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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 16 avr. 2026, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00803 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DR6A – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] [V]
née le 20 Août 1986 à LOUM (CAMEROUN), demeurant 13 rue Houllière – 57800 FFREYMING MERLEBACH
représentée par Me Camille FREY, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, Me Dominique WANTOU, avocat au barreau de Melun, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 28 Septembre 1982 à NDOUNGUE (CAMEROUN), demeurant Quartier Ngousso – B 3036 – YAOUNDE (CAMEROUN)
représenté par Me Nathalie FOTRE, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocate au barreau de la Seine-Saint- Denis, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 05 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] et Madame [M] [U] [V] se sont mariés le 09 juillet 2011 à Saint Denis (93), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Y] [K] [B], né le 13 mai 2010 à Paris Xème (75)
— [E] [B], né le 25 avril 2013 à Paris Xème (75)
— [Z] [B], née le 16 août 2016 à Paris Xème (75).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, Madame [M] [V] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— déclaré la juridiction compétente pour connaître du litige
— dit que la loi française est applicable
Sur les mesures provisoires concernant les époux :
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus
— attribué à Madame [M] [U] [V] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule utilisé par cette dernière
— condamné l’époux à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros, avec indexation, à compter de la signification de la présente décision
— débouté Monsieur [I] [B] de sa demande formée au titre du règlement des dettes communes
— débouté Madame [M] [U] [V] de sa demande formée au titre d’une provision pour frais d’instance
— débouté Madame [M] [U] [V] de sa demande formée au titre d’une provision sur la part de communauté d’un montant de 20 000 euros
— désigné la SCP [W] [Q] e [T] [F], notaires à Saint-Avold, aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager
— dit que Madame [M] [U] [V] et Monsieur [I] [B] devront consigner chacun la somme de 750 euros, soit 1500 euros au total, auprès du Trésor Public au titre de l’avance sur la rémunération du Notaire
Sur les mesures provisoires concernant les enfants :
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants trois mineurs
— fixé la résidence des enfants mineurs chez Madame [M] [U] [V]
— dit que Monsieur [I] [B] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant durant la moitié des grandes vacances scolaires d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
— dit que les frais de voyage des enfants, et notamment les billets d’avion, seront supportés par Monsieur [I] [B] à l’aller, et les frais de trajet retour par la mère
— fixé à 1 500 euros par mois, soit 500 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [B] devra payer à Madame [M] [U] [V] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation
— débouté Madame [V] de sa demande d’intermédiation des pensions alimentaires, au regard du domicile du débiteur, situé à l’étranger
— constaté que les mesures provisoires produiront effet à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 24 septembre 2025, Madame [M] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sus nommés
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 09 juillet 2011 à Saint-Denis
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intéréts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— ordonner le partage des intéréts patrimoniaux
— désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage
— commettre un juge pour surveiller ces opérations
— dire que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots a répartir
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation
— dire qu’il y a lieu à la liquidation du régime matrimonial
— dire qu’a la suite du divorce, Madame [V] reprendra son nom de jeune fille
— condamner Monsieur [B] à verser à Madame [V] une prestation compensatoire:
➤ à titre principal : le versement d’une prestation compensatoire sous forme d’un capital, pour la somme de 100 000 € par Monsieur [B] à son épouse
➤ à titre subsidiaire : le versement de cette prestation compensatoire soit mixte à savoir, payable pour 40 000 € en capital fixe et pour 60 000 € en capital échelonné dans la limite de huit années par Monsieur [B] à son épouse
— dire que ladite prestation sera payable d’avance, en début de chaque mois, au domicile de Madame [V], sans frais pour elle, douze mois sur douze, avec indexation
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ordonnant le versement d’une prestation compensatoire
— dire que le paiement de la prestation compensatoire sera assorti d’intérét de retard au taux légal
— dire et juger que l’autorité parentale sera conjointe sur les trois enfants
— fixer la residence principale des enfants au domicile de la mere
