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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 22 févr. 2024, n° 23/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/02811 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XF4L
Minute : 24/00304
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière,
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0822
Et
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11], [Localité 12] (ZAIRE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPELLE la compétence du juge français et l’application de la loi française au présent litige ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Madame [H] [J] pour avoir satisfait à l’exigence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17] (75)
et
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11], [Localité 12] (Zaïre)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 mars 2021 ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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