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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 21/06776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/06776 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUN4L
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R], [T], [D] [Z] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Maître Alain CORNEC
AARPI VILLARD CORNEC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0150
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [O] [C] [A] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Monsieur [P] [V] [Z]
[Adresse 1]
NSCS 2074
AUSTRALIE
S.C.I. [26]
[Adresse 18]
[Localité 33]
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/06776 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUN4L
S.C.I. [23]
[Adresse 18]
[Localité 33]
représentés par Me Sébastien FLEURY,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R0207,
Me Caroline PIRES,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R0207
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Mme Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Mme Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Diane FARIN, Greffière lors de débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 27 Mai 2025, présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, ultétieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 25 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z], domicilié au [Adresse 15] à [Localité 33], est décédé le [Date décès 12] 2014, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 25 novembre 2015 :
Madame [N] [KE], son conjoint séparé de biens depuis 1965,Messieurs [U] et [P] [Z], ses enfants issus de son union avec Madame [N] [KE],Madame [R] [Z] épouse [L], sa fille issue d’une précédente union.
Madame [N] [KE], qui avait opté pour l’usufruit des biens et droits composant la succession de son époux, est décédée le [Date décès 6] 2019, laissant pour lui succéder ses deux fils.
Par ordonnance du 21 janvier 2021 et sur requête de Madame [R] [Z] épouse [L], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [K] [S], notaire à [Localité 31], en qualité d’expert aux fins de reconstituer le patrimoine de Monsieur [F] [Z] à son décès.
Dans son rapport déposé le 19 décembre 2022, Maître [K] [S] envisage deux hypothèses pour reconstituer le patrimoine de Monsieur [F] [Z] au jour de son décès. Dans la première, elle retient que l’actif brut de la succession s’élève à la somme de 90 420,13 euros et se compose de divers biens mobiliers, de deux véhicules, de la moitié du boni de communauté, d’avoirs bancaires, et de parts sociales dans la SCI [26], qui était détenue à 99% par son épouse. Dans la seconde hypothèse, elle retient que l’actif brut de succession s’élève à la même somme de 90 420,13 euros mais comprend, outre les biens mobiliers et immobiliers susvisés, le montant de deux créances dues par Madame [R] [Z] épouse [L] et par Monsieur [P] [Z], qu’elle n’évalue pas.
Parallèlement, reprochant à ses frères d’avoir bénéficié de donations directes ou indirectes de leur père qu’ils ont omis de rapporter à sa succession et par exploits d’huissier du 26 avril 2021, Madame [R] [Z] épouse [L] les a fait assigner ainsi que les SCI [26] et [23], qui étaient détenues à 99% par Madame [N] [KE], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de partage de la succession de Monsieur [F] [Z] et de rapport des donations alléguées.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Madame [R] [Z] épouse [L] demande au tribunal de :
Dire la loi française applicable à la succession d'[F] [Z] et en tant que de besoin à celle d'[N] [KE],Déclarer recevable la demande aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [Z],Donner acte des propositions formulées par Madame [R] [Z] au titre des dispositions de l’article 1360 du Code civil de procédure civile,Ordonner l’ouverture des opérations de cette succession,Désigner Me [G] notaire à [Localité 20] et à défaut tel notaire qu’il plaira au Tribunal nommer à [Localité 31] , à l’exclusion de Maître [E] notaire à [Localité 28],Commettre l’un des juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,Dire que le notaire pourra procéder aux évaluations des biens à défaut d’accord des parties,
Dire que les défendeurs devront rapporter les biens suivants à la succession :
A – Garage et chambre Immeuble [Adresse 16] – lots 58, 27 et 228 Cadastrés section 1602 DE [Cadastre 7] et DE [Cadastre 8] Titré au nom d’ [P] [V] [Z]
B – Appartement et dépendances sis à [Adresse 34] – lot n° 30
C – Appartement Immeuble [Adresse 34] – lots 18 et 21 Titré au nom de [U] [Z] Cadastrés section 1602 DE [Cadastre 7]
D – Un appartement de quatre pièces lot 346 , parking lot 139 lot 1542 place de mouillage dépendant d’un immeuble dénommé «L’ILE DE [Localité 21] [29] (1° tranche) connu sous le nom de [Localité 21] [29], sis à [Localité 28] (Alpes Maritimes) [Adresse 36] à [Localité 28] Titré au nom de la SCI [23], Cadastré AS [Cadastre 11] pour 84 ares 15 centiares AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 14] pour les lots 1629 et 1542 AS [Cadastre 11] pour les lots 346 et 139
E – Un appartement de quatre pièces lot 311 , cave lot 185, parking lot 162, place de mouillage lot
2062 dépendant d’un immeuble dénommé «L’ILE DE [Localité 21] [29] (1° tranche) connu sous le nom de [Localité 21] [29], sis à [Localité 28] (Alpes Maritimes) [Adresse 36] à [Localité 28]
