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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 20 mai 2025, n° 24/06334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Hubert ROUSSEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06334 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R5K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M] [K] né le [Date naissance 1] 1990 a [Localité 6] (BRÉSIL ) et actuellement [Adresse 4]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (BRESIL), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 5 novembre 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [L] [M] [K] un prêt personnel classique n°100961828000037758805 d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 55,79 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 3 % et un taux annuel effectif global de 3,04 %.
Suivant offre préalable signée électroniquement le 9 janvier 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [L] [M] [K] un crédit renouvelable n°100961828000037758807 intitulé « CREDIT EN RESERVE » d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant de 20.000 euros avec application d’un taux d’intérêt révisable fixé au regard de la finalité du financement (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets).
La somme de 20.000 euros a été débloquée le 17 janvier 2023 dans le cadre d’une utilisation n° 100961828000037758801 destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 388,96 euros avec un taux débiteur de 4,85 %.
A la suite d’incidents de paiement, la SA LYONNAISE DE BANQUE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2024, mis en demeure Monsieur [L] [M] [K] de lui payer :
la somme de 364,36 euros au titre des mensualités impayées du prêt personnel classique n°100961828000037758805,
la somme de 2.364,91 euros au titre des mensualités impayées du crédit renouvelable n°100961828000037758807.
La déchéance du terme des deux crédits a été prononcée par courrier recommandé du 1er juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [L] [M] [K] sur le fondement des articles 1102 et suivants du code civil et des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, afin de :
condamner Monsieur [L] [M] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19.148,83 euros au titre du solde restant dû de son crédit en réserve n°100961828000037758807 outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % depuis le 1er juillet 2024 et jusqu’à complet paiement ;
condamner Monsieur [L] [M] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.081,68 euros au titre du solde restant dû de son prêt personnel n°100961828000037758805 outre intérêts au taux conventionnel de 3% depuis le 1er juillet 2024 et jusqu’à complet paiement ;
condamner Monsieur [L] [M] [K] à payer à SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, par application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code de procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
condamner le requis aux entiers dépens, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, sollicitant le bénéfice de son assignation.
Monsieur [L] [M] [K], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée au commissaire de justice avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’était ni comparant ni représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prêt personnel n°100961828000037758805
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 décembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 11 octobre 2024.
L’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme en principal de 364,36 euros précisant le délai de régularisation, a bien été adressée à Monsieur [L] [M] [K] par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 mai 2024. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA LYONNAISE DE BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2024, et en tout état de cause le 11 octobre 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN signée, datée et / ou paraphée par l’emprunteur, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013).
la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP – à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, L’article L.312-16 du code de la consommation imposant au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
La vérification périodique de la solvabilité de l’emprunteur, prévue à l’article L.311-75 du code de la consommation, suivant lequel le prêteur doit vérifier de nouveau la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, dans les conditions de l’article L.312-16 et, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En l’espèce :
La FIPEN versée n’est pas datée, pas signée manuellement, pas paraphée, ni soumise à la signature de Monsieur [L] [M] [K], ce qui ne permet pas de confirmer sa remise effective ;
La consultation du FICP a été faite le 17 novembre 2021 postérieurement à la signature du contrat de prêt le 05 novembre 2021.
En conséquence de ces manquements, la SA LYONNAISE DE BANQUE encourt la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L.341-1 du code de la consommation, laquelle est totale.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Dès lors, il résulte des éléments du dossier que la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE s’établit comme suit :
— montant du prêt : 3.000 euros
— montant remboursé : 1.355,08 euros
SOLDE : 1.644,92 euros
En conséquence, Monsieur [L] [M] [K] sera condamné à payer cette somme à la SA LYONNAISE DE BANQUE pour solde du crédit.
Sur l’utilisation n°1 du crédit renouvelable n°100961828000037758807 intitulé « CREDIT EN RESERVE »
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé l’issue du délai prévu l’article L 312-93.
Par ailleurs si aux termes du même article lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un plan surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement.