— donner acte de ce que Madame [V] ne s’oppose pas à ce que Monsieur [B] exerce un droit de visite et d’hébergement sur les enfants pendant les grandes vacances scolaires, à charge pour Monsieur de régler les frais de voyage à l’aller et Madame au retour
— fixer à 500 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que devra verser Monsieur [B] au titre de l’entretien et de l’éducation des trois enfants, soit 1 500 euros au total, avex indexation
— condamner Monsieur [B] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 23 juin 2025, Monsieur [I] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [D] pour altération définitive du lien conjugal
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
Concernant les époux :
— confirmer l’attribution de la jouissance à Madame [V] du véhicule, mais indiquer que c’est sous réserves des opérations de liquidation partage du patrimoine des parties
— fixer la date des effets du divorce à la date du 1er juillet 2022, date de la séparation des époux
— juger qu’à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perdra le nom de son conjoint
— juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués
en conséquence du jugement de divorce à intervenir
— juger que Monsieur [B] n’est pas en principe opposé à la demande de Madame [V] quant à l’établissement de l’état liquidatif du patrimoine des époux qui se trouve au Cameroun
— juger que les biens immobiliers situés respectivement dans la ville de Soa d’une superficie de 1140 m2 et à Lendi à Douala, d’une superficie de 1000 m2 n’appartiennent pas au patrimoine commun des époux [D]
— juger que le produit de la vente du véhicule commun doit être intégré dans le patrimoine commun et réparti à parts égales entre les parties
— débouter Madame [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 € payable en huit années par Monsieur [B] à son épouse ou sous la forme mixte, à savoir, la somme de 40 000 € en capital fixe et 60 000 € en capital échelonné dans la limite de huit années
Concernant les enfants :
— confirmer les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires en ce que le juge a :
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des trois enfants mineurs
— fixé la résidence des enfants mineurs chez Madame [V]
— dit que Monsieur [B] pourra héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant durant la moitié des grandes vacances scolaires d’été, première moitié des années paires et seconde moitié des années impaires
— dit que les frais de voyage des enfants, et notamment les billets d’avion, seront supportés par Monsieur [B] à l’aller, et les frais de trajet retour par la mère
— débouter Madame [V] de sa demande de reconduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour la somme mensuelle de 1500 €
— fixer à 150 € par mois et par enfant, soit au total 450 €, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [B]
— débouter à Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3000 €
— condamner Madame [V] à verser à Monsieur [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, à tout le moins en ce qui concerne la prestation compensatoire comme l’a demandé Madame [V]
— débouter Madame [V] de sa demande tendant à ce que chacun des époux conserve la charge de ses dépens
— condamner Madame [V] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance et a déclaré la loi français applicable, dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires. Il sera renvoyé à la motivation figurant dans cette ordonnance sur ce point.
Il convient d’envisager spécifiquement la question de la compétence internationale et de la loi applicable, concernant les demandes formées au titre du régime matrimonial.
Sur la compétence en matière de régime matrimonial
Il y a lieu de rappeler que dans l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a retenu sa compétence concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux, en application de l’article 5 du Règlement sur les régimes matrimoniaux du 24 juin 2016.
Il y a lieu de préciser que cette compétence concerne l’ensemble des biens des époux, tant meubles qu’immeubles, situés autant en France qu’à l’étranger, et ce au regard notamment de l’interprétation de cet article par la circulaire CIV/05 références : DP/C 1 /5.7.5/839-2018/ AF, laquelle prévoit que :
« la juridiction compétente [concernant le régime matrimonial] statue sur l’ensemble du régime matrimonial ou des effets du partenariat enregistré, qu’il s’agisse de meubles ou immeubles, où que les biens soient situés (autre État membre participant à la coopération renforcée ou État tiers au sens des règlements) » (voir en ce sens fiche 2 de la circulaire susvisée, intitulée la compétence, en page 9 de ladite fiche).
Sur la loi applicable au régime matrimonial
Concernant la loi applicable au régime matrimonial, il y a lieu de faire application de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 au regard de la date de célébration de l’union des parties, le 9 juillet 2011, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement sur les régimes matrimoniaux du 24 juin 2016.
