Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 févr. 2026, n° 23/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ], S.A. MMA IARD, S.A.S. BELLMAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me DUPONT, Me PERRAULT, Me PORCHER, Me [D]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/00075
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNJO
N° MINUTE :
Assignation du :
16, 20 décembre 2022
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1288
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. D.A.A.S. IMMO, Administrateur de biens
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0731
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MACIF
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
S.A.S. BELLMAN, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [L], es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation signifiée par exploit d’huissier les 16 et 20 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2025, et fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture de la société MACIF notifiées par RPVA le 9 février 2026 ;
Vu les conclusions en réponse de Mme [B] [Q] notifiées par RPVA le 11 février 2026 ;
***
L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 juin 2025.
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société MACIF fait valoir que Maître [C] [K], avocat initialement constitué pour la représenter, a été empêché en cours de la procédure, et que Maître [H] [D] s’est constituée en lieu et place de Maître [K] le 24 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Si Mme [Q] soutient que la constitution d’avocat après la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation, il ressort toutefois des éléments de la procédure que la société MACIF n’a jamais conclu au fond depuis sa constitution, cette situation étant liée à l’empêchement invoqué de son précédent conseil.
Mme [Q] ajoute que l’ensemble des évènements procéduraux du dossier est accessible via la plateforme « ebarreau ». Cependant, le nouveau conseil de la société MACIF, Maître [D], indique que les pièces versées aux débats ne lui ont pas été communiquées.
Or, le respect du principe du contradictoire impose que chaque partie soit mise en mesure de prendre connaissance des prétentions, moyens et pièces invoqués par son adversaire et d’y répondre utilement.
L’absence de conclusions au fond de la société MACIF expliquée par l’empêchement du conseil initialement constitué ainsi que la constitution d’un nouveau conseil en lieu et place intervenue postérieurement à la clôture, constituent dans ces circonstances une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2025, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par une ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats, et la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2026 à 10 heures, pour :
1/ conclusions en défense de la société MACIF avant le 31 mars 2026 ;
2/ éventuelles conclusions en réponse des parties avant le 10 mai 2026 ;
3/ à défaut, avis des parties sur la clôture et fixation de l’affaire pour plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 février 2026.
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Argument ·
- Pouvoir exécutif ·
- Service médical ·
- Gauche ·
- Pouvoir législatif ·
- Sécurité sociale
- Compteur ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Autorité parentale ·
- Cameroun ·
- Education ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Expédition ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Protection ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de cession ·
- Mise à jour ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Solidarité ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Effets ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Charges
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Usure
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Juge des enfants ·
- Congo ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.