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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 févr. 2026, n° 25/58238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. THE CLINIC, S.A. AXA FRANCE IARD, MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58238 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJV7
JJN° :5/JJ
Assignation des :
25 et 26 Novembre 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S]
élisant domicile au cabinet de Me Claudine BERNFELD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [O]
élisant domicile au cabinet de Me Claudine BERNFELD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS – #R0161
DEFENDEURS
MACSF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS – #A0105
Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
S.A.R.L. THE CLINIC
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS – #C2092
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Faits et procédure :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de M. [M] [S] et son épouse Mme [N] [O] au contradictoire du Docteur [Q] [L], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF, l’Hôpital Européen de [Localité 1] GVM Care & Research (ex [Adresse 7]), la Clinique Maussins-Nollet, la SA AXA France, prise en qualité d’assureur de la Clinique [M] et également en qualité de mutuelle/prévoyance de M. [M] [S], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et ayant confié cette mission à un collège d’experts composé du Professeur [Y] [P] et le Docteur [G] [R], M. [S] ayant exposé qu’il s’interrogeait sur les conditions de sa prise en charge à l’occasion des interventions de neuro-chirurgie qu’il a subies en 2018 et 2021 réalisés par le Docteur [L] au sein des deux établissements assignés et de son suivi ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2025 ayant rendu commune cette ordonnance de référé du 31 mai 2024 (RG 24/52619) à :
— Monsieur le Docteur [E] [W], neurochirurgien, lequel aurait réalisé une intervention sur M. [S] en l’absence du Docteur [L],
— et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1] (AP-HP) dans la mesure où M. [S] aurait aussi été suivi dans des hôpitaux dépendant de l’AP-HP ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date des 25 et 26 novembre 2025, et les motifs y énoncés, à la requête de M. [M] [S] et son épouse Mme [N] [O] à Monsieur le Docteur [F] [T] et son assureur la MACSF Assurances, à la SARL The Clinic, et son assureur la société AXA France IARD, assureur tendant à leur faire déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 31 mai 2024, le demandeur indiquant que les experts judiciaires, après la tenue de la seconde réunion d’expertise en date du 15 septembre 2025, estimaient nécessaire la participation aux opérations d’expertise de ce praticien lequel aurait pratiqué, au sein de l’établissement “The Clinic”, une intervention d’implantations capillaires au décours de sa chirurgie cérébrale avant l’apparition d’une infection;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 janvier 2026.
M. [S] et Mme [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience ; ils s’opposent à la mise hors de cause sollicitée par la société The Clinic et par la société AXA France IARD et concluent eu rejet des demandes présentées à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le Docteur [F] [T] et son assureur la MACSF demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la responsabilité du praticien et sur l’opportunité de leur mise en cause, aux frais des demandeurs qui devront assumer les dépens. A l’audience, leur conseil indique s’opposer à la mise hors de cause de la société The Clinic dans les locaux de laquelle une infection a potentiellement été contractée.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société THE CLINIC demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
o JUGER irrecevable la demande des Consorts [S] – [O] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société THE CLINIC pour défaut de qualité à défendre et défaut d’intérêt à agir.
À titre subsidiaire,
o METTRE HORS DE CAUSE la société THE CLINIC, les Consorts [S] – [O] ne justifiant pas d’un motif légitime à la voir attraite aux opérations d’expertise.
À titre très subsidiaire,
o DONNER ACTE à la société THE CLINIC qu’elle intervient sous toutes réserves de responsabilités et qu’elle formule toutes protestations et réserves à l’égard de la mesure sollicitée ;
o JUGER que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés des demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve,
En tout état de cause,
o CONDAMNER les Consorts [S] – [O], à verser à la société THE CLINIC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
o RESERVER les dépens.