Les époux n’ont pas désigné la loi applicable et leur première résidence habituelle a été établie en France, au regard de l’adresse des époux à Saint-Denis, figurant sur l’acte de mariage.
En application de l’article 4, au regard du lieu de situation de leur première résidence habituelle, c’est la loi française qui a vocation à s’appliquer au régime matrimonial des époux.
Si, en principe, il n’y a pas lieu de distinguer entre les biens situés en France et ceux situés à l’étranger concernant la loi applicable (voir en ce sens Civ 1ère 23 mai 2006 n° 05-18.385 ; Civ 1ère 4 mai 2011 n° 10-16.086), cette règle connait une exception en présence d’une indivision post-communautaire faisant suite à la dissolution de l’union.
En effet, bien que le partage soit soumis à la loi du régime matrimonial, en l’occurrence française, il y a lieu de relever qu’en l’absence de liquidation du régime matrimonial des époux concomitamment au prononcé du divorce, engendrant la naissance d’une indivision post-communautaire, le régime et la cessation de cette indivision échappent quant à eux à la loi du régime matrimonial et sont soumis à la loi de la situation des biens immeubles (voir en ce sens Civ 1ère 22 oct. 1985 n° 84-11.468 ; Civ 1ère 22 mars 2017 n° 15-28.588), soit en l’espèce, la loi camerounaise.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an, l’épouse ayant en tout état de cause quitté le Cameroun avec les enfants en juin 2022.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration (cf notamment Cass Civ 1ère 04 janvier 2017 n° 14-19.978). Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration.
L’épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, mais sans justifier d’une poursuite de la collaboration des époux après la date de leur séparation.
Par conséquent, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, soit au 1er juillet 2022, conformément à la demande de l’époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [M] [V] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial au stade du divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que soit ordonné le partage des intéréts patrimoniaux et la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Toutefois, aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire n’est produite, ni aucun projet d’état liquidatif établi par un notaire désigné sur le fondement de l’article 255, 10° du code civil. Les parties ne justifient par aucun autre moyen de l’existence de désaccords subsistants.
Les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Les demandes formées par les parties à ce titre seront donc rejetées.
La demande tendant à juger que Monsieur [B] n’est pas en principe opposé à la demande de Madame [V] quant à l’établissement de l’état liquidatif du patrimoine des époux qui se trouve au Cameroun ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame [M] [V] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 100 000 euros à titre principal, et subsidiairement sous forme de capital d’un montant de 40 000 euros et de 60 000 euros échelonné sur 8 années.
Monsieur [I] [B] s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que :
— L’épouse est âgée de 39 ans et l’époux de 43 ans.
— Aucun élément produit ne permet de déterminer que des problèmes de santé entraveraient les capacités des deux époux à exercer une activité professionnelle et aurait une incidence sur la rémunération perçue.
Si Monsieur [I] [B] a produit plusieurs certificats médicaux, indiquant notamment indiquant qu’il présente de l’hypertension artérielle, il ne mentionne aucune période d’arrêt de travail ou de réduction de ses revenus pour des problèmes de santé, les certificats mentionnant en outre une évolution favorable.
— Les époux se sont mariés le 09 juillet 2011 et la vie commune a pris fin en juin 2022. Il est constant que la période de concubinage antérieure au mariage ne doit pas être prise en considération (cf notamment Cass Civ 1ère 5 décembre 2018 n° 17-28.345), de sorte que la vie commune pendant le mariage a duré 11 ans.
— Les époux ont eu ensemble trois enfants, qui sont encore mineurs.
Si Monsieur [I] [B] conteste que son épouse ait sacrifié sa carrière en se consacrant à l’éducation des enfants comme elle l’indique, il souligne qu’il a lui-même assumé seul les nombreuses charges du foyer pendant une période lors de laquelle l’épouse a suivi une formation, ce qui établit l’absence de revenus de l’épouse pendant cette période. L’épouse indique avoir quitté son emploi en France pour suivre son époux au Cameroun, à la période à laquelle la famille s’y est installée, ce qu’il n’a pas contesté.
