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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/58838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58838 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBS5T
N° :5/MC
Assignation du :
26 Décembre 2025
N° Init : 24/58819
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanne MERCIER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #105 et par Maître Juliette OBERTI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Docteur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 décembre 2025 par Madame [G] [F] à l’encontre du Docteur [D] [K] et les motifs y énoncés ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse, qui formule ses protestations et réserves et sollicite à titre principal, la désignation d’un co-expert, spécialisé en orthodontie et à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que l’expert devra s’adjoindre le concours d’un sapiteur orthodontiste ;
Vu notre ordonnance du 14 février 2025 par laquelle M. [M] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment l’avis et les sollicitations de l’expert caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Dès lors que l’article 278 du code de procédure civile permet à l’expert de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, il n’y a pas lieu, en l’état des explications fournies par la partie adverse, de désigner un co-expert, ni de juger que l’expert devra s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne. En effet, le fait que deux praticiens de spécialités différentes soient éventuellement intervenus dans le processus de décision d’un plan de traitement ne justifie pas, à lui seul, de désigner un co-expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE au :
— Docteur [D] [K]
notre ordonnance du 14 février 2025 ayant commis M. [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de désignation d’un co-expert et la demande de juger que l’expert s’adjoindra un sapiteur ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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