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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 20 juin 2024, n° 23/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chambre Cab A2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 18 AVRIL 2024
DÉLIBÉRÉ DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/00553 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25TR
AFFAIRE :S.D.C. LES BORROMEES 2EME TRANCHE AVENUE DES BORROMEES 13012 MARSEILLE
/
[U] [P] épouse [O], [K] [P], [T] [P],
[K] [P], [X] [P], [F] [P], [S] [P]
épouse [N], [W] [P] épouse [D], [V]
[P] épouse [E], [J] [P], [H] [P],
[A] [P], [G] [P], [C] [P], [Z] [P], [M] [P], [B] [P], [Y] [P] divorcée [L]
Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Michelle SARTORI, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BORROMEES 2ème tranche sis avenue des Borromées 13012 MARSEILLE, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet STEIN, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 069 800 464, dont le siège social est sis 70 rue Montgrand 13006 MARSEILLE
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
E T
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P]
né le 25 Février 1982 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 41 Place de la Bucherie 75015 PARIS
Monsieur [C] [P]
né le 22 Mars 1983 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 19 Rue de la Cathédrale 58000 NEVERS
Madame [Z] [P]
née le 24 Avril 1985 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 19 rue de la Cathédrale 58000 NEVERS
Madame [M] [P]
née le 19 Novembre 1988 à COSNE SUR LOIRE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 19 rue de la Cathédrale 58000 NEVERS
Monsieur [B] [P]
né le 11 Mai 1951 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié Le Tremblay 58320 POUGUES LES EAUX
tous les cinq représentés par Maître François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de TOULON
Madame [U] [P] épouse [O]
née le 11 Septembre 1979 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 21 Allée des Pervenches 78120 RAMBOUILLET
défaillante
Monsieur [T] [P]
né le 01 Mars 1984 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 4 rue des Vignes 87110 SOLIGNAC
défaillant
Monsieur [K] [P]
né le 21 Avril 1981 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 57 boulevard de la Reine 78000 VERSAILLES
défaillant
Monsieur [X] [P]
né le 30 Juillet 1971 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 49 rue Croix de Régnier 13004 MARSEILLE
défaillant
Monsieur [F] [P]
né le 05 Octobre 1968 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 6 rue Monte Cristo 13004 MARSEILLE
défaillant
Madame [S] [P] épouse [N]
née le 01 Janvier 1978 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée Le Vialard 87800 JANAIHAC
défaillante
Madame [W] [P] épouse [D]
née le 01 Février 1986 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée Cours Lapeyrouse 31110 MONTAUBAN DE LUCHON
défaillante
Madame [V] [P] épouse [E]
née le 20 Septembre 1990 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 11 rue du Docteur Lequeux 92330 SCEAUX
défaillante
Monsieur [J] [P]
né le 26 Mai 1996 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié à 87110 SOLIGNAC
défaillante
Monsieur [H] [P]
né le 16 Septembre 1940 à RODEZ, de nationalité française, demeurant et domicilié 124 rue Alphonse DAUDET 13013 MARSEILLE
défaillant
Monsieur [A] [P]
né le 20 Septembre 1933 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié domaine de Suriane 13150 SAINT CHAMAS
défaillant
Madame [Y] [P] divorcée [L]
née le 24 Septembre 1965 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 10 rue Gambetta 78500 LE MESNIL LE ROY
défaillante
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
* * * * *
EXPOSE DE L’INCIDENT
Monsieur [R] [P] et Madame [I] [P] ont acquis, suivant actes notariés des 28 juin et 5 juillet 1973, différents lots au sein de l’immeuble en copropriété sis avenue des Borromées à Marseille 12ème, notamment les lots numéro 249, 388, 410 et 451, consistant en un appartement au sein du bâtiment I, un appartement au sein du bâtiment F et deux emplacements de parking.
Monsieur et Madame [P] sont tous deux décédés et les charges relatives à ces lots sont impayées pendant plusieurs années.
Par jugements du 21 juillet 2012 et du 14 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a obtenu la condamnation des héritiers des époux [P] au titre des charges antérieures.
Celles-ci ont pu être recouvrées par des mesures d’exécution mais les charges courantes sont restées impayées.
Suivant actes délivrés les 25 Octobre 2016, 3 et 4 Novembre 2016 et 29 Novembre 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné les différents héritiers des époux [P], soit Monsieur [H] [P] , Monsieur [A] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [C] [P], Mademoiselle [Z] [P], Mademoiselle [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [Y] [P] divorcée [L], Monsieur [X] [P], Monsieur [F] [P], Madame [S] [P], Madame [W] [P] épouse [D], Madame [V] [P] épouse [E], ainsi que Monsieur [J] [P], en paiement de la somme de 25486,82 euros au titre des charges dues au 4 octobre 2016.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/14060.
Une ordonnance de retrait du rôle a été rendue à la demande des parties le 20 Janvier 2022 dans l’attente de la détermination des héritiers.
L’affaire a été remise au rôle le 8 février 2023.
Le 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a été informé de la vente des lots des consorts [P], et un virement a été effectué à son profit pour un montant de 58.483,15 euros, soldant la dette des défendeurs.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— lui donner acte de son désistement d’instance.
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des entiers dépens.
Monsieur [G] [P], Monsieur [C] [P], Mademoiselle [Z] [P], Mademoiselle [M] [P], Monsieur [B] [P] ont régulièrement constitué avocat, mais n’ont pas conclu sur cette demande.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 18 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait part de son désistement d’instance et d’action par conclusions transmises régulièrement par RPVA le 13 février 2024, la dette des défendeurs ayant finalement été soldée.
En l’absence de conclusions sur ce point des défendeurs ayant constitué avocat, il convient de déclarer parfait le désistement du syndicat des copropriétaires et de constater l’extinction de l’instance.
Il y a par ailleurs lieu d’accorder au syndicat des copropriétaires une somme totale de 2.000 euros au titre des frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits en justice avant que la situation ne soit régularisée par les défendeurs, étant relevé que les charges sont impayées depuis de nombreuses années et que deux précédents jugements de condamnation ont précédemment été rendus. Les consorts [P] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros à ce titre, chacun étant ensuite tenu, dans ses rapports avec ses coindivisaires, à hauteur de sa quote-part dans la succession.
Les défendeurs supporteront en outre la charge des dépens auxquels ils seront également condamnés in solidum chacun étant ensuite tenu à proportion de quote-part dans la succession.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe,
Déclarons parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Borromées 2ème tranche sis avenue des Borromées – 13012 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET STEIN ;
Condamnons in solidum Monsieur [H] [P] , Monsieur [A] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [C] [P], Mademoiselle [Z] [P], Mademoiselle [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [Y] [P] divorcée [L], Monsieur [X] [P], Monsieur [F] [P], Madame [S] [P], Madame [W] [P] épouse [D], Madame [V] [P] épouse [E], ainsi que Monsieur [J] [P], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Borromées 2ème tranche sis avenue des Borromées – 13012 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET STEIN, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacun étant tenu dans ses rapports avec les autres défendeurs à hauteur de sa quote-part successorale ;
Condamnons in solidum Monsieur [H] [P] , Monsieur [A] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [C] [P], Mademoiselle [Z] [P], Mademoiselle [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [Y] [P] divorcée [L], Monsieur [X] [P], Monsieur [F] [P], Madame [S] [P], Madame [W] [P] épouse [D], Madame [V] [P] épouse [E], ainsi que Monsieur [J] [P], aux dépens de la présente instance, chacun étant tenu dans ses rapports avec les autres défendeurs à hauteur de sa quote-part successorale ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt juin deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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