Il apparaît que l’épouse, qui est encore jeune, dispose désormais d’une formation de technicienne de laboratoire, lui permettant de disposer d’un emploi stable.
— Aucun des époux n’a produit d’éléments concernant les montants qui pourraient être perçus lors de leur admission à la retraite, étant rappelé que l’épouse travaille en France et que l’époux y a travaillé.
Les deux époux sont encore jeunes et leur carrière professionnelle pourra donc encore évoluer, de manière favorable ou non, mais le déroulement de la carrière professionnelle de l’époux a été bien plus favorable jusque là. Si l’époux indique qu’il ne cotise pas pour sa retraite, il est en mesure de prendre les dispositions nécessaires compte tenu des revenus confortables qu’il a perçus depuis plusieurs années.
— S’agissant du patrimoine des époux, il est constitué par plusieurs biens immobiliers situés au Cameroun. L’époux indique que la valeur totale des 8 biens immobiliers correspond à 208 650 euros, sans produire aucun justificatif, mais mentionne « 9 biens non bâtis au Cameroun » dans sa déclaration sur l’honneur. Il reconnaît le caractère commun de ces biens, son épouse ayant donc vocation à percevoir la moitié de la valeur de ces biens.
Ce montant est contesté par l’épouse, qui ne produit elle-même aucun élément.
Le bien immobilier situé à Saint-Denis, qui constituait un bien propre de l’époux, et occupé par l’épouse pendant une année, a été vendu pour un prix de 225 000 euros, après avoir été acquis pour 218 000 euros le 21 janvier 2009, selon ses déclarations, l’acte d’achat produit étant incomplet (vente en état futur d’achèvement). Monsieur [B] indique qu’il continue à rembourser les dettes pour ce bien, notamment le crédit immobilier.
Le notaire désigné par l’ordonnance sur mesures provisoires n’a établi aucun projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
L’épouse mentionne l’existence d’un capital sur des comptes bancaires à l’étranger et sur le territoire français, sans produire aucun élément justifiant de ces allégations.
— Aucun époux n’a produit de relevé de carrière.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
Monsieur [I] [B] exerce la professsion d’ingénieur télécom – consultant indépendant auprès de la société N-SOFT, dont le siège social est situé à Hong-Kong.
Il indique percevoir des revenus fluctuants et estime que le juge aux affaires familiales n’a pas tenu compte dans son ordonnance sur mesures provisoires du fait que les montants perçus correspondent à des montants bruts et qu’il doit régler des charges professionnelles et personnelles sur ces montants, et ce à hauteur de 25 %. Il précise qu’il n’a pas interjeté appel en raison des délais et du coût d’un tel recours.
Il produit un contrat de consultant du 16 mars 2015 mentionnant une rémunération de « 320 euros par jour », ainsi que « projets de prévente ; au premier paiement, soit : BOT 3 500 € – ventes : 0,35 % du chiffre d’affaires (HT) – projets de vente : 1,75 % sur le montant total de vente (hors TVA), après réception du paiement – autres coûts sur justification ».
Les factures émises entre novembre et mai 2024 au titre de son activité de consultant mentionnent un montant moyen de 6 125 euros. Les factures de janvier 2025 à août 2025 mentionnent une moyenne de 5 475 euros. La moyenne des revenus bruts s’élève à 5 595 euros sur la période du mois de novembre 2023 au mois d’août 2025.
Il produit un contrat de bail non daté pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, indiquant qu’il s’agit de locaux professionnels, pour un loyer de 150 000 CFA HT, soit environ 220 euros par mois. Il résulte de l’attestation sur l’honneur établie par une technicienne de surface qu’elle perçoit un salaire de 32 000 CFA par mois, soit environ 50 euros par mois. Le contrat d’assistance professionnelle conclu avec Monsieur [H] [C] le 12 janvier 2024 et les factures jointes mentionnent le versement d’honoraires de 225 000 CFA par mois, soit environ 330 euros par mois.
Il indique dans son tableau de synthèse des revenus et charges qu’il a perçu un revenu de 68 869 euros sur une année complète, sur la base d’une moyenne entre novembre 2023 à janvier 2025, pour un montant de 26 204 euros au titre des charges professionnelles, ce qui représente un montant de 42 665 euros, soit 3 555 euros par mois (annexe 45).
