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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 12 mai 2025, n° 23/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 3 ] c/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à ………………………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07/07/25
à Me CERMOLACCE
Le 07/07/25
à Me DEIDDA
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02130 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FWE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [P]
née le 14 Mars 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [P] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à Salon de Provence et gérante de la SCI [Adresse 4]. Le 29 décembre 2016, elle a souscrit pour cet immeuble un contrat de fourniture d’électricité.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4] ont assigné la société Electricité de France devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
La condamner à payer la somme de 6.120 euros et la somme de 250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2021, et avec capitalisation des intérêts ;La débouter de sa demande de paiement de la somme de 4.821,77 euros ;La condamner à payer à Mme [G] [P] et à la SCI [Adresse 4] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision et avec capitalisation des intérêts ;La condamner à payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025 au cours de laquelle, en l’absence du demandeur lors de l’appel des causes, la société Electricité de France a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4] en ce qu’elle n’est pas en charge de la pose et de la dépose des compteurs, ces missions relevant de la compétence exclusive de la société ENEDIS. En tout état de cause, elle fait valoir d’une part que le compteur contesté est toujours actif et n’a pas été supprimé et d’autre part que la prescription invoquée sur le fondement de l’article L. 224-11 du code de la consommation ne saurait s’appliquer et que dès lors sa demande reconventionnelle tendant au paiement des factures n’est pas prescrite. A cet égard, la société EDF relève que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un paiement indu.
La société EDF sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4] au paiement des sommes de :
4.821,77 euros au titre d’une facture du 21 septembre 2021 ;1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement avant dire droit du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir leurs observations sur la compétence territoriale de la juridiction, invitant en particulier la partie demanderesse à justifier de sa demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles demandent l’application de l’article 47 du code de procédure civile en raison de la qualité d’avocate de Mme [P], inscrite au barreau d’Aix-en-Provence.
Sur le fond, elles demandent le remboursement de la somme de 6.120 euros correspondant aux factures établies dans le cadre du contrat sur la période entre le 12 janvier 2017 et le 15 juillet 2020 au motif que cette facturation est indue car réalisée sur la base du compteur non communiquant ayant le point de livraison n°25213603451147 alors que celui-ci avait été déposé. Elles demandent également le remboursement de la somme de 250 euros correspondant au prélèvement de la somme de 25 euros par mois pendant dix mois au titre de l’abonnement du compteur litigieux.
Les parties demanderesses soulèvent également la fin de non-recevoir de la demande reconventionnelle en paiement de la société EDF tirée de la prescription prévue à l’article L. 224-11 du code de la consommation et sur le fondement de la règle de l’estoppel.
La société EDF, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soutient que la présente juridiction ne saurait valablement être saisie sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile en l’absence de justification sérieuse et objective démontrant un risque manifeste pour l’impartialité de la juridiction d'[Localité 9].
Sur le fond, elle sollicite le rejet des demandes en paiement aux motifs que les activités de comptage relèvent de la compétence exclusive de la société ENEDIS, que les demanderesses ne justifient de l’extinction de leur obligation conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, relevant qu’en tout état de cause, l’électricité a été livrée et consommée.
La société EDF soutient que les factures établies sur la base du compteur litigieux sont fondées et demande donc le paiement des factures de résiliation du 25 septembre 2021 et du 12 septembre 2021, ledit compteur étant toujours actif. Elle conteste le moyen tiré de la prescription de sa demande reconventionnelle, ses conclusions ayant été transmises à la partie adverse avant l’audience du 3 juillet 2023. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir facturé des consommations estimées dès lors que Mme [P] n’a pas laissé l’accès au compteur pour réaliser un relevé d’index réel et que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un paiement indu voire d’une absence totale de consommation.
La décision a été mise en délibéré le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’applicabilité de l’article 47 du code de procédure civile
En application de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la juridiction dans le ressort de laquelle celui ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe et le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Mme [G] [P] justifie être avocate inscrite au barreau d’Aix-en-Provence.
