Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02341 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3AH
AFFAIRE : [K] [W] C/ SAS EPICURUS AUTOMOBILES, SARL MVP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 04 Décembre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. EPICURUS AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
SARL MVP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
En présence à l’audience de Monsieur [E] [U] (gérant) de la SARL MVP
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2025 – Délibéré au 17 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025.
Notification le
à :
Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN – 2162 (Grosse + expédition)
Maître [Y] [H] – 2693 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 20 décembre 2024, Monsieur [K] [W] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société EPICURUS AUTOMOBILES ainsi que la société MVP exerçant sous le nom commercial AUTO CONTROLE SEYSSINET aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— le 19 octobre 2023 il a acquis un véhicule de marque MERCEDES AMG immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 31 500 € TTC auprès de la société EPICURUS AUTOMOBILES. Que celui-ci a fait l’objet, avant la vente, d’un contrôle technique par la société MVP (AUTO CONTROLE SEYSSINET) le 1er septembre 2023 lequel n’a fait état d’aucune difficulté particulière à l’exception d’une interrogation quant au kilométrage,
— le 27 octobre 2023 il est venu récupérer son véhicule et lors du chemin du retour, s’est aperçu d’un bruit de roulement, localisé principalement à l’arrière à partir de 60km/h lequel s’intensifiait avec l’accroissement de la vitesse,
— il a directement informé par message la société EPICURUS AUTOMOBILES, sans suivi de sa part. Que le 9 novembre 2023 il a effectué un diagnostic de tenue de route du véhicule auprès de la société NORAUTO, laquelle lui a indiqué que les pneus présentaient un état de détérioration particulièrement avancé puisque l’usure à l’avant était de l’ordre de 75 % tandis que ceux arrières étaient à remplacer dès que possible, nonobstant un changement de plaquettes avants à prévoir,
— le 13 novembre 2023 il s’est rendu dans les locaux d’un garage certifié MERCEDES, celui-ci ayant émis un devis de reprise des désordres à hauteur de 1 497,16 € TTC,
— le 20 novembre 2023 et en raison de l’ensemble des défauts récents sur le véhicule il a adressé aux sociétés AUTO CONTROLE SEYSSINET et EPICURUS AUTOMOBILES un courrier de mise en demeure de procéder notamment à l’annulation de la vente,
— le 19 mars 2024, une expertise amiable et contradictoire a été diligentée pour laquelle la société EPICURUS AUTOMOBILES n’a pas jugé utile de se rendre alors qu’elle était convoquée. Que l’expert a relevé notamment que l’origine du bruit de roulement était imputable au vieillissement (durcissement) des pneus AR ainsi qu’à leur légère déformation du fait de leur âge et de leur usage (conditions de stockage et météorologiques). Que l’origine du bruit moteur anormal est imputable à l’usure du kit accessoire du fait de son âge et de son kilométrage, et plus particulièrement de la courroie et de son galet tendeur. Que les travaux de remise en état du véhicule s’élèvent à 1 614,45 €,
— le 4 avril 2024 il a adressé aux sociétés EPICURUS AUTOMOBILES et AUTO CONTROLE SEYSSINET, par l’intermédiaire de sa protection juridique ALLIANZ, un courrier de mise en demeure de lui régler ladite somme, en vain.
La société EPICURUS AUTOMOBILES dans ses écritures émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Il entend par ailleurs que ce dernier se positionne sur la qualité et l’appréciation in concerto des vices pour Monsieur [K] [W] et notamment sur leur aspect caché.
La société MVP exerçant sous le nom commercial AUTO CONTROLE SEYSSINET, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [K] [W] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire des parties en cause une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Qu’il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de dire le droit.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve.
Que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque MERCEDES AMG immatriculé [Immatriculation 1],
— prendre connaissance des documents de la cause,
— retracer l’historique du véhicule,
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause,
— déterminer leurs causes et leurs origines,
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités,
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations.
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 novembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [K] [W] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compteur ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages-intérêts
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Autorité parentale ·
- Cameroun ·
- Education ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Expédition ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Protection ·
- Opposition
- Associé ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Personnalité morale ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partie ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Argument ·
- Pouvoir exécutif ·
- Service médical ·
- Gauche ·
- Pouvoir législatif ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Juge des enfants ·
- Congo ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement ·
- Famille
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de cession ·
- Mise à jour ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.