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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en tant que représentant de l' Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL ,JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/02571 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LILU
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en tant que représentant de l’Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents des Collectivités Locales, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [C] a été victime d’un accident de la circulation le 27 juin 2011 impliquant Monsieur [K] [M] dont le véhicule est assuré auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
Le 27 septembre 2012, le Tribunal Correctionnel de Grenoble a condamné Monsieur [K] [M] pour des faits de "blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis le 27 juin 2011 sur la personne de Monsieur [D] [C]", qui s’est constitué partie civile.
Sur le plan civil, le Tribunal a déclaré Monsieur [M] entièrement responsable des préjudices subis par la victime, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L], a accordé une provision de 4000 euros à la victime et la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Le rapport de l’expert a été déposé le 15 février 2013 mais l’état de la victime n’était pas consolidé.
Le 13 juin 2013, Monsieur [C] a fait citer devant le Tribunal Correctionnel de GRENOBLE, statuant sur intérêts civils, Monsieur [M], la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers des Professions de Santé de Grenoble et GRAS SAVOYE ASSURANCE aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Il a demandé un sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice.
Par jugement du 4 novembre 2013, le premier expert Monsieur [L] a une nouvelle fois été désigné mais il a refusé la mission.
Le 10 février 2014, Monsieur [N] a été désigné. Il a déposé son rapport le 8 juin 2015.
Le 15 mai 2017, le Tribunal Correctionnel de GRENOBLE statuant sur intérêts civils a condamné Monsieur [M] et la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser :
— à la victime la somme de 334539,50 euros en réparation du préjudice subi ;
— à la société CNP ASSURANCES la somme de 170069,93 euros.
Le Tribunal a réservé l’évaluation des préjudices liés aux frais de logement adapté, à la perte de gains professionnels et au renouvellement des prothèses.
La Compagnie AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement sur intérêts civils du 15 mai 2017.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2017 Monsieur [C] a appelé en cause la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS qui a fait valoir sa créance arrêtée au 1er octobre 2017 à hauteur de 207.449,16 euros.
Elle a versé à Monsieur [C] différentes prestations dont une rente invalidité.
La chambre des appels correctionnels de Grenoble, par un arrêt du 7 mai 2018, a :
— fixé à 22.991,98 € le préjudice patrimonial provisoire de [D] [C],
— fixé à 144.000 € le déficit fonctionnel permanent de [D] [C] mais sursis à statuer sur la condamnation de [K] [M] à ce titre,
— fixé à 80.000 € le préjudice lié à l’incidence professionnelle de [D] [C] mais sursis à statuer sur la condamnation de [K] [M] à ce titre,
— réservé l’évaluation des préjudices liés aux frais de logement adapte, aux pertes de gains professionnels futurs et aux frais de santé futurs,
— donné acte à [D] [C] que la CDC lui a versé une allocation temporaire d’invalidité représentant au 1er octobre 2017 un capital de 207.449,16 € dont 36.915,52€ d’arrérages échus,
— fixé à 117.020 € le préjudice extra-patrimonial de [D] [C],
— condamné [K] [M] à payer à [D] [C], déduction faite des provisions déjà versées de 44.000 €, l’indemnité complémentaire provisoire de 96.011,98 €,
— déclaré l’arrêt opposable à la SA AXA France,
— condamné [K] [M] à payer à [D] [C] la somme totale de 3.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre le remboursement des frais d’expertise,
— déclaré l’arrêt opposable à GRAS SAVOYE, CNP ASSURANCES et à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers des professions de santé et du social de Grenoble,
— confirmé le jugement du tribunal correctionnel s’agissant des demandes de la CNP Assurances,
— condamné [K] [M] à payer à CNP Assurances la somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— rejeté les demandes de CNP Assurances et d’AXA France aux dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal correctionnel de Grenoble statuant sur intérêts civils pour la liquidation définitive du préjudice de [D] [C].
Par arrêt du 25 juin 2019, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Monsieur [C] et rejeté celui de la Caisse des dépôts et consignations.
La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS a sollicité la compagnie AXA FRANCE IARD afin d’obtenir le règlement amiable de sa créance. Elle a demandé le remboursement de la somme de 225996,84 euros par courriers des 9 et 25 novembre 2022.
Par jugement correctionnel statuant sur intérêts civils du 15 mai 2023, le Tribunal :
— FIXE comme suit le préjudice de [D] [C] à la suite de l’accident dont il a été victime le 27 juin 2011 après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations :
*sur l’incidence professionnelle : 0 €,
*sur le déficit fonctionnel permanent : 0 €,
*sur les frais de logement : 5.722,31 €,
*sur les dépenses de santé futures: 553.383,93 €,
— REJETTE la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [D] [C] la somme totale de cinq cent cinquante neuf milie cent six euros et vingt quatre centimes (559.106,24 €) en indemnisation de son préjudice outre la somme de deux mille euros (2.000 € )sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la Caisse des Dépôts et Consignations,
— CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la CNPASSURANCES la somme de cinquante quatre mille cent quatre vingt seize et quatre vingt seize centimes (54.196,96 €) au titre du solde de ses débours outre la somme de mille deux cents euros (1.200 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— REJETTE le surplus des demandes,
— DIT que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— DÉCLARE le présent jugement opposable à la société à la AXA France IARD et à GRAS SAVOYE,
— DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Selon assignation du 17 mai 2023, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS a attrait la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui rembourser le montant de sa créance de 225996,84 euros.
