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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2024, n° 23/58534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58534 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3D4S
N° : 12
Assignation du :
13 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Fondation LA RUCHE SEYDOUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0164
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 13 novembre 2023, délivrée à la requête du demandeur devant le président du tribunal judiciaire de céans soutenue oralement tendant, principalement, à voir condamner le défendeur à payer une provision du chef indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion d’un local sis [Adresse 1] (bâtiment D, 1er étage, atelier n°33).
Il est renvoyé a à l’assignation et aux observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent le demandeur demande l’expulsion du défendeur d’un local sis [Adresse 1] (bâtiment D, 1er étage, atelier n° 33) soutenant que suite aux décès de ses parents le défendeur serait occupant sans droit ni titre de ce local et sollicite en outre une provision du chef d’indemnité d’occupation à compter du 16 avril 2021.
Or les pièces versées aux débats (le bail commercial conclu par les parents du défendeur, deux correspondances de l’avocat du demandeur, un mail censé émaner du défendeur) sont insuffisamment précises et circonstanciées, ou constituent des preuves à soi-même ne rapportant pas la preuve de la réalité de cette occupation par le défendeur de manière manifeste ou avec l’évidence requise en référé, étant observé,en premier lieu, qu’aucun constat d’un commissaire de justice ou tout autre élément suffisant probant objectif quant à la présence dans les lieux litigieux du défendeur n’est produit au soutien de ces affirmations, en second lieu,que si l’acte de signification de l’assignation à étude précise que le défendeur demeure [Adresse 1], elle ne mentionne pas précisément le lot (bâtiment D, 1er étage, atelier n°33) comme son domicile alors que selon les allégations du demandeur dans son assignation, le défendeur se serait attribué d’autres ateliers dans cet immeuble, allégations n’étant pas davantage appuyées d’éléments probants autres que ceux évoqués ci-dessus.
Il n’ y a donc pas lieu à référé sur les demandes tendant à voir condamner le défendeur à payer une provision du chef indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion d’un local sis
[Adresse 1] (bâtiment D , 1er étage, atelier n°33).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Disons n’ y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir condamner le défendeur à payer une provision du chef d’indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion d’un local sis [Adresse 1] (bâtiment D, 1er étage, atelier n°33)
Condamnons le demandeur aux dépens,
Fait à Paris le 15 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
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