F – la SCI [26] devra rapporter 384 697€ représentant la valeur des lots de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 35], bien vendu le 3 février 2005 pour un prix de 345.000€ à Nielsen (pièce 65) et 39 697 € (Prix de Vente le 16/06/2004 à [J] [KE]
G – La valeur du bateau White Thistle, évalué provisionnellement 100.000€ sauf au Tribunal à désigner un expert pour l’évaluer
H – La valeur des appartements de Mme [Z] [Adresse 10]. (mémoire)
Dire que chacun des héritiers d'[F] [Z] a vocation à recevoir un tiers de la succession,Dire que les défendeurs ou leur auteur ont commis un recel successoral pour les biens qui n’ont pas été rapportés spontanément,Dire qu’ils sont de ce fait privés de tout droit dans les biens recélés,Les condamner solidairement (subsidiairement in solidum) à rapporter ces biens à la succession, biens qui seront attribués exclusivement à [R] [Z] [L],Dire que les défendeurs sont tenus d’indemniser Madame [R] [L] en rendant tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession d'[F] [Z],Les condamner provisionnellement à payer à Mme [L] 300 000 € chacun sauf à parfaire,Désigner un expert pour évaluer les indemnités d’occupation,Débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions,Dire que les frais d’expertise feront partie des frais de la succession,
Condamner les défendeurs en tous les dépens, qui comprendront les frais de prorogation de délai de l’inventaire, les frais d’expertise, les frais de citation y compris en Australie, outre 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, les consorts [Z] et les SCI [26] et [23] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [Z] sur la base de la proposition de reconstitution du patrimoine du défunt formulée par l’expert judicaire ayant déposé son rapport d’expertise le 19 décembre 2022,Condamner Madame [L] à rapporter les sommes de 7.600 euros et 54.900 euros (à actualiser au jour du partage) à l’actif de la succession de feu Monsieur [Z],Juger que Madame [L] ne pourra prétendre à aucune part dans la somme de 54.900 euros, conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil,Dire que chacun des héritiers, à savoir [R] [L], [U] et [P] [Z] a vocation à recevoir un tiers de la succession,Désigner Maître [K] [S] notaire à [Localité 31] et Commettre l’un des juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Madame [L] à payer aux défendeurs la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [L] à tous les dépens, y compris notamment les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 puis reportée au 25 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observe qu’il n’y a pas lieu de déclarer recevable la demande en partage de Madame [R] [Z] épouse [L] ou de dire que la loi française s’appliquera à la succession de Monsieur [F] [Z], les défendeurs ne soulevant ni l’irrecevabilité de la demande en partage, ni l’inapplicabilité de la loi française aux opérations de partage. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande en partage
Les parties s’accordent pour solliciter l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [Z] et la désignation d’un notaire commis pour y procéder.
Madame [R] [Z] épouse [L] souhaite que Maître [G], notaire à [Localité 20], soit désigné en qualité de notaire commis et à défaut, tout notaire à l’exception de Maître [E], notaire à [Localité 28] en charge de la succession des époux [Z]-[KE], notaire dont elle souhaite qu’il évalue les biens à défaut d’accord des parties, tandis que les consorts [Z] sollicitent la désignation Maître [K] [S] en qualité de notaire commis.
Si aucune des parties ne demande le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [F] [Z] et son épouse, Madame [N] [KE], elles précisent à l’audience que leur demande en partage de la succession de Monsieur [F] [Z] comprend implicitement une demande en partage du régime matrimonial des époux [Z]-[KE], de sorte qu’il y a lieu d’interpréter la demande en partage de la succession du défunt comme tendant aussi au partage de son régime matrimonial.
Enfin, les consorts [Z] demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de leur père « sur la base de la proposition de reconstitution du patrimoine du défunt formulée par l’expert judiciaire ayant déposé son rapport d’expertise le 19 décembre 2022 », demande que le tribunal analyse comme une demande de fixation de la masse à partager existante au décès en fonction des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, à l’exclusion des biens recelés allégués par Madame [R] [Z]. Cette demande sera donc examinée sous l’intitulé « Sur le rapport des libéralités reçues par les consorts [Z] ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [Z]-[KE] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [Z].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [W] [H], notaire à [Localité 31]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si Madame [R] [Z] demande également au tribunal de dire que le notaire pourra procéder aux évaluations des biens à défaut d’accord des parties, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, qui n’est qu’un rappel des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur l’action en pétition d’hérédité
Les parties s’accordent pour demander au tribunal de dire que chacun des héritiers d'[F] [Z] a vocation à recevoir 1/3 de la succession.
Sur ce,
L’article 735 du code civil dispose que les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] n’a pas rédigé de testament, de sorte que la dévolution légale s’applique et que ses trois enfants ont vocation à recueillir chacun un tiers de la succession.
