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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 22/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 AVRIL 2026
N° RG 22/00798 – N° Portalis DB22-W-B7G-QN2Z
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [Q] [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [X] [M] [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 241
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 4] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque180, avocat postulant, et Me Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Copie certifiée conforme : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 241,Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque180
ACTE INITIAL du 07 Février 2022 reçu au greffe le 09 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [R] [H], née à [Localité 6], [Localité 7] (Espagne) le [Date naissance 5] 1936, est décédée à [Localité 8] (Espagne) le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son mariage avec Monsieur [J] [B] [D] [B], prédécédé en 2011 :
— [Q] [B] [R], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Espagne)
— [J] [B] [R], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
— [X] [M] [B] [R], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (78)
— [G] [B], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 4].
Par exploit d’huissier du 7 février 2022, Madame [Q] [B] [R], Monsieur [J] [B] [R] et Monsieur [X] [M] [B] [R] ont fait assigner Monsieur [G] [B] devant ce tribunal aux fins que soit notamment ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [R] [H] et que leur frère, Monsieur [G] [B], soit condamné à rapporter à la succession les sommes qu’il aurait détournées pour un montant de 67.921,78 euros avec application des sanctions du recel successoral.
Monsieur [G] [B] a constitué avocat et a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir ordonner une mesure de médiation.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état, constatant que les demandeurs n’étaient pas favorables à la médiation proposée par leur frère, la jugeant dilatoire, a débouté Monsieur [G] [B] de sa demande de médiation et l’a condamné aux dépens de l’incident.
Monsieur [G] [B] a ensuite saisi le juge de la mise en état par des conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’obtention du testament établi par Madame [W] [R] [H] déposé en Espagne.
Les demandeurs ont conclu le 11 janvier 2024 en indiquant que la demande de sursis à statuer était sans objet, le testament ayant été communiqué avec sa traduction le 2 janvier 2024.
Les parties ont conclu en désistement d’incident et par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’incident, renvoyant les parties en audience de mise en état pour conclusions au fond.
Aux termes de leurs conclusions au fond n°2 signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [Q] [B] [R], Monsieur [J] [B] [R] et Monsieur [X] [M] [B] [R] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 778 du code civil,
Vu l’article 815 du code civil,
Vu l’article 1360 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir Madame [Q] [B] [R], Monsieur [J] [B] [R], Monsieur [X] [M] [B] [R] en leur action et les y déclarés bien fondés.
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [R] [H].
Ordonner la désignation d’un notaire chargé de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et d’établir un projet d’état liquidatif.
Déclarer Monsieur [G] [B] déchu de ses droits pour les actifs détournés, et tenu au paiement des fruits et des intérêts de retard.
Condamner Monsieur [G] [B] à rapporter à la succession les sommes détournées pour un montant de 67.921,78 €.
Condamner Monsieur [G] [B] à payer à Madame [Q] [B] [R], Monsieur [J] [B] [R] et Monsieur [X] [M] [B] [R], la somme de 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
Débouter Monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Monsieur [G] [B] à payer à Madame [Q] [B] [R], Monsieur [J] [B] [R] et Monsieur [X] [M] [B] [R], ensemble, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Condamner Monsieur [G] [B] [R] en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Cécile FLECHEUX, membre de la SCP BILLON, BUSSY-RENAULD & Associés, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
En substance, les demandeurs exposent que leur frère disposait d’une procuration sur le compte de leur mère depuis le décès de leur père en 2011 ; qu’au moment du décès de leur mère ils ont souhaité connaître l’état de ses comptes ; que Monsieur [G] [B] leur a alors annoncé que leur mère lui avait prêté la somme de 32.000 euros qu’il avait bien l’intention de rembourser ; qu’il a toutefois refusé de demander les relevés de compte à la banque pour éviter de payer des frais ; qu’eux-mêmes ont alors fait la démarche et ont obtenu les relevés de l’année 2011 jusqu’au décès de leur mère. Ils soutiennent qu’au regard de ces rélevés, il est établi qu’il a détourné la somme de 67.921,78 euros par des virements à son profit (48.080 euros), des dépenses faites lorsqu’il allait en Espagne (7.175,67 euros), par des retraits au distributeur (8.550 euros) et des paiements en carte bancaire (4.116,11 euros). Ils soulignent avoir proposé à Monsieur [G] [B] un règlement amiable du litige par le remboursement de ladite somme détournée et un partage en quatre ensuite, outre le partage de la somme restant sur les comptes au jour du décès mais qu’il n’a été donné aucune suite à cette proposition.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [G] [B] demande au tribunal de :
« • DECLARER que Monsieur [G] [B] maintient son engagement de rembourser à la succession de sa défunte mère, la somme de 32.000 € que celle-ci lui avait prêtée,
• ACCORDER à Monsieur [G] [B] un délai de 24 mois pour rembourser la somme de 32.000 €,
• DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [B] ne s’est pas rendu coupable de recel de succession,
• DEBOUTER Madame [Q] [B] [R], Monsieur [J] [B] [R] et Monsieur [X] [M] [B] [R] de leurs demandes de rapport à la succession de la somme de 67.921,78 €,
• DEBOUTER Madame [Q] [B] [R], Monsieur [J] [B] [R] et Monsieur [X] [M] [B] [R] de leurs demandes de leurs demandes tendant à la déchéance des droits de Monsieur [G] [B] au titre des prétendus actifs détournés et de la demande de paiement des fruits et intérêts de retard.
