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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 11 juin 2024, n° 23/06083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06083 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7AA
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 7], la SELARL ITEM AVOCATS, Me James TURNER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, délibéré prorogé au 11 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. GOLF DE LA VALLEE immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° B 389 178 807, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES
Commune [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
Etablissement SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5] agissant aux lieu et place de la Trésorerie de [Localité 3] en suite de l’absorption de cette Trésorerie, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
****************
EXPOSE DU LITIGE
La société SOCIÉTÉ DU GOLF DE LA VALLÉE , placée en redressement judiciaire le 4 décembre 2001 et dont la fin du plan de continuation a été constatée le 26 janvier 2010, s’est acquittée, le 27 juillet 2012, du paiement de la somme de 241 359,39 euros entre les mains de la trésorerie de [Localité 3], en exécution d’un titre exécutoire émis le 11 septembre 2007 par le maire de la commune de [Localité 6] .
Par jugement définitif en date du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce a dit et jugé que la dette de la société SOCIÉTÉ DU GOLF DE LA VALLÉE à l’endroit de la commune de [Localité 6] d’un montant de 241 359,39 euros était éteinte à compter du 20 février 2002.
La société SOCIÉTÉ DU GOLF DE LA VALLÉE a saisi, le 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon d’une action en répétition de l’indu dirigée contre la commune de [Localité 6] et la trésorerie de [Localité 3], laquelle a été rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente, par jugement du 27 mars 2020.
Le 14 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille, estimant que la question posait une difficulté sérieuse, a renvoyé au TRIBUNAL DES CONFLITS le soin de décider sur la compétence.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le TRIBUNAL DES CONFLITS a décidé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige.
Par exploits en date des 25 et 28 août 2023, la société SOCIÉTÉ DU GOLF DE LA VALLÉE a assigné la commune de [Localité 6] ainsi que la trésorerie de [Localité 3] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 octobre 2023 aux fins de voir :
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu le paiement du 27 juillet 2012,
Vu le jugement définitif du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN du 4 décembre 2018,
— Condamner la commune de [Localité 6] et la Trésorerie de [Localité 3] à payer à la SOCIETE DU GOLF DE LA VALLEE la somme de 241.359,39 EUR, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2012, date du paiement indu,
— Condamner la commune de [Localité 6] et la Trésorerie de [Localité 3] à payer à la SOCIETE DU GOLF DE LA VALLEE la somme de 9.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la commune de [Localité 6] et la Trésorerie de [Localité 3] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Vincent MARQUET qui en a fait l’avance sur son affirmation.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 mars 2024, en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société SOCIÉTÉ DU GOLF DE LA VALLÉE a demandé au juge de :
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu le paiement du 27 juillet 2012,
Vu le jugement définitif du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN du 4 décembre 2018,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN de :
— Rejeter tant l’exception d’incompétence que les fins de non-recevoir opposées par les défenderesses,
— Condamner la commune de [Localité 6] et la Trésorerie de [Localité 3] à payer à la SOCIETE DU GOLF DE LA VALLEE la somme de 241.359,39 EUR, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2012, date du paiement indu,
— Condamner la commune de [Localité 6] et la Trésorerie de [Localité 3] à payer à la SOCIETE DU GOLF DE LA VALLEE la somme de 9.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la commune de [Localité 6] et la Trésorerie de [Localité 3] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Vincent MARQUET qui en a fait l’avance sur son affirmation.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la commune de [Localité 6] a demandé au juge de :
Vu le titre exécutoire émis le 11 septembre 2007,
Vu la mise en demeure du 10 juillet 2012 arguée par la requérante comme cause de son paiement,
Vu les articles L 213-6 du COJ et R 121-1 à R 121-4 du CPCE,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
— Accueillir l’exception d’incompétence formée par la Commune de [Localité 6],
— Renvoyer en tant que de besoin la société du GOLF DE LA VALLEE à saisir le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN si elle l’estime utile,
En tout état de cause
— Débouter la société du GOLF DE LA VALLEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à moins qu’elles ne soient déclarées irrecevables devant le JEX ;
