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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 27 janv. 2025, n° 23/11577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11577 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6R
N° de MINUTE : 25/00076
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérémy REGADE de la SELAS LPA CGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 238
DEMANDEUR
C/
S.A.S. PROVENCE VALORISATION [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W09
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2023, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Provence Valorisation [Localité 7] aux fins de demander de :
— condamner la société Provence Valorisation [Localité 7] à payer la somme de 51 778 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner la société Provence Valorisation [Localité 7] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [Z] expose que, suivant acte notarié du 1er juin 2022, lui – en tant que vendeur – et la société Provence Valorisation [Localité 7] – en tant qu’acquéreur – ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien sis [Adresse 1] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) moyennant le prix de 545 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’une attestation de non-opposition à déclaration préalable de travaux avant le 6 septembre 2022 ; que, par avenant au contrat du 20 octobre 2022, les parties sont convenues de reporter la date de réalisation de ladite condition suspensive au 28 février 2023 au plus tard et la date de réalisation de la vente au 31 mars au plus tard ; que, malgré réalisation de la condition suspensive, la vente n’a pas été réitérée ; qu’en se désengageant de la vente, la société Provence Valorisation [Localité 7] a commis une faute contractuelle de nature à mettre à exécution la clause pénale prévue au contrat.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société Provence Valorisation [Localité 7] n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 18 novembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du même code prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [Z] produit la promesse synallagmatique de vente, conclue par acte authentique le 1er juin 2022, entre lui et la société Provence Valorisation [Localité 7].
Il résulte du contrat que les parties sont convenues d’une condition suspensive dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur et tenant à l’obtention d’une attestation de non-opposition à déclaration préalable de travaux rendue définitive. La clause prévoyait notamment que « l’obtention de la non-opposition à déclaration préalable de travaux devra intervenir au plus tard le 6 septembre 2022 ».
M. [Z] produit en outre l’avenant à la promesse de vente, daté du 20 octobre 2022, aux termes duquel « les parties conviennent de reporter :
— la date d’obtention de l’attestation de non-opposition à déclaration préalable de travaux au 30 novembre 2022 ;
— la date de réalisation de ladite condition suspensive au 28 février 2023 ;
Et par conséquent, les parties conviennent de modifier la date de réalisation de la vente, prévue initialement le 13 décembre 2022 au plus tard, pour la porter au 31 mars 2023 au plus tard ».
Dans le silence de la société Provence Valorisation [Localité 7], il doit être considéré que toutes les conditions suspensives ont été réalisées.
De surcroît, le tribunal observe, à l’appui de l’arrêté municipal du 6 décembre 2022, qu’autorisation a été accordée par le maire à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Provence Valorisation [Localité 7].
Dans ces conditions, en ne réitérant pas la vente, la société Provence Valorisation [Localité 7] a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité et l’application de la clause pénale contractuellement prévue fixant le coût d’une telle inexécution contractuelle à la somme forfaitaire de 51 779 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [Z], inférieure d’un euro au montant de la clause.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La société Provence Valorisation [Localité 7] sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter le demandeur de sa demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société Provence Valorisation [Localité 7] à payer à M. [Z] la somme de 51 778 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société Provence Valorisation [Localité 7] aux dépens ;
Déboute M. [Z] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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