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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHFP
Minute N° : 26/00175
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [J], [I]
né le 13 Août 1971 à, [Localité 2] (30)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
comparant en personne
Madame, [W], [O] épouse, [I]
née le 25 Juillet 1974 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR(S) :
Madame, [E], [A], [F]
née le 18 Juillet 1973 à, [Localité 5],
[Adresse 2],
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-jean LELU, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Agnès BETTINELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/1/26
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2023 avec prise d’effet au 14 décembre 2023, Monsieur, [J], [I] et Madame, [W], [I] ont consenti à Madame, [E], [F] un bail mobilité portant sur un local à usage d’habitation situé à, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 790,00 euros charges non comprises. Ce bail avait une durée de six mois, non reconductible et non renouvelable.
Suite à un accord des parties, un avenant du premier bail, cette fois-ci meublé, portant sur le même logement a été conclu le 14 juin 2024 entre les parties. Les propriétaires, souhaitant vendre à l’issue le bien, ont conclu avec la locataire qu’elle rendrait le bien au maximum au 30 juin 2025.
Par lettre remise en main propre le 15 juin 2024, la locataire a indiqué résilier le bail et rendre le logement avec une prise d’effet au 30 juin 2025.
Par lettre du conseil de Madame, [F] en date du 17 juin 2025, elle indique aux propriétaires qu’elle ne pourra pas quitter le logement pour le moment suite à sa situation familiale et qu’elle continuera de régler le loyer jusqu’à son départ des lieux.
En l’absence de restitution des clés du logement et de la présence de la locataire dans les lieux, Monsieur, [J], [I] et Madame, [W], [I] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame, [E], [F] par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2025 aux fins de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé que la locataire a délivré le 15 juin 2024, pour le 30 juin 2025 ;Déclarer la locataire occupante sans droit ni titre des locaux sis, [Adresse 4] ; Ordonner l’expulsion de la locataire et celle de toutes personnes introduites par la locataire, que pour se faire il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner la locataire au paiement d 'une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;5. Au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du congé et de la présente assignation.
*
Après un renvoi, à l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur, [J], [I], en personne, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé les mêmes demandes que celles mentionnées dans son acte introductif d’instance, en rajoutant cependant la demande de paiement par la locataire de la somme de 82,93 euros au titre des loyers impayés (reliquat du 27 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse).
Madame, [W], [I], n’a pas comparu et n’a été représentée.
Au cours de cette audience, Madame, [E], [F], représentée, sollicite un délai de douze mois afin de quitter les lieux. En effet, sa situation familiale très complexe lui complexifie la tâche afin de retrouver un logement. Madame a une lourde pathologie (cancer des os), et est actuellement en arrêt maladie, elle perçoit donc des revenus bien plus faibles. Elle a la charge de ses deux filles à la suite de violences intrafamiliales et le décès brutal de son conjoint. L’une de ses filles a un suivi très régulier au sein de l’établissement de, [Localité 7] et doit donc l’accompagner de nombreuses fois. Madame, [F] est en recherche active d’un nouveau logement. Son conseil indique qu’elle est de bonne foi, elle a elle-même changé le chauffe-eau, sans remboursement du bailleur.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de, [Localité 8] a été communiqué et indique les mêmes éléments que ceux indiqués par la locataire. Suite à des violences intra-familiales, la locataire a dû quitter le domicile familial avec ses deux filles et s’est installée proche d,'[Localité 9] afin que sa fille, suivie au sein de l’institut, [Etablissement 1], puisse être proche de ce lieu. Depuis décembre 2025, Madame est en arrêt maladie à la suite d’une lourde pathologie et a subi une importante perte de revenus. Elle possédait avec son ancien époux, décédé depuis, deux biens pour qui elle ne peut pas payer les crédits actuellement. Elle n’a aucune dette de loyer à l’heure actuelle. Elle a un accompagnement actuellement afin de demander un logement social et faire une demande DALO. Le service sollicite donc des délais pour l’expulsion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation du congé délivré par le locataire et la résiliation du bail
L’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
II. — Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.
L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
III. — Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice ».
*
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que Madame, [E], [F] a délivré congé à son bailleur suivant courrier remis en main propre daté du 15 juin 2024, ce document a été conclu suite à l’accord des parties au moment de l’avenant du bail, de sorte que le préavis – d’un mois – a commencé à compter de cette date.