Sur le rapport des libéralités reçues par les consorts [Z]
Madame [R] [Z] épouse [L] soutient que ses frères ont acquis divers biens immobiliers qui ont en réalité été financés par leur père, de sorte que ces acquisitions doivent être qualifiées de donations déguisées et qu’il convient de condamner les consorts [Z] et les SCI qui étaient détenues par leurs parents et aux droits desquelles ils viennent, à les rapporter à la succession de Monsieur [F] [Z]. Elle expose que son père s’est dépouillé systématiquement de ses biens au profit de son épouse, qui n’a jamais travaillé ni perçu de revenus après leur mariage, et de ses deux fils, vendant successivement ses biens pour permettre à sa famille d’acquérir parallèlement divers biens immobiliers, ce qui explique selon elle l’actif net de succession de son père relativement modeste au regard de sa carrière de banquier international et en l’espèce cinq fois inférieur à celui de son épouse à son décès. Elle souligne l’absence de justificatifs par les défendeurs dans le cadre de l’expertise judiciaire de la provenance des fonds leur ayant permis d’acquérir ces biens immobiliers. Sur l’intention libérale sous-tendant ces donations qu’elle qualifie d’occultes, la demanderesse verse aux débats deux attestations de son oncle et de sa cousine.
Les consorts [Z] rappellent que l’expert judiciaire, après analyse de l’ensemble des opérations immobilières, a refusé de rapporter à la succession l’ensemble des biens dont leur sœur demande le rapport.
Sur ce,
En vertu de l’article 843 du code civil, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.
En l’espèce, Madame [R] [Z] épouse [L] soutient que ses frères ainsi que les deux SCI aux droits desquelles ils viennent, doivent rapporter à la succession de Monsieur [F] [Z] cinq biens immobiliers et la valeur de trois biens immobiliers désormais vendus. Il convient d’examiner successivement ces demandes de rapport.
Sur le garage et chambre Immeuble [Adresse 16] – [Localité 33] – lots 58, 27 et 228
Madame [R] [Z] estime que Monsieur [P] [Z] a acquis le lot n°58 (parking) le 9 septembre 1994, le lot n°228 le 25 juillet 1997 (chambre) et le lot n°27 le 16 juin 2004 (parking) sur les deniers du défunt. Elle rappelle que Monsieur [P] [Z] avait 27 ans lorsqu’il a acheté comptant le premier bien immobilier, à une époque où il ne disposait d’aucun revenu significatif ni n’avait l’utilité d’un parking à [Localité 31].
Les consorts [Z] répliquent que le relevé de compte de Monsieur [P] [Z] ouvert en l’étude de Maître [G] indique un versement de Monsieur [F] [Z] à hauteur de 29 415 francs, soit 6 796,82 euros, pour un premier bien immobilier, et de 39 500 francs, soit 8 680,76 euros, pour un deuxième bien immobilier, sommes qui ont été prêtées sans intérêt et sans écrit par le défunt, et que Monsieur [P] [Z] a remboursées rapidement, étant précisé qu’il disposait de revenus importants en tant que trader à Londres. Ils ajoutent que si Monsieur [P] [Z] devait rapporter ces sommes à la succession du fait de ne pouvoir produire de documents établissant leur remboursement, Madame [R] [Z] épouse [L] devrait être également condamnée à rapporter les sommes dont elle a bénéficié et dont elle n’établit pas le remboursement.
En l’espèce, le tribunal observe à titre liminaire qu’aucun des actes de vente des trois lots litigieux n’est versé aux débats par la demanderesse.
Sur le lot n°58
L’expert judiciaire a néanmoins pu consulter ces actes notariés et relève en pages 56 et suivantes de son rapport que Monsieur [P] [Z] a acquis le lot n°58 le 9 septembre 1994 au prix de 295 000 francs payé comptant et que le relevé de compte de ce dernier en l’étude du notaire en charge de la vente démontre que ce bien a été financé à hauteur de 29 415 francs par Monsieur [F] [Z] et à hauteur de 144 800 francs par Madame [N] [KE] épouse [Z].
L’expert judiciaire estime que le versement de 29 415 francs pourrait constituer une libéralité, un prêt ou encore le remboursement d’une créance puisque le titre mentionne la qualité de seul acquéreur de Monsieur [P] [Z]. Elle n’intègre pas cette somme dans la reconstitution du patrimoine du défunt à son décès en conclusion de son rapport.
De même, le tribunal estime que ce flux matériel de Monsieur [F] [Z] au profit de son fils ne suffit pas à caractériser l’intention libérale qui a pu être celle de Monsieur [F] [Z] le 9 septembre 1994.
Les attestations versées par la demanderesse aux débats ne permettent pas plus d’établir cette intention libérale, Monsieur [B] [Z], frère du défunt, se contentant de souligner, de manière générale, le caractère modeste du patrimoine de son frère à son décès au regard de la fortune qu’il avait accumulée au fil des ans et sa fille, Madame [M] [Z], se limite à dresser de son côté un portrait peu flatteur de sa tante.
Enfin, le seul fait que Monsieur [P] [Z] était âgé de 27 ans lorsqu’il a acheté son premier bien immobilier ne suffit pas à démontrer que les fonds qu’il a pu lui-même fournir provenaient en réalité de son père.
En conséquence, la demande de rapport du lot n°58 sera rejetée.
