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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 5 févr. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752FV
JUGEMENT
DU : 05 Février 2025
[B] [S]
C/
[D] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2025
Jugement rendu le 05 Février 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [S]
née le 07 Juin 1957 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [A] née [S], sa soeur, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [N],
demeurant Chez Madame [O] [P] – [Adresse 10]
non comparant
DÉBATS : 12 Décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00669 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752FV et plaidée à l’audience publique du 12 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2025, les parties étant avisées,
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 avril 2002, Madame [R] [S] a donné à Madame [B] [S] la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 8], et comprenant un garage donnant sur la [Adresse 14].
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2012, Mme [R] [S] a donné à bail à M. [D] [N] et à Mme [T] [F] un box fermé, situé [Adresse 6] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 85 euros.
Mme [R] [S], usufruitière, est décédée le 23 novembre 2020.
Par lettre datée du 3 février 2024, Mme [T] [F] a informé Mme [B] [S] ne plus souhaiter être partie au contrat de location.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2024, Mme [B] [S] a fait commandement à M. [D] [N] d’avoir à lui payer la somme de 600 euros au titre des loyers de septembre 2023 à février 2024, 60 euros au titre de la clause pénale et 74,47 euros de frais.
Par acte de commissaire de justice signifié le même jour, Mme [B] [S] a délivré congé à M.[D] [N] pour la date du 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2024, Mme [B] [S] a assigné M.[D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1134, 1728 et 1741 du code civil :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ; dire et juger qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion du défendeur de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; être autorisé à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner le défendeur au paiement de la somme en principal de 800 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 15 avril 2024, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (article 1153 du code civil) ; fixer et condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer soit 100 euros et ce à compter du 15 avril 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner le défendeur au paiement de la clause pénale de 10% soit 80 euros ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du congé pour motif légitime et sérieux et de l’assignation.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience à l’audience du 4 juillet 2024. Après deux demandes de renvois formées par Mme [B] [S] pour des raisons médicales, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, Mme [B] [S], représentée par sa soeur Mme [G] [A] née [S], dument munie d’un pouvoir, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Elle déclare que le locataire a rendu les clés du box le 26 avril 2024 et qu’il n’a effectué aucun paiement.
M. [D] [N], régulièrement cité à personne, ne comparait et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1739 du code civil, lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
En l’espèce, le contrat de location stipule à son article 1.5 : « Au terme du bail ou de ses renouvellements, chacune des parties pourra notifier à l’autre son intention de mettre fin au contrat, sous réserve de respecter un délai de préavis de UN mois. Le congé devra revêtir la forme soit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit d’un acte d’huissier de justice. Le délai de préavis commencera à courir à compter du jour de l’envoi de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. (…) ».
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2024, Mme [B] [S] a délivré congé à M. [N] pour la date du 14 mars 2024.
Mme [B] [S] a donc délivré congé pour la date du 29 février 2024, suivant un délai de préavis d’un mois. Toutefois, elle n’apporte pas la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception dudit congé.
Dès lors, il convient de constater que Mme [B] [S] a valablement délivré congé à la date du 14 mars 2024, suivant la délivrance de l’acte de commissaire de justice et dans le respect du délai de préavis d’un mois.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 février 2024, Mme [F] a informé Mme [B] [S] ne plus souhaiter être partie au contrat de location, de sorte que le bail était résilié à son encontre à la date du 4 mars 2024.
M. [N] était donc occupant sans droit ni titre du box fermé sis [Adresse 7] à compter du 14 mars 2024. L’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la propriétaire, il convient de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 100 euros, à compter du 14 mars 2024 et jusqu’au 26 avril 2024, date de sa libération effective des lieux selon les déclarations tenues à l’audience par Mme [B] [S].
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de M. [D] [N] car il a restitué les clés du box le 26 avril 2024. De même, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative au séquestre des meubles.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [B] [S] sollicite la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 800 euros arrêtée au 15 avril 2024 pour les loyers impayés de septembre 2023 à avril 2024 inclus.
Il convient de déduire les jours non occupés pour le mois d’avril, soit 4 jours. Cela correspond à la somme de (100/30*4 = 13,33 euros).
Aux termes de l’article 1202 du code civil, dans sa version applicable au litige, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Aucune clause de solidarité n’étant insérée au bail, M. [N] et Mme [F] devaient exécuter leurs obligations contractuelles conjointement. Dès lors, M. [N] est redevable de la moitié de la dette de loyers, jusqu’à la date de résiliation du contrat à l’encontre de Mme [F] (le 4 mars 2024), soit la somme de 359,67 euros.
M. [N], ne comparait pas et n’est pas représenté, de sorte qu’il n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Par conséquent, M. [N] sera condamné à payer à Mme [B] [S] la somme de 456,34 euros au titre de la moitié des loyers de septembre 2023 au 04 mars, des loyers du 4 au 14 mars 2024 et des indemnités d’occupation du 15 mars 2024 au 26 avril 2024, échéance d’avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de l’assignation.
Sur la demande formée au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de location stipule : « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit de dix pour cent à titre de clause pénale, cette majoration ne constituant en aucun cas une amende mais la réparation du préjudice subi par le bailleur, sans que cette stipulation puisse lui faire perdre le droit de demander l’application de la clause résolutoire ci-dessus ».
Eu égard à ce qui a été précédemment jugé, M. [N] sera condamné à payer la somme de 45,63 euros au titre de la clause pénale (456,34 * 0,10 = 45,63), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront notamment le coût de l’assignation et à l’exclusion du coût du congé délivré par la bailleresse et du commandement de payer, dès lors que ces actes n’étaient pas imposés par la loi.
M. [N] sera également condamné à payer à Mme [B] [S] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, il n’a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de location conclu le 5 mars 2012 entre Mme [R] [S] (bailleresse) et M. [D] [N] et Mme [T] [F] (locataire) et portant sur le box fermé situé [Adresse 5] à [Localité 13] est résilié à la date du 4 mars 2024 pour Mme [T] [F] et à la date du 14 mars 2024 pour M. [D] [N] ;
DIT que par voie de suite, M. [D] [N] a été occupant sans droit ni titre du 14 mars 2024 au 26 avril 2024, date de son départ effectif des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à expulsion et séquestre des meubles ;
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à Mme [B] [S] la somme mensuelle de 100 euros (cent euros) à titre d’indemnités d’occupation du 14 mars 2024 au 26 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à Mme [B] [S] la somme de 456,34 euros (quatre cent cinquante-six euros et trente-quatre centimes) au titre de la moitié des loyers de septembre 2023 au 4 mars 2024, des loyers du 4 au 14 mars 2024 et des indemnités d’occupation du 15 mars 2024 au 26 avril 2024, échéance d’avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à Mme [B] [S] la somme de 45,63 euros (quarante-cinq euros et soixante-trois centimes) au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à Mme [B] [S] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation et à l’exclusion du coût du commandement de payer et du congé délivré par le commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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