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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 17 mars 2026, n° 24/37432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/37432 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LPR
AJ du TJ DE [Localité 1] du 10 Avril 2024 N° C-75056-2024-009418
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [A] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-009418 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #L0224
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro N-75056-0024-022710 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Philaé CHAFFAUT, Avocat, #A0954
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 septembre 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [U], [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], [Localité 5] (Algérie)
et
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état-civil de [Localité 7] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [U] [A] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [U] [A] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3], à charge pour elle d’en assumer le loyer ;
CONFIE exclusivement à Madame [U] [A] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [T] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [A] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [V] [T] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire, le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 19 heures, à condition que Monsieur [I] [N], en tant que tiers de confiance, amène les enfants au père et les ramène ensuite à la mère ;
— durant les grandes et les petites vacances scolaires, dans les mêmes conditions sauf à ce que la mère justifie se trouver hors de la région parisienne ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
FIXE la contribution due par Monsieur [V] [T] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros au total, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à Madame [U] [A] la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [Q] [T], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] (Algérie) ;
— [H], [C] [T], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 10] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [U] [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [T] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [A] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2027, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [V] [T], Madame [U] [A] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [V] [T] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [U] [A] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [T] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 17 Mars 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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