• DEBOUTER Madame [Q] [B] [R], Monsieur [J] [B] [R] et Monsieur [X] [M] [B] [R] de leurs demandes formées au titre du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens.
• CONDAMNER in solidum Madame [Q] [B] [R], Monsieur [J] [B] [R] et Monsieur [X] [M] [B] [R] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ».
Monsieur [G] [B] rappelle avoir reconnu spontanément avoir emprunté 32.000 euros à leur mère et expose avoir été profondément blessé par la réaction de son frère. Il s’oppose à la qualification de recel pour la somme de 32.000 euros qu’il n’a jamais caché devoir rembourser à la succession et il relativise les virements et les sommes supplémentaires qu’il lui est reproché d’avoir détournés, rappelant que les faits se sont produits sur une période de 9 ans et demi. Il soutient que sa mère ne passait pas trois mois en France mais six mois par an, qu’il s’est beaucoup occupé d’elle sur ces périodes, qu’il allait aussi la voir régulièrement en Espagne et que ces déplacements occasionnaient des frais importants qu’il se remboursait de manière parfaitement légitime. Il conteste le fait de conserver la carte bancaire de sa mère, faisant valoir que sa mère se servait de sa carte régulièrement pour faire des retraits et qu’il lui est aussi arrivé d’utiliser sa carte lorsqu’elle rendait visite à ses autres enfants, soit à [Localité 9] où vit sa fille [Q], ou à [Localité 10], commune située près du domicile de son fils [J]. Il relève l’utilisation de cette carte également pour des achats dans ces mêmes régions, dont les demandeurs ne font pas état dans leurs écritures.
Monsieur [G] [B] s’oppose au partage judiciaire, soutenant qu’il n’est pas nécessaire et qu’il va se révéler coûteux, et rappelle qu’il avait proposé une mesure de médiation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 février 2026 a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Il est de principe que les demandes en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage (Cass. Civ1ère. 6 novembre 2019 ou 2 septembre 2020).
C’est la raison pour laquelle les demandeurs sollicitent le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux ensuite du décès de leur mère, Madame [W] [R] [H], le [Date décès 1] 2020.
Il apparaît toutefois que Madame [W] [R] [H], de nationalité espagnole, est décédée en Espagne où elle avait manifestement sa résidence habituelle. Si elle se rendait en France plusieurs fois par an, elle était hébergée chez l’un ou l’autre de ses enfants.
L’article 77 du code de procédure civile permet au juge de relever d’office l’incompétence territoriale dans le cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
L’article 841 du code civil dispose que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien dans l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Enfin l’article 720 du code civil dispose que « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. »
Par ailleurs, le Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 s’applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. A partir de cette date, la loi applicable à la succession est celle de la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès, pour l’ensemble des biens.
Enfin, en application de l’article 1360 du code de procédure civile, « À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, outre le fait que Madame [W] [R] [H] est décédée en Espagne où elle résidait, l’assignation en partage ne donne aucune indication relative à son actif successoral, ne mentionnant que l’état de ses comptes bancaires français, les pièces produites laissant penser qu’elle était peut-être propriétaire de sa maison en Espagne.
Les demandeurs ne produisent pas l’acte de notoriété mais uniquement une attestation de Maître [Y], notaire à [Localité 5], qui indique être chargée du règlement de sa succession et que l’acte de notoriété a été établi en son office notarial. Il est mentionné sur cette attestation que Madame [W] [R] [H], de nationalité espagnole, demeurait à [Localité 8] et y est décédée le [Date décès 1] 2020.
Ces éléments sont constitutifs d’une cause grave justifiant de rabattre l’ordonnance de clôture pour permettre le respect du principe du contradictoire en provoquant les observations des parties sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur la demande en partage judiciaire et en recel successoral.
Ces observations devront être formulées dans des conclusions adressées au juge de la mise en état, exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Dans l’attente, les demandes seront réservées, les parties conservant la possibilité de trouver un règlement amiable au litige qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 9h30, hors la présence des parties,
INVITE les parties à adresser au juge de la mise en état leurs conclusions contenant leurs observations quant à la compétence territoriale de la présente juridiction pour statuer sur la demande en partage judiciaire et en recel successoral,
RÉSERVE les demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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