Sur le lot n°228
De même, si l’acte de vente de ce lot n’est pas produit, l’expert judiciaire note que ce bien a été acquis par Monsieur [P] [Z] au prix de 130 000 francs le 25 juillet 1997, dont 39 500 francs versés par son père. Elle n’intègre pas ce bien dans la reconstitution du patrimoine du défunt au décès, considérant qu’il peut s’agir d’un prêt, comme le soutient Monsieur [P] [Z], ou du remboursement d’une créance puisque le titre de propriété mentionne en qualité de seul acquéreur le défendeur.
Conformément aux précédents développements, ce flux matériel, à défaut de toute autre pièce produite en demande, est insuffisant à caractériser l’intention libérale de Monsieur [F] [Z] imposant d’ordonner le rapport de cette somme par Monsieur [P] [Z] à la succession de ce dernier.
Sur le lot n°228
L’expert judiciaire note que ce bien a été acquis par Monsieur [P] [Z] au prix de 39 637 euros payé comptant, intégralement par Monsieur [P] [Z].
Par conséquent, en l’absence d’établissement d’un flux matériel, l’existence d’une libéralité consentie par le défunt à son fils n’est pas rapportée.
Sur l’appartement et dépendances sis à [Adresse 34] – lot n° 30
Madame [R] [Z] épouse [L] considère que Madame [N] [KE] a acquis ce bien sur les deniers de son père le 25 juillet 2001, biens dont ses fils sont devenus propriétaires à son décès, rappelant que sa belle-mère n’a jamais travaillé depuis son mariage. Elle ne précise pas dans ses écritures qui doit rapporter ce bien à la succession du défunt.
Les consorts [Z] n’ont pas conclu sur cette demande de rapport.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son rapport que Madame [N] [KE] a acquis seule ce bien immobilier le 25 juillet 2001 au prix de 250 000 francs payé comptant, qu’elle a financé seule, comme l’illustre son relevé de compte en l’étude du notaire en charge de la vente inséré en page 49 du rapport de l’expert judiciaire.
En outre, il n’est même pas établi que l’actif de la succession de Madame [N] [KE] comprenait ce bien à son décès et que ses fils pourraient, le cas échéant, rapporter le bien à la succession de leur père.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le rapport par les consorts [Z] de ce bien à la succession de Monsieur [F] [Z].
Sur l’appartement Immeuble [Adresse 34] – [Localité 33] – lots 18 et 21
Madame [R] [Z] épouse [L] estime que Monsieur [U] [Z] a acquis le 23 mars 1989 cet appartement de 100 m² pour 2 142 100 francs comptant, soit 326 551 euros, sur les deniers de son père, biens qui ont fait l’objet d’une donation d’usufruit au profit de ses parents le 15 décembre 2007. Elle précise qu’il avait 23 ans et était stagiaire à cette époque, de sorte qu’il n’a pas pu financer cette acquisition seul. Elle observe que les conclusions en réponse de ses contradicteurs ne disent rien de la façon dont il a pu financer cette acquisition.
Les consorts [Z] rappellent que l’expert judiciaire a conclu que Monsieur [U] [Z] avait « bien payé le prix de son acquisition », étant précisé qu’il occupe un poste important au sein du groupe NIKE, de sorte qu’il n’a pas eu besoin du patrimoine de son père pour s’en constituer un lui-même.
En l’espèce, l’acte de vente du 23 mars 1989, versé aux débats, permet de savoir que Monsieur [U] [Z] a acquis ce bien au prix de 2 142 500 francs payé comptant.
Le relevé de compte de Monsieur [U] [Z] en l’étude du notaire en charge de la vente, figurant en page 55 du rapport de l’expert judiciaire, montre qu’il a bien payé intégralement le prix de son acquisition.
Le jeune âge de Monsieur [U] [Z] au moment de son acquisition est insuffisant pour établir que ce bien a en réalité été financé par Monsieur [F] [Z], le premier ayant pu d’ailleurs bénéficier de fonds de la part d’autres membres de sa famille pour l’acquisition de ce bien.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande de rapport.
Sur l’appartement de quatre pièces lot 346, parking lot 139, lot 1542 place de mouillage dépendant d’un immeuble dénommé «L’ILE DE [Localité 21] [29] (1° tranche) connu sous le nom de [Localité 21] [29], sis à [Localité 28] (Alpes Maritimes) [Adresse 36] à [Localité 28]
Madame [R] [Z] épouse [L] soutient que ces biens ont été acquis par la SCI [23], détenue à 99% par sa belle-mère, le 8 septembre 1998 sur les deniers de son père, la place de mouillage ayant été acquise le 5 janvier 1993 quant à elle. Elle sollicite la condamnation des consorts [Z] à rapporter ces biens à la succession de leur père tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droits universels de leur mère. Elle rappelle que sa belle-mère n’a jamais travaillé, de sorte qu’elle n’a pas pu réaliser ces acquisitions sans un don de son époux.
Les consorts [Z] relèvent que l’expert judiciaire a refusé de considérer que les fonds ayant servi à l’acquisition de ce bien par la SCI [23] provenaient du de cujus mais a au contraire conclu que « l’acquisition est bien réalisée par la SCI [23] ».
