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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00976 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00608
N° RG 24/00976 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RT
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S [10] ([8])
[9] (CCC + FE)
— avocat par LS
Me Xavier BONTOUX (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [Z] WIRTH, Assesseur employeur
— [P] [S], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 juillet 2023, Monsieur [K] [X] transmettait à la [6] une demande de reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical rédigé par le Docteur [E] le 22 juin 2023.
Le 15 janvier 2024, la [6] informait la SAS [10] qu’elle reconnaissait la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [K] [X] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57.
Le 14 mars 2024, la SAS [10] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 09 juillet 2024, la SAS [10] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la [6] en date du 15 janvier 2024.
Le 11 février 2025, la [6] concluait au débouté de la requérante et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 mars 2025, la SAS [10] concluait, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’inopposabilité de la décision de la [6] en date du 15 janvier 2024 pour violation du respect du contradictoire à savoir pour violation de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Le 04 juillet 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [10] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] doit mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle a constitué dans le cadre de son instruction d’une potentielle maladie professionnelle afin que l’employeur puisse le compléter et formuler des observations ;
Attendu que l’article R.441-14 dispose que ce dossier pour être complet doit comprendre un certain nombre de documents dont les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement statué le 16 mai 2024 dans deux arrêts de principe pour la procédure applicable avant le 01 décembre 2019 (22-15.499 et 22-22.413) puis le 10 avril 2025 pour la procédure applicable à compter du 01 décembre 2019 par un arrêt de principe (23.11-656) que l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale faisait uniquement références aux certificats médicaux initiaux et non aux certificats médicaux de prolongation des arrêts maladies ;
Attendu qu’à l’aune de cette jurisprudence d’une limpidité absolue, la juridiction de céans ne peut que débouter la SAS [10] dans la mesure où la [6] n’a commis aucune violation du principe du contradictoire ;
Attendu que les arguments du conseil de la SAS [10] sont parfaitement fallacieux et démontrent à la fois une méconnaissance du droit et du fonctionnement d’une Caisse primaire d’assurance maladie ;
Attendu que par rapport à l’argument du conseil selon lequel la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation aurait légiféré à la place du législateur, cet argument est juridiquement faux dans la mesure où s’agissant d’un texte règlementaire qui relève du pouvoir exécutif et non du pouvoir législatif, il était matériellement impossible pour la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation de légiférer et par ailleurs la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation n’a fait qu’interpréter un texte ambigü qui soulevait des difficultés d’interprétation entre les [7] et les employeurs dans la mesure où l’expression les divers certificats médicaux détenus par la Caisse doit se comprendre comme les divers certificats médicaux détenus par le service des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse et non pas les divers certificats médicaux détenus par le service médical de la Caisse ce qui concrètement revient à imposer uniquement la transmission du certificat médical initial qui est le seul et unique certificat médical détenu par le service des accidents du travail et des maladie professionnelle de la Caisse ;
Attendu que par rapport à l’argument du conseil selon lequel la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation violerait l’égalité des armes, cet argument est factuellement faux dans la mesure où le service des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse ne dispose pas des certificats médicaux de prolongation détenus par le service médical de la Caisse qui est parfaitement étanche vis-à-vis des services administratifs afin de respecter le secret médical ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [10] de sa requête en inopposabilité ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [10] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a engagé des frais en mobilisant ses agents pour répondre aux conclusions de la requérante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [10] à payer la somme de 1.000 euros à la [6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que la juridiction de céans considère sans l’ombre d’un doute que la procédure maintenue par la SAS [10] à l’encontre de la [6] est abusive dans la mesure où elle disposait d’une jurisprudence claire, limpide et dénouée de toute ambiguïté à compter du 10 avril 2025 l’informant qu’elle perdrait son procès et qu’en dépit de cela, elle a souhaité maintenir sa procédure ;
Attendu que ce caractère abusif ressort clairement des arguments fallacieux du conseil de l’entreprise qui ne fait même pas la différence entre ce qui relève du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif en accusant la Cour de cassation d’avoir légiférer sur un texte de nature règlementaire et qui fait semblant de ne pas savoir que les services administratifs sont totalement étanches avec le service médical d’une Caisse primaire d’assurance maladie pour tenter de tromper la religion du tribunal en invoquant une rupture d’égalité des armes, qui est inexistante ;
Attendu que si la Justice est gratuite, il n’en demeure pas moins qu’elle a un coût et que la communauté nationale ne peut pas se permettre avec des ressources limitées du fait de son surendettement de mobiliser des magistrats pour rédiger des jugements afin de répondre à des argumentaires qui n’ont aucune chance de prospérer ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [10] à payer la somme de 5.000 euros d’amende civile au trésor public ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [10] ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa requête en inopposabilité de la décision de la [6] en date du 15 janvier 2024 l’informant de la reconnaissance de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [K] [X] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [10] la décision de la [6] en date du 15 janvier 2024 l’informant de la reconnaissance de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [K] [X] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer la somme de 1.000 (mille) euros à la [6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer la somme de 5.000 (cinq mille) euros d’amende civile au trésor public ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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