— Condamner la société du GOLF DE LA VALLEE à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société du GOLF DE LA VALLEE aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur le responsable du SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5], agissant aux lieu et place de la trésorerie de [Localité 3] en suite de l’absorption de cette trésorerie, a demandé au juge de :
À titre principal,
Vu l’article L. 213- 6 du code de l’organisation judiciaire,
— Débouter la Société du Golf de la Vallée des fins de ses prétentions comme irrecevables faute de mesure d’exécution entreprise, et comme excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution,
Subsidiairement,
Vu le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable publique,
— Débouter la Société du Golf de la Vallée des fins de ses prétentions comme irrecevables en tant qu’elles visent le SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5],
en toute hypothèse,
— Condamner la Société du Golf de la Vallée à payer au SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me James TURNER, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter la Société du Golf de la Vallée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La commune de [Localité 6] soulève l’incompétence du juge de l’exécution de Draguignan au profit du tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Pour s’y opposer, la société demanderesse fait valoir qu’il ressort des motifs retenus par le Tribunal des Conflits que sa demande relève de la compétence du juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
À titre liminaire, il sera relevé que le tribunal des conflits ne fait que désigner « la juridiction judiciaire » pour connaître de la demande de la société SOCIÉTÉ DU GOLF DE LA VALLÉE, sans préciser, ce qu’il ne peut faire, la juridiction effectivement compétente au sein de l’ordre judiciaire, de sorte qu’il ne peut être considéré comme acquis que le présent juge se trouve compétent.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui fixe de façon générale la compétence du juge de l’exécution, dispose :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il en résulte effectivement, conformément à une jurisprudence constante, ainsi qu’il est soutenu en défense, que la compétence du juge de l’exécution requiert au préalable l’existence d’une mesure d’exécution forcée et que ce n’est qu’à l’occasion de l’exercice d’une telle mesure qu’il connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel la société demanderesse se réfère, ne déroge d’ailleurs pas à cette règle dans la mesure où il concerne « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » et où le « recouvrement » suppose la mise en œuvre d’un acte de poursuite de la part du comptable public pour obtenir le paiement de sa créance.
En l’espèce, il convient donc de rechercher s’il existe un tel acte réalisé à l’encontre de la société SOCIÉTÉ DU GOLF DE LA VALLÉE.
Cette dernière produit (pièce 7) une « MISE EN DEMEURE DE PAYER article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » sollicitant le paiement de la somme de 241 359,39 euros arrêtée à la date du 28 juin 2012, en vertu des « titres communaux » émis le 20 septembre 2007 par la commune de [Localité 6].
L’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable en l’espèce, disposait :
« […]
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.
2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté.
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;
[…]"
Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 6], la mise en demeure envoyée le 28 juin 2012, tient lieu de commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente, lequel engage la procédure d’exécution et permettrait donc de retenir la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les contestations soulevées à l’occasion de cette procédure (Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 décembre 1998, 96–18. 255).
Pour autant, dans la mesure où il n’est pas justifié que la mesure de saisie-vente a été poursuivie à l’encontre de la société SOCIÉTÉ DU GOLF DE LA VALLÉE et est toujours en cours, étant rappelé qu’en application de l’article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, la compétence du présent juge doit être écartée au profit de celle du tribunal judiciaire.
L’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 6] doit donc être favorablement accueillie.
En revanche, et en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, il convient, non pas de « renvoyer en tant que de besoin la société SOCIÉTÉ DU GOLF DE LA VALLÉE à saisir le tribunal judiciaire de Draguignan si elle l’estime utile » mais de se déclarer incompétent au profit dudit tribunal et de lui renvoyer le dossier de l’affaire selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après afin qu’il statue sur l’ensemble des demandes formulées par les parties.
Les dépens seront réservés, leur sort devant être réglé par le juge compétent.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT la commune de [Localité 6] en son exception d’incompétence ;
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan ;
RENVOIE l’affaire au tribunal judiciaire de Draguignan ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Draguignan, avec une copie de la présente décision à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
RESERVE le sort des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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