Force est de constater que le congé délivré respecte les prescriptions imposées par l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989.
Aussi, il y a lieu de valider le congé délivré par Madame, [E], [F] et de constater la résiliation du bail au 30 juillet 2025 (soit un mois après la date de réception du congé).
Sur l’expulsion et la demande de délai expulsion (sursis à l’expulsion)
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ».
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
*
Au cas d’espèce, compte tenu de l’expiration du congé remis par la locataire le 30 juillet 2025, Madame, [E], [F] est occupante sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame, [E], [F] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, Madame, [E], [F] justifie de démarche pour obtenir un nouveau logement. A ce titre, elle produit un document prouvant de nombreuses recherches sur le site « LEBONCOIN » ainsi que des entretiens avec des propriétaires.
Le diagnostic social et financier indique également qu’elle met en place les démarches pour la demande d’un logement social ainsi qu’une demande DALO.
En outre, elle paie tous les mois le loyer et les charges courants suivant le décompte produit par la requête, excepté une dette de 82,93 euros, reliquat du mois de janvier 2026 qui sera étudiée supra.
Dès lors, le Tribunal tenant compte des efforts fournis par l’intéressée et de la situation personnelle délicate de Madame, [E], [F], conformément aux prescriptions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, accorde la demande de sursis à expulsion et pour une durée de neuf mois à compter de la présente décision.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 20 mai 2020, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur, [J], [I] et Madame, [W], [I] indiquent qu’un reliquat de 82,93 euros concernant le loyer de janvier 2026 n’a pas été réglé par la locataire.
En outre, Madame, [E], [F] ne n’oppose pas à ce montant de dette locative.
Aussi, Madame, [E], [F] sera condamnée à régler à Monsieur, [J], [I] et Madame, [W], [I] la somme de 82,93 euros euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 27 janvier 2026, jour de l’audience.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par Madame, [E], [F] constitue une faute et cause un préjudice à Monsieur, [J], [I] et Madame, [W], [I] qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur
.
En l’espèce, il convient de condamner Madame, [E], [F] à verser à son bailleur, une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 30 juillet 2025, lendemain de la date de la résiliation du bail du 14 juin 2024, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Madame, [E], [F] sera donc condamnée à verser la somme de 880,00 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame, [E], [F] qui succombe en partie à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame, [E], [F] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que loueur a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
VALIDE le congé délivré par Madame, [E], [F],
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 juin 2024 entre Madame, [E], [F] et Monsieur, [J], [I] et Madame, [W], [I] portant sur le logement situé, [Adresse 3], à compter du 30 juillet 2025 (un mois après la réception du congé),
CONDAMNE Madame, [E], [F] à payer à Monsieur, [J], [I] et Madame, [W], [I], la somme de 82,93 euros au titre des loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 27 janvier 2026,
CONSTATE que Madame, [E], [F] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er août 2025 ;
ACCORDE à Madame, [E], [F] un délai de neuf mois à compter de la présente décision, soit à compter du 17 mars 2026, pour quitter les lieus précités,
AUTORISE à l’issue de ce délai, l’expulsion de Madame, [E], [F] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire Madame, [E], [F] pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 880,00 euros,
CONDAMNE Madame, [E], [F] à régler à Monsieur, [J], [I] et Madame, [W], [I] une indemnité d’occupation de 880,00 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1er août 2025 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DIT que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de, [Localité 8],
CONDAMNE Madame, [E], [F] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame, [E], [F] à payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme le justifie l’équité ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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