Il est également président d’une société N-SOFT ayant son siège social à Paris. Il indique que cette société ne génère que des revenus variant entre 0 et 1 205 euros, étant actuellement en sommeil et produit des extraits du compte fiscal et un bilan simplifié de la société permettant de la confirmer.
Il partage les charges de la vie commune avec sa nouvelle compagne.
Monsieur [B] est père de trois autres enfants, respectivement nés le 11 août 2021, le 1er octobre 2022 et le 13 juin 2024. Il produit notamment une attestation mentionnant des frais de garde à hauteur de 250 000 CFA TTC, soit environ 370 euros par mois.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 500 000 CFA HT par mois, selon contrat de bail avec effet au 15 septembre 2023, soit environ 740 euros par mois.
Madame [M] [V] exerce la profession de technicienne en laboratoire.
Son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un total de 26 182 euros, soit une moyenne de 2 181 euros par mois.
Le bulletin de salaire du mois de mai 2024 mentionne un cumul annuel de 9 343,65 euros net, soit une moyenne de 1 868 euros par mois.
Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 26 juin 2024 qu’elle a perçu un montant total de 964,29 euros, réparti de la manière suivante :
— allocation de logement : 224 euros
— allocations familiales avec conditions de ressources : 338,80 euros
— complément familial : 289,98 euros
— prime d’activité : 111,51 euros.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 615,22 euros par mois, provision sur charges comprise, selon contrat de location Moselis avec effet au 29 mai 2024 et avis d’échéance d’août 2024.
— o-o-o-
Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu’il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire.
Par conséquent, Monsieur [I] [B] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros sous forme de capital.
Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d’une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il y a lieu d’autoriser Monsieur [I] [B], conformément à l’article 275 du code civil, à régler ce capital sous la forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant 8 années, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. (…) Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence des enfants
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes de l’article 371-5 du code civil, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [V], conformément à la situation actuelle suite à l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] se verra accorder un droit de visite et d’hébergement conformément aux mesures provisoires dont les parties sollicitent la reconduction, et ce selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, la situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 1 200 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui sera due par Monsieur [I] [B].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, il conviendra d’écarter l’application du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires, compte tenu du domicile du débiteur, situé à l’étranger.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, notamment s’agissant de la prestation compensatoire, dès lors qu’il n’est pas établi que l’absence d’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [B],
né le 28 septembre 1982 à Ndoungué (Cameroun)
et de
Madame [M] [U] [V],
née le 20 août 1986 à Loum (Cameroun),
mariés le 09 juillet 2011 à Saint Denis (93),
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Madame [M] [V] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros, payable sous forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant huit années ;
DIT que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de Monsieur [I] [B], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE à Monsieur [I] [B] qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [I] [B] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 1er juillet 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande d’ordonner le partage des intéréts patrimoniaux, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de ses demandes de confirmer l’attribution de la jouissance à Madame [V] du véhicule, mais sous réserves des opérations de liquidation partage du patrimoine des parties, de juger que les biens immobiliers n’appartiennent pas au patrimoine commun des époux et de juger que le produit de la vente du véhicule commun doit être intégré dans le patrimoine commun et réparti à parts égales entre les parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [Y] [K] [B], né le 13 mai 2010 à Paris Xème (75) ;
— [E] [B], né le 25 avril 2013 à Paris Xème (75) ;
— [Z] [B], née le 16 août 2016 à Paris Xème (75) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [I] [B] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— durant la moitié des grandes vacances scolaires d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les frais de voyage des enfants, et notamment les billets d’avion, seront supportés par Monsieur [I] [B] à l’aller, et les frais de trajet retour par la mère ;
RAPPELLE que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première journée, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de les enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Madame [M] [V] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 400 euros par enfant, soit un total de 1 200 euros ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les montants impayés, partiellement ou irrégulièrement payés, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [V] aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me FOTRE + pièces
— CCC Me FREY + pièces
— Copie dossier
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