En l’espèce, il résulte des relevés des échéances de retard produits par la SA LYONNAISE DE BANQUE, que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 décembre 2023. L’assignation du 11 octobre 2024 est parfaitement recevable pour avoir été formée avant l’expiration d’un délai biennal. Elle n’est pas atteinte de forclusion.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, le contrat de crédit réserve comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Le contrat comporte également une clause intitulée « Exigibilité anticipée » qui énonce que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations.
Le 22 mai 2024, Monsieur [L] [M] [K] a été mis en demeure, suivant courrier recommandé avec accusé de réception, pli avisé mais non réclamé, de procéder au paiement des mensualités impayées avant le 24 juin 2024, sous peine de déchéance du terme du crédit.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort des relevés des échéances en retard, la SA LYONNAISE DE BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 1er juillet 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisée et non réclamée ».
Sur la demande de paiement
La banque rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur les caractéristiques du contrat et le contenu de l’offre de prêt
L’article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu’un un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Selon l’article 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Il résulte de ce texte que l’emprunteur a la possibilité de bénéficier d’un crédit d’un montant déterminé dès l’origine dont l’utilisation s’effectuera de façon fractionnée, aux dates choisies par celui-ci.
En revanche, ne peut être qualifié de crédit renouvelable, un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, chacun étant remboursable indépendamment des autres à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant aux clauses essentielles de durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique, chaque utilisation s’analysant alors en un prêt personnel ou affecté distinct.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat n°100961828000037758807 intitulé « CREDIT EN RESERVE » signé électroniquement le 09 janvier 2023 permet à l’emprunteur de souscrire plusieurs emprunts distincts, avec faculté de reconstitution du crédit permanent à hauteur du montant souscrit, mais avec des modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque utilisation d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés. Ce contrat ne prévoit qu’une acceptation donnée par l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de crédit réserve.
Il s’ensuit que chacune des utilisations constitue en réalité un emprunt distinct, impliquant des conditions de remboursement différentes, selon les cas, et s’analyse ainsi en une nouvelle offre de contrat, de prêt personnel ou de crédit affecté, dont les conditions de validité sont prévues par le code de la consommation.
Dès lors, en ne délivrant pas une offre conforme au code de la consommation à l’occasion des utilisations successives, la demanderesse n’a pas respecté les exigences légales et réglementaires permettant de fournir à l’emprunteur les informations indispensables et d’exercer sa faculté de rétractation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la FIPEN
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Selon l’article L. 341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, la société de crédit fournit une fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée. Toutefois, en l’absence de signature, de date et de paraphe de l’emprunteur, l’effectivité de la remise de ce document au débiteur n’est pas vérifiable.
En conséquence de ce manquement, la banque doit être déchue du droit aux intérêts, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la SA LYONNAISE DE BANQUE que sa créance s’établit comme suit :
Utilisation n°1 :
Montant emprunté : 20.000 euros
Montant remboursé : 3.864,90 euros
SOLDE : 16.135,10 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [M] [K] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêts contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [M] [K] aux dépens de l’instance.
La position économique des parties commande de rejeter la demande formulée par la banque au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE de mettre à la charge du débiteur le coût de l’exécution forcée, dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes en paiement engagées par la SA LYONNAISE DE BANQUE en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°100961828000037758805 signé électroniquement le 5 novembre 2021 a été régulièrement acquise ;
DIT que la SA LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt personnel n°100961828000037758805 signé électroniquement le 5 novembre 2021 ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [L] [M] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de mille six cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes (1.644,92 euros) au titre du prêt personnel n°100961828000037758805 signé électroniquement le 5 novembre 2021 ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°100961828000037758807 intitulé « CREDIT EN RESERVE » signé électroniquement le 9 janvier 2023 a été régulièrement acquise ;
DIT que la SA LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels concernant le crédit renouvelable n°100961828000037758807 intitulé « CREDIT EN RESERVE » signé électroniquement le 9 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de seize mille cent trente-cinq euros et dix centimes (16.135,10 euros) pour solde de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable n°100961828000037758807 intitulé « CREDIT EN RESERVE » signé électroniquement le 9 janvier 2023 ;
REJETTE la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE de mettre à la charge du débiteur le coût de l’exécution forcée, dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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