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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/51748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FAYAT BATIMENT c/ Société LTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51748 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCHCG
N° :8/MC
Assignation du :
05 Mars 2026
N° Init : 24/58838
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société FAYAT BATIMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS – #E0269
DEFENDERESSE
Société LTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 05 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 07 Février 2025 par laquelle Monsieur [G] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 février 2025 ayant désigné Monsieur [R] [V] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à une autre partie (ordonnance du 12 novembre 2025). Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons communes à la société LTP
notre ordonnance du 07 Février 2025 par laquelle Monsieur [G] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 février 2025 ayant désigné Monsieur [R] [V] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juillet 2028 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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