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que les lots 346, 139 et 1542 ont été acquis par la SCI [23] le 8 septembre 1998 au prix de 1 700 000 francs payé comptant, que les statuts constitutifs de la SCI [23] montrent que Madame [N] [KE] détenait 8 parts et son époux, les 142 parts restantes, mais que le notaire en charge de la succession des époux [Z]-[KE] ne dispose plus du relevé de compte afférent à cette opération, de sorte que le titre de propriété doit faire foi et qu’il doit être considéré que l’acquisition a bien été réalisée par la SCI [23].
Le tribunal ne dispose ainsi d’aucun élément pour établir que Monsieur [F] [Z] a financé l’acquisition de ces biens, lesquels auraient été par la suite distraits par ses fils, biens dont il n’est pas permis de savoir s’ils existaient encore aux décès des époux [Z]-[KE].
La demande de rapport sera également rejetée.
Sur l’appartement de quatre pièces lot 311, cave lot 185, parking lot 162, place de mouillage lot 2062 dépendant d’un immeuble dénommé «L’ILE DE [Localité 21] [29] (1° tranche) connu sous le nom de [Localité 21] [29], sis à [Localité 28] (Alpes Maritimes) [Adresse 36] à [Localité 28]
Madame [R] [Z] épouse [L] estime que ces biens ont été acquis par Madame [N] [KE] le 22 novembre 2005 sur les deniers de son père, bien dont les consorts [Z] sont devenus propriétaires après le décès de leur mère le [Date décès 6] 2019.
Les consorts [Z] n’ont pas conclu sur cette demande de rapport.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que Madame [N] [KE] a acquis les lots n°162, 186 et 311 le 22 novembre 2005 au prix de 95 000 euros payé comptant. L’absence du relevé de compte de Madame [N] [KE] du fait d’un sinistre affectant les archives de Maître [E], en charge de la succession de cette dernière, ne lui permet pas en revanche de déterminer la provenance des fonds ayant servi à acquérir ces biens. Elle précise néanmoins que « les écritures sur le compte des vendeurs laissent présumer que ceux-ci étaient bien réceptionnés de Madame [Z] ».
Aucune information n’est par contre donnée sur la place de mouillage lot 2062.
En toute hypothèse, les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve de ce que Monsieur [F] [Z] aurait entièrement financé ces biens au bénéfice de son épouse, qui les aurait transmis à son décès aux consorts [Z], de sorte que la demande de rapport sera rejetée.
Sur la valeur des lots de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 35], bien vendu le 3 février 2005 pour un prix de 345.000€ à Nielsen et 39 697 euros le 16 avril 2004
Madame [R] [Z] épouse [L] sollicite le rapport à la succession de la valeur des biens susvisés, vendus par la SCI [26] en 2004 et 2005, dont elle estime qu’ils ont été acquis sur les deniers de son père.
Les consorts [Z] rappellent que l’expert judiciaire a conclu que ces acquisitions n’avaient pas été effectuées avec des fonds appartenant à Monsieur [F] [Z] mais avec ceux de son épouse et que c’est la SCI [26] qui a été destinataire des prix de revente. Précisant que la SCI [26] ne détient à ce jour aucun patrimoine, les biens qu’elle a détenus ayant été vendus il y a de nombreuses années ou ayant servi à assurer le train de vie des époux [Z], ils estiment que c’est Madame [N] [KE] qui a au contraire une créance en compte courant d’associé sur la société puisqu’elle a financé les acquisitions de la SCI.
En l’espèce, Madame [R] [Z] épouse [L] se contente de verser aux débats l’état hypothécaire du [Adresse 2] sans même le viser ni le commenter dans ses conclusions.
L’expert judiciaire, qui a pu consulter les actes de vente, précise en page 62 de son rapport que la SCI [26], alors en formation, a acquis les lots n°19, 79 et 130 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 35] le 29 juin 1990 au prix de 1 650 000 francs payé comptant, cette société étant alors détenue par Madame [N] [KE] à concurrence de 2 475 parts sur 2 500 et par Monsieur [F] [Z] à concurrences des 25 parts restantes.
Elle précise qu’au décès des époux [Z]-[KE], tel que les statuts de la SCI [26] l’indiquent, 19 parts sont devenus indivises entre l’ensemble des parties et 2 481 parts entre les consorts [Z] seulement.
Elle commente le relevé de compte de la SCI [26] ouvert en l’étude du notaire en charge de cette vente, qui précise que Madame [N] [KE] a versé un total de 2 634 500 francs dont une partie a servi au financement des biens susvisés. Elle conclut que cette somme constitue un apport en compte courant d’associé au nom de Madame [N] [KE]. Lors de la revente de ces biens le 3 février 2005, le prix de vente de 345 000 euros a bien été versé sur le compte de la SCI [26].
Il s’en déduit que Monsieur [F] [Z] n’a pas participé au financement de ces biens immobiliers, de sorte que la demanderesse ne peut solliciter le rapport d’une donation occulte de Monsieur [F] [Z] à Madame [N] [KE] qui aurait, au décès de celle-ci, bénéficié à ses enfants, le tribunal n’étant même pas en mesure de savoir si le prix de vente existait toujours au décès de Madame [N] [KE], intervenu quatorze années après la vente de ces biens.
