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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble LE PANDA sis [ Adresse 3 ] poursuites et diligences de son syndic en exercice la société DROUZIN IMMOBILIER c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société MUTUELLE [ Localité 13 ] [ Localité 14 ], Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A.S. GB IMMO |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00462
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCRO
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANDA sis [Adresse 3] poursuites et diligences de son syndic en exercice la société DROUZIN IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [F] [R],
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE [Localité 13] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A.S. GB IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau D’ANNECY,
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] et pour signification [Adresse 11]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A.S. BMC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SMAB, MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Amandine MOLLIET-FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 14/11/2025
Expédition à Me MENIN – Me MOREL-VULLIEZ – Me MOLLIET-FAVRE – Me BIGRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 7 janvier et 15, 16 et 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le Panda », situé [Adresse 5], a fait assigner la société par actions simplifiée GB IMMO, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 13] BUGEY, assureur dommages-ouvrage, la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée GB IMMO, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée GB IMMO, la société par actions simplifiée BMC CONSTRUCTION et la société anonyme SMA SA, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BMC CONSTRUCTION, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires réitère sa demande.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée GB IMMO et la société par actions simplifiée BMC CONSTRUCTION forment les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et demande au juge d’ordonner l’expertise au contradictoire de la société anonyme SMA SA et de rejeter toute prétention formée à leur encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE forme les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme SMA SA demande au juge de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de maître Corine BIGRE.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 13] [Localité 14] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE demandent au juge de mettre hors de cause la première société, de rejeter la demande d’expertise et de condamner la société par actions simplifiée GB IMMO à payer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Le portefeuille de contrats de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 13] [Localité 14] ayant été transféré par voie de fusion-absorption à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, seule cette société étant désormais tenue d’exécuter les garanties prévues par les contrats souscrits auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 13] [Localité 14] en cas de réalisation du risque et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE étant intervenue volontairement à l’instance, il y aura lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 13] [Localité 14].
Vu l’article 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et L.123-4 et L.242-1 du code des assurances ;
Dans le cadre d’une demande d’expertise avant tout procès, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le principe de l’obligation à garantie de telle ou telle compagnie d’assurance mais seulement de vérifier, au vu des pièces versées aux débats, que le principe de cette obligation est vraisemblable et que l’action au fond qui pourra être engagée contre l’assureur par l’assuré ou le tiers lésé n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il ressort des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, et notamment du document intitulé « procès-verbal de livraison des parties communes » que les parties communes de l’immeuble rénové et vendu par lots par la société par actions simplifiée GB IMMO après réalisation des travaux, lesquels auraient fait l’objet d’une réception le 21 février 2022, sont affectées par de nombreux désordres. Le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité à l’encontre des constructeurs, de leurs assureurs et de l’assureur dommages-ouvrage.
La société par actions simplifiée GB IMMO est réputée constructeur de l’ouvrage pour l’avoir fait édifier et vendu après achèvement l’ouvrage. La société anonyme ABEILLE IARD& SANTE et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE sont les assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée GB IMMO, au vu des attestations versées aux débats. La société par actions simplifiée BMC CONSTRUCTION est intervenue à l’opération de construction en qualité de maître d’œuvre et a également réalisé des prestations matérielles de construction (peintures intérieures, menuiseries intérieures et carrelage). Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise au contradictoire de ces sociétés.
La société anonyme SMA SA est l’assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BMC CONSTRUCTION. Si l’assureur de responsabilité ne peut être tenu de garantir que les désordres résultant de l’une des activités déclarées au contrat d’assurance, s’il ressort de l’attestation et des conditions particulières du contrat d’assurance versées aux débats par le syndicat des copropriétaires et la compagnie d’assurance que l’activité déclarée au contrat d’assurance souscrit par la société par actions simplifiée BMC CONSTRUCTION est une activité de contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise d’œuvre limitée à la réalisation et s’il est certain, au vu des factures versées aux débats par la société anonyme SMA SA, que la société par actions simplifiée BMC CONSTRUCTION a réalisé elle-même certaines prestations matérielles dans le cadre de l’opération de construction, cette société est également intervenue en qualité de contractant général, assurant la maîtrise d’œuvre de réalisation, si bien qu’il ne peut en l’état être affirmé, en tout cas avant même la réalisation des opérations d’expertise, que la société anonyme SMA SA ne serait aucunement susceptible de devoir garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par son assuré du fait des désordres affectant l’ouvrage. Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise au contradictoire de cette société.
Il ressort de la proposition d’assurance et de l’attestation définitive d’assurance dommages-ouvrage (laquelle comporte le cachet et la signature de la compagnie d’assurance) versées aux débats, dont aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agirait de faux, que la société par actions simplifiée GB IMMO a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 13] [Localité 14] une assurance dommages-ouvrage pour la partie construction neuve de l’opération. Le syndicat des copropriétaires a bien procédé à une déclaration de sinistre et l’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie. La procédure amiable d’indemnisation prévue par le code des assurances a bien été respectée. Il ne peut être affirmé avec toute l’évidence requise en référé que toute action en paiement de l’indemnité d’assurance contre la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE serait manifestement vouée à l’échec. Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise au contradictoire de cette société.
Il conviendra donc d’ordonner l’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société par actions simplifiée GB IMMO, de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, de la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, de la société par actions simplifiée BMC CONSTRUCTION et de la société anonyme SMA SA, aux frais avancés par le demandeur.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 13] [Localité 14] ;
Ordonnons une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le Panda », situé [Adresse 5], de la société par actions simplifiée GB IMMO, de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, assureur dommages-ouvrage, de la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée GB IMMO, de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée GB IMMO, de la société par actions simplifiée BMC CONSTRUCTION et de la société anonyme SMA SA, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BMC CONSTRUCTION, et commettons pour y procéder : monsieur [O] [X], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 10], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés en page 10 à 14 des conclusions du syndicat des copropriétaires et les pièces jointes (« procès-verbal de livraison des parties communes » et lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2024) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le Panda », situé [Adresse 4] à Saint-Jean-d’Aulps devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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