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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/50806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/50806 – N° Portalis 352J-W-B7J-C647C
N°: 4
Assignation du :
30 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Martin DECLOSMENIL, avocat au barreau de PARIS – L0291
DEFENDERESSE
La société MEVAK, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal, [S] [W], dit [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS – #D1921
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [K] et son ex-époux Monsieur [S] [N] [W] sont associés, à hauteur de 50% chacun, de la société MEVAK, constituée le 31 octobre 1997 et gérée depuis par Monsieur [W].
Madame [K] se plaint d’irrégularités dans la gestion de la société, à compter du 1er janvier 2021.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 30 janvier 2025, Madame [E] [K] a assigné la société MEVAK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Madame [E] [K] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, en sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse et de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
En réplique à l’audience, la société MEVAK a demandé :
— de déclarer irrecevable la demande
— à titre subsidiaire la limitation de la mission de l’expert aux point contestés expressément par la demanderesse et la mise à sa charge de la consignation
— à titre reconventionnel la condamnation de Madame [K] à payer à Monsieur [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— en tout état de cause la condamnation de Madame [K] à payer à Monsieur [W] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la demande d’expertise
La société MEVAK soutient que la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est irrecevable en raison de l’existence du régime spécifique de l’expertise de gestion, prévu par l’article L. 225-231 du code de commerce.
Madame [E] [K] s’oppose à cette fin de non-recevoir en indiquant que l’expertise de gestion visée n’est pas applicable aux sociétés civiles telle que la société MEVAK.
En droit l’article L. 225-231 du code de commerce dispose que « Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux compte s’il en existe. À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »
Il résulte de ce texte que si la possibilité prévue par l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 225-231 du code de commerce, pour les comités d’entreprise de SA, de demander une expertise de gestion a été étendue par la loi aux SARL et aux SAS, ces extensions n’ont pas concerné d’autres types de sociétés ou de personnes morales, quel que soit le caractère commercial ou non des activités de celles-ci.
En l’espèce la société défenderesse est une S.C.I., de telle sorte que le régime prévu par l’article L. 225-231, qui en tout état de cause n’exclut pas une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, lui est inapplicable.
La fin de non-recevoir sera nécessairement rejetée.
II – Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce la demanderesse justifie de plusieurs éléments qui démontrent un motif légitime tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, notamment :
— les comptes n’ont pas été approuvés en AG depuis 2021
— l’écart entre les deux comptes-courants d’associés était de plus de 330.000 euros à la dernière approbation au 31 décembre 2020, et se trouve réduit à moins de 10.000 euros suite à la reconstitution des comptes courants qu’a fait établir Monsieur [W] en 2023, suite au prononcé du divorce ; or cette reconstitution n’a pas été établie contradictoirement avec la demanderesse, et les nouveaux comptes n’ont pas été approuvés
— les modalités de location, et leur prix, pour certains biens appartenant à la S.C.I. posent question, alors que certains biens sont loués à des sociétés dont Monsieur [W] est le représentant et qu’il est justifié, pour le bien situé [Adresse 8] d’un loyer de 1.000 euros au profit de la société dont Monsieur [W] est le gérant et de 1.500 euros au profit d’un autre locataire.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce la question de la médiation a été soulevée par la société MEVAK qui a regretté qu’une voie amiable n’ait pas été tentée.
Compte-tenu des relations personnelles des associés, qui ont été mariés plus de 20 ans et sont parents de trois enfants majeurs, il est effectivement opportun et conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend.
Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
III – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [W] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Cependant, l’action de Madame [E] [K] étant accueillie, elle ne peut être qualifiée d’abusive, outre qu’il sera rappelé que le juge des référés ne peut prononcer que des condamnations provisionnelles et que c’est la société MEVAK qui est partie à l’instance, et non Monsieur [W].
IV – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [E] [K].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit à la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Déclarons recevable la demande formée par Madame [E] [K] ;
Accueillons la demande formée par Madame [E] [K] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et désignons :
Madame [M] [F],
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 15]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— donner son avis sur la sincérité des comptes courants d’associés depuis le 1er janvier 2021, et le cas échéant déterminer le montant des comptes courants d’associés depuis cette date
— retracer l’utilisation des fonds issus de la vente de l’appartement de la [Adresse 19] et donner son avis sur l’utilité des dépenses réalisées pour la société MEVAK
— donner son avis sur la conformité des loyers des appartements du [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 4] au prix du marché
— dire si les différents loyers sont bien encaissés pas la société MEVAK
— donner son avis sur la valeur locative actuelle du logement sis [Adresse 6]
— donner son avis sur la régularité de la comptabilité tenue par le gérant de la société MEVAK
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 17] au plus tard le 11 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités et réserves non levées allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
Monsieur [I] [X]
Tel : [XXXXXXXX03] – mail : [Courriel 14]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation.
Rappelons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques ;
Disons que le médiateur aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, notamment au regard des opérations de médiation, auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien pourra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 10 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [M] [F]
Consignation : 5 000 € par Madame [E] [K]
le 11 Août 2025
Rapport à déposer le : 10 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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