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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALBINGIA c/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société CARRELAGE ARTISANAL et la société GFC, Société QUALICONSULT, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01070 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ6K
MINUTE n° : 2025/ 266
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CARRELAGE ARTISANAL et la société GFC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 6], en sa qualité de promoteur vendeur, a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] (83).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALBINGIA par la SCCV [Adresse 10] selon contrat du 8 décembre 2015 à effet au 1er octobre 2015.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société SUD EST INGENIERIE, chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution,
— la société TS VAR, titulaire des lots de gros-œuvre maçonnerie,
— la société GFC sur le lot traitement de façade,
— la société ADIL BASRI chargée de l’étanchéité,
— la société TSE BATIMENT sur le lot menuiseries extérieures,
— la société CARRELAGE ARTISANAL sur le lot carrelage revêtements de sol,
— la société SOVARELEC, sur le lot électricité,
— la société SARL MRC sur le lot plomberie sanitaire chauffage VMC,
— la SA SCHINDLER titulaire du lot ascensoriste.
L’ouvrage a été réceptionné le 27 juillet 2017.
L’ensemble immobilier dénommé MATHIAS 1 est soumis au régime de la copropriété et son syndic en exercice est la SA NEXITY [Localité 7].
Se plaignant d’un certain nombre de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 13, 22, 27 mars 2024 et 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCCV [Adresse 10], la SA ALBINGIA, la SAS SUD EST INGENIERIE, la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, la SAS GFC, la SARL TSE BATIMENT, la SARL ADIL BASRI, la SARL CARRELAGE ARTISANAL, la SARL SOCIETE VAROISE ELECTRICITE (SOVARELEC), la SARL MRC et la SA SCHINDLER, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation. Il demande en outre de faire injonction à la maîtrise d’œuvre d’exécution la société SUD EST INGENIERIE, aux titulaires des lots gros-œuvre maçonnerie la société TSVAR, traitement de façade la société GFC, étanchéité la société ADIL BASRI, menuiseries extérieures la société TSE BATIMENT, carrelage revêtements de sol la société CARRELAGE ARTISANAL, électricité la société SOVARELEC, plomberie sanitaire chauffage VMC la société SARL MRC et ascenseur la SA SCHINDLER de communiquer leur police d’assurance décennale et responsabilité civile au jour de l’ouverture du chantier et celle au jour de la réclamation, soit à la date de l’assignation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02717.
Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SARL ADIL BASRI a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société L’AUXILIAIRE, aux fins de la juger recevable et fondée à appeler en intervention forcée la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la partie requérante ; de voir joindre l’instance découlant de la présente assignation introductive d’instance délivrée à la société L’AUXILIAIRE, avec l’instance enrôlées sous le numéro RG 24/02717 à la suite de l’assignation délivrée à la société ADIL BASRI par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier MATHIAS l, par l’acte du 13 mars 2024 ; de voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], au contradictoire également de la société L’AUXILIAIRE, de voir juger en conséquence que les opérations d’expertise se dérouleront donc au contradictoire de la société L’AUXILIAIRE, de voir débouter purement et simplement la société L’AUXILIAIRE de toutes demandes, fins et prétentions en ce qu’elles pourraient être contraires aux présentes demandes de la société ADIL BASRI, outre de voir laisser les dépens de la présente assignation en intervention forcée à la charge de la société ADIL BASRI. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03495.
Par ordonnance de référé du 21 août 2024 (RG 24/02717, minute 2024/393), il a été :
— prononcé la jonction des deux procédures,
— constaté le désistement du syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY [Localité 7] de ses demandes à l’encontre de la SARL MRC,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE,
— rejeté la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY [Localité 7],
— désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 21, 23, 24 janvier 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, la SA ALBINGIA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CARRELAGE ARTISANAL et de la société GFC, la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société ADIL BASRI, et la SAS QUALICONSULT intervenue en qualité de contrôleur technique, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre voir statuer ce que de droit sur les dépens du présent référés.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, la SAS QUALICONSULT formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société ADIL BASRI, formule ses protestations réserves d’usage et demande au juge des référés de voir laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CARRELAGE ARTISANAL et la société GFC, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
La demande de la SA ALBINGIA tendant à juger, au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article 4 du code de procédure civile, que sa demande interrompt à son profit tous délais et de prescription et de forclusion à l’égard des défenderesses assignées ne peut être accueillie dès lors qu’elle touche à l’action au fond, laquelle n’est pas encore engagée à ce stade. Il n’y a ainsi pas lieu à référé de ce chef.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ALBINGIA verse aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, relevant du contrat d’assurance numéro 5587336904 à effet au 1er janvier 2013, souscrit par la SARL CARRELAGE ARTISANAL ainsi que pour la société GFC sous le numéro 4589709904 auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Elle produit également aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, relevant du contrat d’assurance numéro 020-120129 souscrit par la société ADIL BASRI auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Par ailleurs, la SA ALBINGIA verse aux débat la convention de contrôle technique de la société QUALICONSULT établie en date du 3 septembre 2014
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CARRELAGE ARTISANAL et la société GFC, à la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ADIL BASRI, et à la SAS QUALICONSULT intervenue en qualité de contrôleur technique.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ALBINGIA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société L’AUXILIAIRE et à la SAS QUALICONSULT de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
La SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA ALIBINGIA tendant à juger ses demandes interruptives de prescription et la DEBOUTONS de ce chef ;
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CARRELAGE ARTISANAL et de la société GFC, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ADIL BASRI, et à la SAS QUALICONSULT, l’ordonnance de référé du 21 août 2024 (RG 24/02717, minute 2024/393), ayant désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CARRELAGE ARTISANAL et de la société GFC, de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ADIL BASRI, et à la SAS QUALICONSULT ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ADIL BASRI et à la SAS QUALICONSULT de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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