La demande de rapport de la valeur de ces biens sera donc rejetée.
Sur la valeur du bateau White Thistle
La demanderesse évoque les nombreux bateaux qui ont été acquis par son père et son épouse. Elle sollicite le rapport à la succession de la valeur du dernier bateau, le White Thistle, qu’elle évalue à 100 000 euros, sauf au tribunal à désigner un expert pour l’évaluer.
Les consorts [Z] rappellent que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les réponses qu’il a reçues de l’ensemble des organismes contactés ne permettaient pas d’identifier le de cujus comme propriétaire de navires. Ils ajoutent qu’à leur connaissance, le White Thistle a coulé du vivant de leur père.
En l’espèce, Madame [R] [Z] épouse [L] verse aux débats une photographie non datée d’un voilier et un reçu du [37] non daté, pièces non visées ni commentées dans ses écritures.
L’expert judiciaire expose en page 88 de son rapport avoir interrogé la capitainerie du Port [24] à [Localité 21], celle du Port de [Localité 28] et celle du Port de [Localité 21] [29] afin d’obtenir des informations sur les navires dont étaient propriétaires les époux [Z]-[KE].
Par courriel du 24 novembre 2022, la capitainerie du Port de [Localité 21] [29] a répondu qu’elle ne disposait d’aucun document concernant les ventes des bateaux réalisés dans le Port de [Localité 21] [29].
Par courriel du même jour, la capitainerie du Port de [Localité 28] a indiqué à l’expert que Monsieur [F] [Z] était titulaire d’un lot de 50 actions du [38], qui ont été cédées le 19 juin 1999 et qu’à sa connaissance « il n’y a eu aucun bateau au nom de Mr [F] [Z] ou [KE] ou SCI [26] ou SCI [23] ». Elle a ajouté dans un courriel du lendemain qu’elle avait dans ses archives un navire appelé « White Thisle » enregistré au port le 29 avril 1993 dont elle ne disposait pas d’information complémentaire.
Par courriel du 24 novembre 2022, la capitainerie du Port [24] à [Localité 21], où d’après les dires du conseil de la demanderesse était amarré le navire White Thisle, a indiqué « qu’après vérifications de nos bases de données, nous n’avons aucun document aux noms de Monsieur [F] [Z] et Madame [N] [KE] ».
L’expert détaille en page 90 de son rapport les multiples investigations qu’elle a pu entreprendre auprès de la préfecture maritime de la méditerranée, de la DDTM du Var, du service des douanes de [Localité 30], des archives de la ville de [Localité 21], du service maritime de [Localité 22], pour conclure que les réponses reçues ne permettent pas d’identifier Monsieur [F] [Z] comme propriétaire de navires.
En conséquence, la demande de rapport de la valeur de ces navires, qui aurait profité aux consorts [Z], sera rejetée.
Sur la valeur des appartements du [Adresse 10]
Madame [R] [Z] épouse [L] demande enfin à ce que la valeur de ces appartements de Madame [N] [KE] à [Localité 27] soit rapportée à la succession de son père sans précision de cette valeur.
Les consorts [Z] n’ont pas conclu sur cette demande de rapport.
En l’espèce, sur ces appartements londoniens, la demanderesse verse aux débats un rapport immobilier de cet ensemble immobilier, un extrait des pages blanches anglaises non daté identifiant « Ms. [N] [Z] » comme étant domiciliée [Adresse 13] et la liste des associés détenant une participation au sein de la société « [9] » incluant Madame [N] [KE].
L’expert judiciaire relève en page 51 de son rapport que Madame [N] [KE] était bien propriétaire d’une participation au sein de la société « [9] » anciennement nommée « [19] », constituée en 1981 et qu’elle apparaît sur les rapports annuels de la société de 1995 à 2007. Elle précise qu’elle n’apparaît plus sur le rapport annuel de la société à partir de 2008 et que « rien ne permet aujourd’hui de connaître les modalités de détention de cet appartement et son financement ».
Au regard de l’absence d’éléments sur ces biens, il ne peut être soutenu que Madame [N] [KE] les a financés grâce aux deniers de son époux, outre qu’il n’est même pas démontré que ces biens existaient au décès de Madame [N] [KE] et que par conséquent, les consorts [Z] pourraient en rapporter la valeur à la succession de leur père.
Cette demande de rapport sera donc rejetée.
***
L’ensemble des demandes de rapport ayant été rejeté, il convient de débouter Madame [R] [Z] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes au titre du recel successoral.
Il n’y a pas lieu en revanche de préciser dans le dispositif du présent jugement, conformément à la demande des consorts [Z], que l’ouverture des opérations de partage sera ordonnée « sur la base de la proposition de reconstitution du patrimoine du défunt formulée par l’expert judiciaire », le tribunal ayant en conséquence des précédents développements refusé de considérer que l’actif brut de la succession de Monsieur [F] [Z] comprenait, outre les biens que l’expert a retenu en conclusion de son rapport et qui ne font pas l’objet d’une contestation de la part de Madame [R] [Z] épouse [L], les biens immobiliers qui ont fait l’objet de l’action en rapport et en recel de cette dernière.