La société The Clinic expose qu’elle loue des espaces de travail équipés (plateaux techniques) à destination des médecins libéraux et qu’en l’espèce, elle a mis à disposition de médecins libéraux des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 6] pour lesquels elle est assurée, suivant un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès d’AXA ; elle souligne qu’elle ne réalise aucun acte médical, qu’elle ne salarie aucun personnel médical et n’intervient d’aucune manière dans la relation thérapeutique existant entre le patient et son médecin, et qu’elle n’est donc pas un établissement de santé au sens du code de la santé publique et n’est pas soumise aux obligations liées en particulier en matière de lutte contre les maladies nosocomiales. Elle soutient que la demande de M. [S] se heurte à une double fin de non-recevoir : le défaut de qualité pour défendre de la société The Clinic et le défaut d’intérêt à agir des demandeurs à son encontre ; à titre subsidiaire elle soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à l’attraire à l’expertise puisqu’ils ne peuvent justifier d’un litige potentiel qui ne serait pas manifestement voué à l’échec à son encontre.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
A titre principal :
— dire les demandeurs irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’AXA France Iard ès qualités d’assureur de la SARL The Clinic;
— condamner M. [M] [S] et son épouse Mme [N] [O] à payer à AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Lacoeuilhe-Lebrun ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [M] [S] et son épouse Mme [N] [O] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre AXA France IARD
— condamner M. [M] [S] et son épouse Mme [N] [O] à payer à AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Lacoeuilhe-Lebrun ;
Très subsidiairement,
— donner acte à AXA France IARD de ses plus expresses protestations et réserves de garantie quant aux conséquences éventuelles du litige,
— donner acte à AXA France IARD des protestations et réserves qu’elle forme pour le compte de qui appartiendra quant à la mesure sollicitée et à la responsabilité de la société The Clinic,
— condamner M. [M] [S] et son épouse Mme [N] [O] aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI Lacoeuilhe-Lebrun ;
La société AXA France IARD souligne que sa garantie – qui est une assurance multirisque professionnelle des dommages causés par le local – ne peut pas couvrir la responsabilité de l’assuré résultant de l’exercice d’une quelconque activité privée ou commerciale exercée par celui-ci dans les locaux visés, de sorte que c’est une absence de garantie qui est invoquée et non une exclusion de garantie ; elle conclut à une absence de qualité pour défendre dans le présent litige, ou à titre subsidiaire à sa mise hors de cause.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications des demandeurs et des pièces versées qu’il est apparu au cours des opérations d’expertise du 15 septembre 2025, que M. [S] a bénéficié d’implantations capillaires par le Docteur [T] au sein de l’établissement The Clinic, en avril 2019, soit à l’époque des soins et interventions objet de l’expertise confiée aux Docteurs [P] et [R].
Le juge des référés relève que la “proposition de greffe capillaire” donnée à M. [S] le 23 mars 2019 a été dressée à entête de “The Clinic Greffe capillaire par assistance robotique”, [Adresse 9] (pièce 2.176 des demandeurs) et les pièces médicales ont été dressées par le Docteur [F] [T] dont l’adresse est la même. Il apparaît en outre que des éléments du “dossier médical” de M. [S] ont été communiqués par “The Clinic”. L’activité de “greffe capillaire” est en outre mentionnée sur le contrat d’assurance multirisque professionnel souscrit par cette société auprès de la compagnie AXA France IARD.
La contestation élevée par la société The Clinic tenant au fait que son activité ne consisterait qu’en une mise à disposition d’un plateau technique et qu’elle ne peut en aucun cas être considérée comme un établissement de soins, devra être tranchée par le juge du fond. En l’état, les consorts [S] justifient d’un motif légitime à sa participation aux opérations d’expertise afin que les experts puissent réunir tous les éléments d’appréciation utiles sur la prise en charge de M. [S] dans les suites de l’intervention initiale réalisée le 4 février 2019 consistant en l’ablation de l’ostéo-méningiome découvert dans la région pariétale gauche dans les mois précédents, et alors qu’il est évoqué l’hypothèse d’une infection nosocomiale dont la porte d’entrée pourrait être l’intervention d’implantations capillaires réalisées par le Docteur [T] au sein de “The Clinic”.
S’agissant de la mise en cause de la compagnie AXA France IARD, le juge des référés relève que les conditions particulières du contrat Multirisque Professionnelle souscrit par la société The Clinic pour son activité professionnelle de “Greffe de cheveux” indiquent qu’elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré causées aux tiers du seul fait de vos locaux professionnels. Quand bien même la compagnie AXA France IARD invoque la clause précisant que “ce contrat n’a pas pour objet de garantir votre responsabilité résultant de l’exercice d’une quelconque activité privée ou commerciale exercée par vous dans les locaux visés ci-dessus”, la portée de cette clause nécessite d’être appréciée au regard de l’objet du contrat d’assurance, alors que l’assuré est appelé dans la présente expertise compte tenu des interrogations existant sur les conditions dans lesquelles M. [S] a contracté une infection nosocomiale possiblement dans les locaux assurés ; la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société The Clinic paraît ainsi prématurée.
M. [S] et Mme [O] justifient d’un intérêt légitime à faire participer le Docteur [T], son assureur la MACSF, la société The Clinic et la compagnie AXA France IARD à l’expertise en cours.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [S] et Mme [O], demandeurs à l’organisation de la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentées par la société The Clinic et la société AXA France IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de mise hors de cause présentées par la société The Clinic et par la société AXA France IARD ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur le Docteur [F] [T] et son assureur la MACSF Assurances,
— la SARL The Clinic et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur multirisque professionnelle de la société The Clinic,
notre ordonnance de référé du 31 mai 2024 (RG 24/52619) ayant confié à Messieurs [Y] [P] et [G] [R] une expertise judiciaire concernant Monsieur [M] [S] ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport d’expertise au 17 juillet 2026 ;
CONDAMNONS M. [S] et Mme [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 13 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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