En conséquence, la demande sera accueillie et la saisine de la présente juridiction sera déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En outre, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A titre liminaire, il est établi, conformément à la loi n° 2004-803 du 9 août 2003 relative au service public de l’électricité et du gaz que la société EDF, en tant que fournisseur d’électricité, est responsable de la facturation des consommations sur la base des index transmis par le distributeur ENEDIS. En l’espèce, la demande de Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4] porte sur la contestation des factures établies par la société EDF entre le 12 janvier 2017 et le 15 juillet 2020 afférente au compteur n°25213603451147 et non sur un dysfonctionnement du compteur. Elles sont régulièrement dirigées à l’encontre de la société EDF.
Il sera rappelé que le fournisseur d’énergie dispose d’une présomption simple de créance liée tant à l’émission de leurs factures qu’aux relevés de compteur sur lesquels les factures sont établies. Les indications données par les compteurs sont présumées exactes : elles établissent le montant de l’obligation. Il ne s’agit cependant que d’une présomption simple, qui peut être combattue par l’abonné, à qui il revient alors d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente.
En l’espèce, au soutien de leurs prétentions, Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4] produisent les factures établies par la société EDF entre le 12 janvier 2017 et le 15 juillet 2020 au nom de la SCI [Adresse 3] relatives au compteur ayant le point de livraison n°25213603451147 ainsi que le calendrier de paiement mentionnant des prélèvements de 25 euros par mois entre le 3 août 2020 et le 27 avril 2021 au titre du même compteur.
Si Mme [G] [P] allègue ne pas avoir reçu les factures, elle reconnaît cependant que le montant des factures était prélevé sur son compte bancaire.
Par ailleurs, si les parties demanderesses soutiennent que le compteur litigieux a été retiré de l’immeuble lors de travaux réalisés dans l’immeuble, ce qui démontrerait le carcatère indû des factures, elles n’en rapportent pas la preuve suffisante. En effet, le procès-verbal de constat établi par Me [O], commissaire de justice, relevant l’installation de cinq compteurs Linki au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] et attestant ne pas avoir constaté la présence d’autres compteurs électriques ne suffit pas à établir la dépose du compteur ayant le point de livraison n°25213603451147, seul le distributeur Enedis étant habilité à réaliser des interventions techniques sur les ouvrages électriques conformément aux dispositions de l’article L. 322-8 du code de l’énergie. Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4] ne produisent aucun document attestant de la mise hors tension du compteur et donc aucun élément de preuve de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur. Elles seront donc déboutées de leur demande de remboursement des sommes de 6.120 euros et de 250 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée une faute et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse.
En l’espèce, il convient de rejeter la demande de Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4] en ce qu’il a été retenu que les facturations de la société EDF étaient dues et qu’aucun préjudice subi par les demanderesses n’est établi.
Sur la demande reconventionnelle de la société EDF
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon les termes de l’article L. 224-11 du code de la consommation, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude.
En outre, l’article L. 222-18 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 2241 du code civil que qu’en matière de procédure orale des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que cette partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie ultérieure, peu important que la partie adverse n’ait pas comparu lors de l’audience à laquelle elles ont été déposées.
En l’espèce, la société EDF demande à titre reconventionnel le paiement de la somme de 4.821,77 euros au titre d’une facture du 21 septembre 2021. En vertu du délai de prescription prévu par l’article L. 222-18 précité, la société EDF disposait donc jusqu’au 21 septembre 2023 pour réclamer le paiement de cette facture.
Si la société défenderesse invoque l’interruption du délai de prescription par le dépôt de conclusions avant la date du 21 septembre 2023, elle n’en justifie pas, les conclusions n’étant pas versées aux débats. Elle ne justifie pas non plus avoir adressé à Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4] un courrier recommandé tel que prévu par l’article L. 224-11 précité.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle formée par la société EDF.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. L’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, faute pour la société EDF de démontrer la mauvaise foi de la partie demanderesse et le caractère abusif de la saisine de la présente juridiction, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4] seront condamnées aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, il convient de les condamner à payer à la société EDF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4] de leurs demandes de paiement des sommes de 6.120 euros et de 250 euros ainsi que de leur demande de dommages-intérêts ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.821,77 euros formée par la société EDF ;
DEBOUTE la société EDF de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [P] et la SCI [Adresse 4] à payer à la société EDF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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