Sur le rapport des libéralités reçues par Madame [R] [Z] épouse [L]
Sur la somme de 54 900 euros
Les consorts [Z] soutiennent que Monsieur [F] [Z] a prêté à sa fille et à son gendre 302 napoléons afin qu’ils puissent acheter leur premier appartement mais qu’ils n’ont remboursé que 119 napoléons sur les 302 prêtés, Monsieur [F] [Z] ayant décidé d’offrir le solde à sa fille. Au cours du napoléon actuel, soit 300 euros selon eux, la demanderesse doit rapporter à la succession la somme de 54 900 euros (183 napoléons offerts x 300), à actualiser au jour du partage. Ils ajoutent que si cette dernière et son époux ont reconnu devant l’expert judiciaire avoir bénéficié d’un prêt de la part du défunt tout en contestant avoir reçu des napoléons, ils n’ont pas précisé le montant du prêt reçu ni présenté les justificatifs de remboursement de celui-ci, tandis que de leur côté, ils versent aux débats un relevé rédigé par leur père, ce qu’a confirmé l’expert graphologue que s’est adjoint l’expert judiciaire, qui permet d’établir que Monsieur [F] [Z] a bien prêté à sa fille et à son gendre 302 napoléons, que seuls 119 ont été remboursés et que le solde a été offert à cette dernière.
Les consorts [Z] estiment en outre que Madame [R] [Z] épouse [L] a volontairement omis de déclarer la donation qu’elle a reçue en napoléons pour la somme de 54 900 euros, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune part dans cette somme, conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil.
Madame [R] [Z] épouse [L] reconnaît que son père lui a consenti ainsi qu’à son époux un prêt en 1979 pour financer initialement l’achat de leur premier appartement, achat qui n’est finalement pas intervenu. Elle ajoute que son époux, seul à disposer d’un revenu à l’époque, a remboursé son père dans les deux années qui ont suivi. Sur le relevé versé en défense pour établir l’existence d’un prêt, elle soutient qu’en qualité de papier domestique, par ailleurs non signé, il ne constitue pas une preuve contre elle mais une preuve contre Monsieur [F] [Z] et ses fils, en application de l’article 1378-1 du code civil. En toute hypothèse, elle maintient que son père a prêté à son époux une somme en francs, de l’ordre de 50 000 francs, qu’il lui a rendue en francs et qu’elle n’a pas à rapporter quoi que ce soit à la succession de son père puisque cette somme a été prêtée à son époux et non à elle.
En vertu de l’article 843 du code civil, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.
Il résulte des articles 1359 et 1360 du code civil que la preuve est libre en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Les liens de confiance et d’affection qui existent entre parents et enfants empêchent qu’ils dressent un écrit à l’occasion des dons manuels ou indirects qu’ils peuvent conclure.
L’article 1363 du code civil dispose néanmoins que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En l’espèce, les consorts [Z] versent aux débats un relevé manuscrit qu’ils prêtent à leur père peu lisible sur fond rouge sur lequel figure une addition dont les termes semblent être « Remis à [Y] 293 + 59 = 309 napoléons », à côte de la mention « remboursement à compter du (illisible 13 par mois pendant 23 mois et 3 le dernier mois », suivi d’un échéancier allant de janvier 1979 à décembre 1980. Le total à rembourser est bien de 302 et il est indiqué à la ligne correspondant au mois de février 1980 : « nombre reçu : 17, nombre total reçu : 119 » puis dans les observations, sur la même ligne : « fais cadeau du solde à [R] Déc 1980 ».
Les consorts [Z] produisent également une expertise graphologique réalisée par Madame [I] [X], expert en écritures près la cour d’appel de Paris, qui conclut « qu’il ne fait aucun doute sur le fait que Monsieur [F] [Z] soit l’auteur de la mention et la signature « de question » ».
Néanmoins, ce seul écrit unilatéral du défunt, aux termes duquel il est possible de comprendre qu’il a remis à sa fille 183 napoléons en décembre 1980, est dénué de force probante quant à l’existence de la donation alléguée.
En conséquence, la demande de rapport de la somme de 54 900 euros sera rejetée, de même que la demande de sanction au titre du recel successoral.
Sur la somme de 7 600 euros
Les consorts [Z] rappellent que dans son pré-rapport, l’expert judiciaire a indiqué que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas d’identifier la provenance des fonds ayant servi à la demanderesse pour acheter un bien à [Localité 25] en 1992. Considérant que Madame [R] [Z] épouse [L] a reconnu que l’origine des fonds n’était pas établie pour 50 000 francs, soit 7 600 euros, ils souhaitent qu’elle soit condamnée à rapporter cette somme à la succession de son père.
Madame [R] [Z] épouse [L] n’a pas conclu sur cette demande de rapport.
Sur ce,
En vertu de l’article 843 du code civil, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.
En l’espèce, le fait que la demanderesse soit incapable de justifier de la provenance des 7 600 euros qui lui ont permis d’acquérir un bien à [Localité 25] en 1992 est insuffisant à établir qu’elle a bénéficié d’un don du même montant de la part de son père.
