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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGIS 06 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH2D
du 25 Juillet 2025
M. I 25/0850
N° de minute 25/01163
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 16], sis [Adresse 12]
c/ Association AGIS 06, S.A. AXA FRANCE IARD, [H] [L], [X] [R], S.A. MACIF, [T] [M], [C] [Z]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Olivier DE FASSIO
S.A. AXA FRANCE IARD
Monsieur [H] [L]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 14 et 17 Février 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 16], sis [Adresse 12]
Pris en la personne de son syndic en exercice EASY [Localité 4]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association AGIS 06
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté
Monsieur [H] [L]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Monsieur [X] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de NICE
S.A. MACIF
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [T] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Madame [B] [R],
[Adresse 7]
représenté par Me Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 14 et 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 12] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice Monsieur [T] [M], Monsieur [C] [Z], ASS GESTON IMMOB ET SOCIALES DES AM 06 (AGIS06) , Monsieur [H] [L], Monsieur [X] [R], la MACIF et la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 12] représenté par son conseil, a maintenu sa demande d’expertise dans ses dernières écritures déposées à l’audience et sollicite de :
Rejeter la demande de Monsieur [Z] de renvoi ou de réouverture des débats ;Débouter Monsieur [Z] de sa demande de communication d’un rapport SARATEC du 9 août 2024 qui n’a jamais été communiqué au syndic.
Monsieur [C] [Z] dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe demande de:
Faire droit à la demande de report sollicitée pour appel en intervention forcée de la MMAA titre subsidiaire, réouvrir les débats pour appel en intervention forcée de la MMA ;A titre infiniment subsidiaire, faire droit à ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judicaire sollicitée,Ordonner la production du rapport SARETEC du 9 août 2024 par le syndicat des copropriétés de l’immeuble [Adresse 16] ;Etendre la mission de l’Expert à :Décrire si les parties privatives de Monsieur [Z] ont été affectées par le dégât des eaux ;Chiffrer le coût de remise en état ;Chiffre le préjudice de jouissance subi par les occupants et par Monsieur [Z] ;Décrire si les parties privatives de Monsieur [Z] sont affectées par la vétusté des poutres ;Décrire les préjudices de Monsieur [Z] dans le cadre de la reprise des désordres liées à la vétusté des poutres.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience précitée, Monsieur [T] [M] demande – de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise
— ordonner à l’expert qui sera désigné de : « Donner tous les éléments sur les préjudices subis par la copropriété [Adresse 16] et Monsieur [T] [M], et ce, jusqu’à la fin des travaux de reprise. »
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée, la société MACIF formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judicaire.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, l’Association de GESTON IMMOBILIERE ET SOCIALES DES Alpes-Maritimes (AGIS 06), demande :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée
— d’enjoindre à l’Expert de déterminer l’étendue du préjudice subi par elle du fait des désordres qui seront constatés dans les parties privatives, des travaux de remise en état à réaliser, leur durée et leur coût, ainsi que celui des éventuels relogements qui devront être mis en place .
Monsieur [X] [R] et Madame [B] [R], intervenante volontaire, demandent dans leurs conclusions
— de donner acte à Madame [Y] [R] de son intervention forcée ;
— de prendre acte qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise – enjoindre l’Expert désigné de déterminer l’étendue du préjudice financier subi par les époux [R] du fait des désordres subis ;
Bien que régulièrement assignée à personne morale par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, Monsieur [H] [L] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Madame [B] [R] justifiant être propriétaire, avec son époux Monsieur [X] [R] qui a été assigné, d’un bien immobilier situé à Sospel dans l’ensemble immobilier [Adresse 16], elle justifie en conséquence d’un intérêt intervenir en la présente instance
Dès lors, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande de réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Bien que Monsieur [Z] sollicite le renvoi ou, à titre subsidiaire, la réouverture des débats pour régulariser un appel en cause contre sa compagnie d’assurances MMA, force est de relever que l’assignation lui a été délivrée le 14 février 2025, que l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025, qu’il a disposé en conséquence d’un délai nécessaire pour procéder à cet appel en cause et qu’il pourra le cas échéant, s’il le juge utile procéder à cet appel en cause ultérieurement.
Dès lors, la demande de Monsieur [Z] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que d’importantes fuite d’eau ont causé des désordres au seins de plusieurs appartements de la copropriété [Adresse 16] sis [Adresse 12] ayant notamment engendré une fragilisation du plancher dans l’appartement. de Monsieur [M].
Il est établi que plusieurs constats amiables de dégât des eaux ont été établis entre diverses parties et que plusieurs de recherche de fuite ont été réalisées.
Selon un rapport MONETEC du 22 mai 2024, un étaiement de sécurité en urgence a été préconisé ainsi qu’une interdiction d’accéder aux appartements concernés au quatrième et cinquième étage, une dégradation des poutres en bois ainsi qu’une apparition importante de champignons étant constatée. Le rapport PARMEXPERTS du 22 mai 2024 confirme la présence de champignons lignivores.
Il est établi que plusieurs devis ont été établis notamment pour le traitement des champignons lignivores et que le montant des réparations s’avère important puisque oscillant entre 72 594 euros et 126 796 €.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre
technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’aux demandes d’extension de mission qui se montrent justifiées au vu des pièces versées aux débats.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 12], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièce
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 12] indique ne pas être en possession de la pièce sollicitée par Monsieur [C] [Z], à savoir, le rapport SARETEC du 9 août 2024.
Il appartiendra en tout état de cause à l’expert de se faire communiquer par les parties concernées les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
La demande de communication de pièce sera en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 12] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Madame [B] [R],
Rejetons la demande de réouverture des débats formés par Monsieur [C] [Z] ;
Donnons acte à l’Association de GESTON IMMOBILIERE ET SOCIALES DES Alpes-Maritimes (AGIS 06), Monsieur [X] [R] et Madame [B] [R], Monsieur [C] [Z] et à la société MACIF de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [K] [S], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant:
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17],
section avec mission de
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 12] dans son assignation et les pièces versées ainsi que ceux allégués par Monsieur [C] [Z], l’association AGIS , Monsieur [X] [R] et Madame [B] [R] et Monsieur [T] [M] dans leurs conclusions et les pièces versées aux débats ;
*situer leur date apparition et indiquer s’ils se sont agrafés depuis les rapports de MONETEC et PARMEXPERT ; préciser si l’état actuel des désordres et/ou la réalisation des travaux de reprise nécessite l’évacuation d’un ou plusieurs des appartements concernés et dans l’affirmative indiquer pour quelle durée ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
*En cas de nécessité et d’urgence déterminer les travaux et/ou les mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 12] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 25 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 12] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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