale de ce dernier ;
— elle n’a jamais eu accès à cette condamnation et il conviendra d’enjoindre le défendeur à produire l’ordonnance pénale ; à défaut de production spontanée, le tribunal devra en retenir les conclusions qui s’imposent ;
— le défendeur n’a jamais pris contact avec elle pour organiser la vente des bijoux et il n’a jamais eu l’intention de restituer les biens saisis ;
— il n’y a jamais eu d’accord pour vider les lieux ;
— le défendeur affirme être en possession des biens mais n’ a toujours pas représenté les objets à l’huissier suite à la sommation du 20 décembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, M.[F] sollicite du tribunal de :
— débouter la [5] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— la condamner aux entiers frais et dépens majorés d’une somme de 1000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, M.[F] expose que :
— il a laissé tous les objets dans la boutique jusqu’à ce que le propriétaire lui demande de quitter les lieux ;
— la [5] n’a jamais récupéré les objets alors qu’ils étaient à sa disposition pour procéder à leur vente ;
— il lui a été demandé de tout sortir lors de l’état des lieux de sortie ;
— un représentant de la [5] ne s’est pas opposé à ce qu’il récupère les objets litigieux ;
— il a averti par écrit en vain Me [K] de la situation et qu’il se tenait à sa disposition pour vendre les objets ;
— il ne saurait palier les carences de la banque qui n’a tiré aucune conséquence du courrier recommandé du 20 décembre 2016 de Me [K] ;
— au visa de l’article 1240 du Code civil, il n’ a jamais eu l’intention de voler les biens saisis ;
— il n’a commis aucune faute car les objets sont toujours en possession : la banque ne tire aucune conséquence par ailleurs de ce point ;
— la somme réclamée n’est pas justifiée de même que le calcul ;
— la valeur pécuniaire des objets n’est pas fixée dans le procès-verbal de Me [K] ;
— le procès-verbal du 14 décembre 2016 est descriptif et ne permet pas de constater que les biens ont été subtilisés ;
— aucune mesure ne sera exécutée jusqu’au 13 février 2019 et l’audience pénale date du mois de septembre 2019 ;
— la demanderesse ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice et la faute de M. [F].
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 13 juin 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I. Sur la demande de production de pièces
Selon l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, M. [F] ne conteste pas avoir fait l’objet d’une ordonnance pénale en date du 13 septembre 2019 à laquelle il reconnait ne pas avoir interjeté appel pour des faits prévus à l’article 314-6 du Code pénal de détournement ou de destructions d’objets par le saisi d’objets entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confiés à sa garde.
Il sera précisé que la [5] sollicite la communication des éléments comptables correspondant aux objets saisis en possession de M. [F] sans que cette demande figure au dispositif des conclusions.
Dès lors, la demande de communication de cette ordonnance pénale n’apparait pas nécessaire à la solution du litige et sera rejetée.
II. Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que M. [F] s’est engagé en sa qualité de cogérant dans le procès-verbal du 27 septembre 2016 à régler la somme “dans les 15 jours” et que Me [K] a précisé qu’à défaut de paiement immédiat, il procédait à la saisie conservatoire des biens. Le procès-verbal de signification d’un acte de conversion avec commandement de payer la somme de 18080, 36 euros délivrée le 20 octobre 2016 à la SARL la société d’exploitation des Etablissements [F] BIJOUTERIE JOAILLERIE précise la mention suivante “pour les cas où lesdits biens ne se retrouveraient pas plus au lieu où ils ont été saisisi, je vous fais injonction de m’indiquer avant l’expiration d’un délai de HUIT JOURS : soit le lieu où ils se trouvent actuellement, soit, s’ils ont fait l’objet d’une saisie vente,le nom et l’adresse de l’Huissier de justice qui y a procédé ou le nom et l’adresse du créancier pour le compte de ce qui elle a été diligentée. A défaut, la remise de ces informations pour être ordonnée judiciairement sous astreinte, sans préjudice d’une action pénale pour détournement d’objets saisis”.
Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé par Me [H] le 14 décembre 2016 indique qu'”il subiste dans les lieux les mobiliers suivants : une table et un bureau, un coffre-fort FICHET 0001664294, deux boitiers de centrale d’alarme ELPRO, un détecteur volumétrique sur l’entrée court, deux verrouillages magnétiques, un détecteur de choc, des vitrines se trouvant dans la partie commerce côté rue”.
Si le procès-verbal ne mentionne pas que le coffre-fort a été ouvert, l’huissier de justice ne constate pas la présence des bijoux et montres listés par Me [K] du 13 septembre 2016, certains objets tels que l’ordinateur et les fauteuils sont manquants. Il n’est nullement par ailleurs démontré que ces derniers soient réellement “à portée de mains” et que M. [T] ne soit pas opposé à ce que M. [F] récupère lesdits objets et. Les allégations de M.[F] sont d’ailleurs contredites par M.[T] dans son audition du 28 février 2019 dans le cadre de l’enquête pénale qui déclare “par contre à aucun moment, je lui ai dit de déplacer les objets saisis. Je vous précise qu’à ce moment, où on a fait l’état des lieux, il ne restait déjà plus de marchandise du tout, il ne restait plus que le mobilier”.
Par ailleurs, M. [F] ne démontre non plus pas avoir “interpellé” Me [H] sur le sort des objets ni d’avoir averti Me [K] que les objets étaient chez lui et à sa disposition.
M. [F] précise à ce titre avoir écrit un courrier à Me [K] en date du 16 décembre 2016 soit antérieurement à celui de l’huissier de justice en date du 20 décembre.Ce courrier (reproduit littéralement) mentionne que les “produits saisie dans le local situé [Adresse 4] on due être déplacé au [Adresse 1], sur la demande du directeur de la Banque [6] qui voulait récupérer sont local vide”. Cependant, il n’est pas justifié que Me [K] ait bien reçu ce courrier adressé sous forme simple.
Dès lors, M. [F] ne saurait reprocher une éventuelle carence de la [5] dans le recouvrement de sa créance alors qu’il ne justifie pas avoir indiqué à l’établissement bancaire le lieu de stockage des objets saisis et sollicité l’accord du créancier.
En outre, si M. [F] indique toujours être en possession des objets, il reconnait que certains comme les meubles ont été gardés un temps et qu’ils ne sont donc plus entre ses mains.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que M. [F] en déplacant les objets saisis sans l’accord de la [5] a commis une faute engageant sa responsabiité qui a été de nature à empêcher la [5] de recouvrer sa créance contre la société d’exploitation des Etablissements [F] BIJOUTERIE JOAILLERIE.
S’agissant du préjudice, la [5] sollicite le paiement de la somme de 25747,46 euros correspondant au principal selon l’ordonnance du 13 septembre 2016, aux intérêts du 11 mai 2016 au 13 février 2019, à l’article 700 du Code de procédure civile, aux échéances de loyer du mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016 ainsi qu’aux frais d’éxécution non justifiés de 1566,29 euros.
Il n’est fourni aucune évaluation des biens par l’huissier dans le procès-verbal de Me [K] en date du 27 septembre 2016, la [5] se contentant d’affirmer que “les objets saisis garantissaient largement le règlement de ces montants”.
Faute d’évaluation du dommage par la demanderesse et d’invoquer d’autre moyens au soutien de sa prétention, le préjudice invoqué ne peut être qualifié de certain.
Par conséquent la demande de condamnation en paiement de la [5] de la somme de 25747,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La [5], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La demande formée à ce titre par la [5] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE la demande de communication de l’ordonnance pénale ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la [5] de la somme de 25747,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 ;
CONDAMNE la [5] au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à M. [X] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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