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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 14 janv. 2026, n° 25/80657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/80657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TCQ
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me LEVY LS
ccc Me SEGUNDO LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. DESCAMPS
RCS de [Localité 7] 468 500 541
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0416
DÉFENDERESSE
S.A.S. VIVASHOPS
RCS de [Localité 7] 534 835 863
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0301
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2013, la société VIVARTE a donné à bail commercial à la société ANDRÉ un local situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par avenants du 29 juillet 2013, la société VIVASHOPS, venant aux droits de la société VIVARTE a reconnu la société SAN MARINA en sa qualité de cessionnaire du droit au bail consenti à la société ANDRÉ.
À la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SAN MARINA par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 22 septembre 2022, procédure convertie le 20 février 2023 en liquidation judiciaire, le juge commissaire a, par ordonnance du 12 avril 2023, ordonné la cession du fonds de commerce situé [Adresse 1] à Orléans pour le prix de 10 000 € net vendeur. Il a précisé qu’étaient exclues du périmètre de la cession la marque et l’enseigne et que la cession intervenait en l’état. Il a fixé la date d’entrée en jouissance au jour du versement de la totalité du prix de cession entre les mains des liquidateurs et de la justification de l’attestation d’assurance, et ce dans tous les cas dans un délai maximum de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, soit le 20 avril 2023 au plus tard.
Il n’est pas discuté que le prix a été payé dans les délais, que l’attestation d’assurance a été produite, que les clés ont été remises et qu’aucun contrat de bail n’a été signé entre la société VIVASHOPS et la société DESCAMPS.
Les 18 et 19 mars 2024, la société VIVASHOPS a fait délivrer à la société DESCAMPS un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme principale de 179 264,54 € correspondant aux loyers et charges relatifs à la période allant du 1er octobre 2022 au 30 mars 2024.
Les 29 octobre et 29 novembre 2024, la société VIVASHOPS a pratiqué, au titre de loyers et charges dus sur la période allant du 20 avril 2023 au 18 juin 2024 des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société DESCAMPS.
Le 14 mars 2025, la société VIVASHOPS a diligenté pour les mêmes causes (à hauteur de 144 920,0 2 €) une nouvelle saisie conservatoire au préjudice de la société DESCAMPS auprès de la société BANQUE CIC NORD OUEST, laquelle a déclaré un solde créditeur de 275 610,62 €.
Par jugement du 6 février 2025, le juge de l’exécution, statuant sur les saisies conservatoires effectuées les 29 octobre et 29 novembre 2024, a débouté la société DESCAMPS de ses demandes tendant à leur mainlevée.
Appel ayant été interjeté de ce jugement, la cour d’appel de Paris, aux termes d’un arrêt rendu le 6 novembre 2025, après avoir considéré que le recouvrement de la créance invoquée par la société VIVAHOPS n’était pas menacé, a infirmé la décision entreprise et a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires susmentionnées, tout en condamnant la société saisissante à verser à la société DESCAMPS 500 € de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Antérieurement, par acte du 19 avril 2025, la société DESCAMPS avait assigné (soit après le jugement du 6 février 2025) devant le juge de l’exécution la société VIVASHOPS aux fins de contester la saisie pratiquée le 14 mars 2025.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, la société DESCAMPS sollicite, notamment au vu de l’arrêt rendu le 6 novembre 2025, la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 14 mars 2025, outre la condamnation, sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de la saisissante au paiement de 20 000 € de dommages et intérêts, ainsi qu’ une indemnité de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société VIVASHOPS fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et revendique 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
L’arrêt du 6 novembre 2025, pour estimer que la saisissante ne justifiait pas d’une menace de recouvrement , mentionne que : "cependant, ainsi qu’il a été dit plus haut, et comme le rappelle [U] (à savoir la société DESCAMPS), les éléments produits, notamment le rapport du commissaire aux comptes établi pour l’année 2024, démontrent la bonne santé financière de l’entreprise dont le résultat pour l’année 2023 a doublé par rapport à celui de l’année 2022, et qui a réglé en 2023 la dernière échéance du plan de redressement. Ce rapport est corroboré par le fait qu’une 3e saisie conservatoire pratiquée le 14 mars 2025 à la requête de la société VIVASHOPS, a été fructueux à hauteur de la somme de 275 610,62 €, soit un montant très supérieur à celui de la créance alléguée.
Il en résulte que la société VIVASHOPS n’établit pas, alors que la charge de cette preuve lui incombe, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance prétendue…".
Il importe en outre de considérer qu’il n’est invoqué depuis le prononcé de cet arrêt, s’agissant de la menace de recouvrement, aucun élément nouveau sur la situation financière de la société DESCAMPS.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mars 2025.
Le préjudice subi par la demanderesse sera, sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, réparé par 6000 € de dommages et intérêts.
L’équité commande également d’accorder à cette dernière une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, la défenderesse ne peut prétendre à des dommages et intérêts et au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
— Ordonne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mars 2025 par la société VIVASHOPS auprès de la BANQUE CIC NORD OUEST au préjudice de la société DESCAMPS,
— Condamne la société VIVASHOPS à verser à la société DESCAMPS 6000€ de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
— Condamne la société VIVASHOPS aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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