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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [O] [X] / [J] [G], [I] [R] épouse [G]
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FY2V
Ordonnance de référé du : 03 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [I] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Mme [O] [X] a assigné M. [J] [G] et Mme [I] [R] épouse [G] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, Mme [X], représentée, s’en tient à ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, et maintient ses demandes.
M. et Mme [G], représentés, s’en rapportent à leurs conclusions, communiquées par voie électronique le 23 avril 2025, aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
A titre principal :
— débouter Mme [X] de sa demande de mesure d’instruction,
Subsidairement
— débouter Mme [X] des chefs de mission suivants qu’elle entend voir confier à l’expert judiciaire :
* décrire tout désordre qui pourrait être constaté le jour de l’expertise,
* donner son avis sur les responsabilités,
— dire que l’expert devra dire si les désordres étaient apparents pour un acquéreur profane normalement diligent.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 3 juillet, 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [X] a acquis de M. et Mme [G], par acte authentique du 4 décembre 2023, un immeuble sis [Adresse 7].
Mme [X] fait valoir qu’au moment de la vente, il lui a été précisé que le parquet gondolait en raison d’une fuite de la machine à laver.
La requérante expose qu’après avoir pris possession du bien, elle a entrepris des travaux de rénovation.
Elle explique qu’elle a alors découvert, après la dépose des larmes de parquet, que le parquet était imbibé d’eau et que nombreuses moisissures étaient présentes.
Mme [X] a alors mandaté M. [P] du cabinet Acte Groupe Ouest Expertise, qui a établi un rapport en date des 16 et 25 juillet 2024.
L’expert conclut à une humidité massive localisée en pied du mur sur l’ensemble de la construction, avec une localisation plus soutenue en façade arrière, ainsi qu’au-dessus de la dalle béton.
Selon M. [P], cette humidité est générée par :
une implantation d’une construction sur un terrain à doubles pentes,une absence de système drainant,une absence de système d’étanchéité des murs en sous-bassement.
L’expert estime par ailleurs que les désordres existaient avant l’acquisition du bien par Mme [X] et que les vendeurs connaissaient par défaut la situation puisque « les peintures dégradées dans les jambages des ouvertures (passage des portes) et le soulèvement du parquet étaient forcément liés à l’humidité massive de la construction ».
Mme [X] met en avant qu’elle a fait établir un devis pour des travaux de reprise et que celui-ci s’élève à 24 721 €.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Estimant que la responsabilité de M. et Mme [G] est susceptible d’être recherchée, notamment en vertu de la garantie des vices cachés, Mme [X] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire à leur contradictoire.
Les défendeurs s’opposent à cette demande au motif que l’acte de vente comprend une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Il est toutefois constant que cette clause est susceptible d’être écartée si les vendeurs ont connaissance du vice lors de la vente.
Or, l’expertise sollicité a justement pour objet de tenter de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des défauts allégués de sorte que la clause contractuelle invoquée ne saurait à elle justifier un rejet de la demande d’expertise.
De la même manière, la contestation soulevée par les défendeurs tirée du fait qu’ils n’avaient pas connaissance de l’humidité de la dalle située en dessous de la chape qui est dissimulée par un revêtement de sol, ne peut être accueillie.
L’expertise devra apporter les éléments pour tenter de déterminer l’étendue des connaissances dont les défendeurs pouvaient disposer.
M. et Mme [G] font valoir par ailleurs que Mme [X] était informée du gonflement du parquet qui était apparent et qu’il lui appartenait le cas échéant de faire réaliser des investigations complémentaires.
S’il est effectivement reconnu par la requérante que le gonflement du parquet a été porté à sa connaissance, les parties divergent sur son origine et sur l’ampleur des désordres.
Il n’appartient pas au juge des référés de juger si l’acquéreur était en mesure d’apprécier, dans toute sa gravité, l’existence d’un éventuel vice rédhibitoire dont la réalité reste d’ailleurs à confirmer.
L’expertise judiciaire devra permettre d’éclairer les parties sur la réalité du vice, son ampleur et la connaissance que les parties en avaient ou auraient dû en avoir.
M. et Mme [G] soutiennent enfin que leur responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de malfaçons affectant la maison alors qu’ils ne sont pas les constructeurs et que l’immeuble a été édifié avant 1948.
Ces considérations sont sans incidence sur une éventuelle mise en cause de leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, seules la nature du vice, son ampleur et sa connaissance par les parties devant être pris en compte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments Mme [X] démontre l’existence d’un litige potentiel de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière, étant précisé que la mesure ne peut porter que sur les désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation.
Il n’y a pas lieu de donner mission à l’expert, comme sollicité par la requérante dans son dispositif, de « procéder à la réception des travaux, ou de fixer la date de réception, ou donner toute information permettant à la juridiction ultérieurement saisie de prononcer la réception judiciaire des ouvrages », ce chef de mission étant sans utilité au regard du litige potentiel entre les parties qui ne relève en aucun cas des dispositions relatives aux locateurs d’ouvrage.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [Y] [W]
Bati-structures
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.19.83.16.70
Mèl : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités allégués dans l’assignation et le rapport du cabinet Acte – Groupe Ouest Expertise des 16 et 25 juillet 2024 visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ; Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
Indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les acquéreurs ; dire s’ils étaient connus des vendeurs ou ne pouvaient manquer de l’être ;
Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement ;
Décrire, le cas échéant, les travaux réalisés par les vendeurs préalablement à la vente ;
Déterminer la nature des travaux conservatoires entrepris par l’acquéreur depuis la vente ou les effets de l’absence de mesure conservatoire depuis la découverte des désordres ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par la demanderesse en raison des désordres ;
Décrire et quantifier à l’aide de devis produits par les parties, le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection des installations ; indiquer leur durée prévisible ; décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour les occupants de l’immeuble ; évaluer les moins-values résultantes des dommages non réparables techniquement ;
Décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par la demanderesse (trouble de jouissance,…) ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [O] [X] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 18 septembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX09]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS Mme [O] [X] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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