Les consorts [Z] ne versent aucun commencement de preuve en ce sens.
Enfin, l’expert judiciaire, qui a pu consulter l’acte de vente du 24 octobre 1992, relève que les époux [L] ont acheté ce bien immobilier au prix de 800 000 francs dont 750 000 francs financés par un prêt et 50 000 francs financés sur leurs deniers personnels mais que le relevé de compte du couple en l’étude du notaire en charge de la vente ne lui a pas été transmis.
Elle conclut que « Monsieur et Madame [L] ont en grande partie financé leur acquisition par un prêt à concurrence de 750 000 francs, dont l’acte d’acquisition contient la déclaration d’origine des deniers et inscription de privilège sur le bien immobilier. Il n’y a pas lieu de supposer une quelconque libéralité de Monsieur [Z] dans le cadre de cette situation ».
Par conséquence, la demande de rapport de cette somme sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée, en ce compris les frais de prorogation du délai de l’inventaire, les frais d’expertise et les frais de citation, y compris à l’étranger.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Interprète la demande tendant au partage de la succession d'[F] [Z] comme tendant aussi au partage de son régime matrimonial ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [Z]-[KE] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [F] [Z],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [H], notaire à [Adresse 32],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
DIT que Madame [R] [Z] épouse [L], Monsieur [U] [Z] et Monsieur [P] [Z] recueilleront chacun 1/3 de la succession de Monsieur [F] [Z],
REJETTE les demandes de Madame [R] [Z] épouse [L] de :
Dire que les défendeurs devront rapporter les biens suivants à la succession :
A – Garage et chambre Immeuble [Adresse 16] – lots 58, 27 et 228 Cadastrés section 1602 DE [Cadastre 7] et DE [Cadastre 8] Titré au nom d’ [P] [V] [Z]
B – Appartement et dépendances sis à [Adresse 34] – lot n° 30
C – Appartement Immeuble [Adresse 34] – lots 18 et 21 Titré au nom de [U] [Z] Cadastrés section 1602 DE [Cadastre 7]
D – Un appartement de quatre pièces lot 346 , parking lot 139 lot 1542 place de mouillage dépendant d’un immeuble dénommé «L’ILE DE [Localité 21] [29] (1° tranche) connu sous le nom de [Localité 21] [29], sis à [Localité 28] (Alpes Maritimes) [Adresse 36] à [Localité 28] Titré au nom de la SCI [23], Cadastré AS [Cadastre 11] pour 84 ares 15 centiares AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 14] pour les lots 1629 et 1542 AS [Cadastre 11] pour les lots 346 et 139
E – Un appartement de quatre pièces lot 311 , cave lot 185, parking lot 162, place de mouillage lot
2062 dépendant d’un immeuble dénommé «L’ILE DE [Localité 21] [29] (1° tranche) connu sous le nom de [Localité 21] [29], sis à [Localité 28] (Alpes Maritimes) [Adresse 36] à [Localité 28]
F – la SCI [26] devra rapporter 384 697€ représentant la valeur des lots de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 35], bien vendu le 3 février 2005 pour un prix de 345.000€ à Nielsen (pièce 65) et 39 697 € (Prix de Vente le 16/06/2004 à [J] [KE]
G – La valeur du bateau White Thistle, évalué provisionnellement 100.000€ sauf au Tribunal à désigner un expert pour l’évaluer
H – La valeur des appartements de Mme [Z] [Adresse 10]. (mémoire)
Dire que les défendeurs ou leur auteur ont commis un recel successoral pour les biens qui n’ont pas été rapportés spontanément,Dire qu’ils sont de ce fait privés de tout droit dans les biens recélés,Les condamner solidairement (subsidiairement in solidum) à rapporter ces biens à la succession, biens qui seront attribués exclusivement à [R] [Z] [L],Dire que les défendeurs sont tenus d’indemniser Madame [R] [L] en rendant tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession d'[F] [Z],Les condamner provisionnellement à payer à Mme [L] 300 000 € chacun sauf à parfaire,Désigner un expert pour évaluer les indemnités d’occupation,
REJETTE les demandes de Messieurs [U] et [P] [Z] de condamner Madame [R] [Z] épouse [L] à rapporter la somme de « 54.900 euros (à actualiser au jour du partage) à l’actif de la succession de feu Monsieur [Z] » et de « Juger que Madame [L] ne pourra prétendre à aucune part dans la somme de 54.900 euros, conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil »,
REJETTE la demande de Messieurs [U] et [P] [Z] de « Condamner Madame [L] à rapporter les sommes de 7.600 euros »,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 6000 euros qui lui sera qui lui sera versée par Madame [R] [Z] et Messieurs [U] et [P] [Z] à concurrence de 2 000 euros chacun au plus tard le 31 décembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis 14 janvier 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
REJETTE la demande de Madame [R] [Z] au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE la demande de Messieurs [U] et [P] [Z] au titre de leurs frais irrépétibles,
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Francine MEDINA Jérôme HAYEM
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