Le 17 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD a soulevé un incident.
Par Ordonnance Juridictionnelle de 23 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle et déclaré l’action de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS recevable devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
— condamné AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 03 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (conclusions en réplique notifiées par RPVA le 12.09.2024) qui demande au tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, des articles L376-1 du code de la sécurité sociale, 1346 du Code civil, et sous réserve de l’article 12 du Code de procédure civile de :
JUGER recevables et bien fondées les demandes formées par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 225.996,84 €euros au titre de sa créance.
Subsidiairement, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la CAISSE DES DÉPÔTS ET DE CONSIGNATIONS la somme de 80 000 € correspondant au poste soumis au recours des tiers payeurs, à savoir l’incidence professionnelle
JUGER que l’indemnité allouée sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018, date de notification des conclusions de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS devant la Chambre des Appels Correctionnels, ou au plus tard au 7 mai 2018, date de l’arrêt rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 10.000 €euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 5.000 €euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
DONNER ACTE à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication de pièces qui seront versées aux débats.
Vu les dernières écritures de la compagnie AXA FRANCE IARD (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 septembre 2024) qui demande au tribunal au visa de la loi de 1985 de :
A TITRE PRINCIPAL:
LIMITER l’action subrogatoire de la Caisse des Dépôts et des Consignations à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur du responsable de l’accident de Monsieur [C] survenu le 27.06.2011, à la somme de 80.000 € pour les motifs ci-dessus énoncés ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER l’action subrogatoire de la Caisse des Dépôts et des Consignations à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur du responsable de l’accident de Monsieur [C] survenu le 27.06.2011, à la somme de 224.000 € pour les motifs ci-dessus énoncés ;
REJETER la demande de fixation du point de départ des intérêts à la date du 5 janvier 2018 pour les motifs ci-dessus énoncés ;
DÉBOUTER la Caisse des Dépôts et des Consignations de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les motifs ci-dessus énoncés ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que par Ordonnance Juridictionnelle du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle et déclaré l’action de la Caisse des Dépôts et Consignations recevable devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble.
L’action de la Caisse des Dépôts et Consignations est donc recevable.
En outre, le montant de la créance de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS n’a jamais été contesté par la Compagnie AXA FRANCE IARD à savoir la somme de 225.996,84 euros.
1 – Sur le recours subrogatoire de la Caisse des Dépôts et Consignations :
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que :
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, le recours subrogatoire de la Caisse des Dépôts et Consignations s’exerce uniquement poste de préjudice par poste de préjudice pour les seules prestations servies qu’elles réparent.
En l’espèce, le jugement rendu le 15 mai 2023 sur intérêts civils par le tribunal correctionnel de Grenoble fixe le préjudice de la victime comme suit :
0 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (rejet de ce poste pour défaut de lien de causalité) ; 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 5711,31 euros au titre des frais de logement et 553 383,93 euros au titre des dépenses de santé futures.
Les prestations servies au titre de la rente invalidité s’imputent sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est un poste à caractère patrimonial à part entière. La pension d’invalidité ne répare plus le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, l’action en remboursement exercée par la Caisse des Dépôts et Consignations à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD sera limitée à la somme de 80 000 euros.
2 – Sur le point de départ des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
La Caisse des Dépôts et Consignations sollicite le report du point de départ des intérêts au taux légal à la date de notification de ses écritures le 05 janvier 2018 devant la Chambre des Appels correctionnels à titre principal et à titre subsidiaire à la date de l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 7 mai 2018.
Or, il est constant que lesdites écritures ont été déclarées irrecevables. En outre, la question des débours de la Caisse était conditionnée à l’évaluation de l’assiette du préjudice de Monsieur [C].
La Cour a confirmé le sursis à statuer sur le poste de pertes de gains professionnels futurs mais a fixé le poste lié à l’incidence professionnelle à la somme de 80 000 euros.
Le jugement du 15 mai 2023 a statué définitivement sur le préjudice professionnel incluant les pertes de gains professionnels futurs (rejet en l’espèce) de Monsieur [C] permettant de fixer l’assiette de ses préjudices.
Ainsi le point de départ des intérêts sera fixé au jour du jugement rendu le 15 mai 2023 sur intérêts civils par le tribunal correctionnel de Grenoble.
3 – Sur la demande formée au titre de la résistance abusive :
La défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD n’est en effet pas responsable du retard pris dans l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs de Monsieur [C].
En outre, la compagnie AXA FRANCE IARD avait en effet la liberté de refuser la demande amiable de la Caisse.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations tendant à obtenir le paiement de dommages intérêts pour résistance abusive.
4 – Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, AXA FRANCE IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE l’action subrogatoire de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD assureur du responsable de l’accident de Monsieur [C] à la somme de 80 000 euros ;
CONDAMNE la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 80 000 euros correspondant au poste soumis au recours des tiers payeurs à savoir l’incidence professionnelle ;
JUGE que l’indemnité allouée sera majorée des intérêts au taux légal ;
FIXE le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 15 mai 2023 ;
DÉBOUTE la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la Compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à payer à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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