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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [ K ] [ Adresse 1 ], son syndic la SAS HEMON-CAMUS, Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [ K ] [ Adresse 1 ], Représenté par son syndic la SAS HEMON-CAMUS c/ Société [ K ] SCCV [ K ] [ Localité 1 ] 117 |
Texte intégral
10 Février 2026
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYGA
Jugt n°
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [K] [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS HEMON-CAMUS,
C/
Société [K] SCCV [K] [Localité 1] 117
============
1ère Section
Le :
exécutoire et copie conforme à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ------
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT du 10 Février 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [K] [Adresse 1]
Représenté par son syndic la SAS HEMON-CAMUS – RCS de [Localité 3] sous le numéro 411 777 071 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
[K] SCCV [K] [Localité 1] 117
RCS de [Localité 2] 842 762 536 dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant – non représenté
LE PRESIDENT: Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
Exposé des faits et de la procédure
Le 31 août 2018, a été créée la SCCV [K] [Localité 1] 117 avec pour objet l’acquisition au [Adresse 4] à [Localité 4] des droits immobiliers nécessaires à la construction d’un immeuble à usage principal d’habitation et de toutes annexes, dépendances et servitudes y afférents, la vente en bloc ou par lots, à l’amiable ou aux enchères, achevées, en l’état futur d’achèvement ou à termes. Le permis de construire délivré à la SAS PROMOCEAN le 1er juin 2018 lui a été concomitamment transféré.
L’opération immobilière a consisté dans la restructuration d’un batiment existant avec changement de destination et la construction d’un deuxième bâtiment dans son prolongement, pour la création de logements.
Le chantier a été déclaré ouvert le 29 janvier 2019.
Par acte reçu le 15 juin 2019 par maître [J] [N], notaire à [Localité 5], il a été établi à la requête de la SCCV [K] [Localité 1] 117 l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5].
Il a été procédé à la livraison, avec réserves, des parties communes du bâtiment B de la [Adresse 6] [Adresse 5] en 2021.
Après un rejet tacite d’une demande de permis de construire modificative, un arrêté municipal d’interruption des travaux suivi de son retrait, suivi quelques mois d’un autre arrêté municipal d’interruption des travaux, le maire de la commune de [Localité 2] a accordé à la SCCV [K] [Localité 1] 117 un permis de construire modificatif.
Les travaux n’ont pas pour autant repris. Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a demandé à la Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du [Adresse 7] la mise en oeuvre de la garantie financière d’achèvement.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2024 sur requête du garant d’achèvement, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a désigné la société DUCATEL, en qualité d’administrateur ad hoc, chargé de l’achèvement de l’immeuble édifié par la SCCV [K] [Adresse 8].
Le redémarrage des travaux est ainsi prévu pour la fin de l’année 2025 ou début de l’année 2026.
Dans l’attente de la livraison des parties communes et des lots privatifs du bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] se trouve confronté à l’absence de versement par la SCCV [K] [Localité 1] 117 pour le règlement des charges de copropriété depuis le 14 mars 2024.
Par courrier recommandé en date du 6 mars 2025, le syndic Cabinet HEMON LITTORAL a mis en demeure la SCCV [K] [Localité 1] 117 de lui régler la somme de 4.374,67 € sous 30 jours.
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2025, le syndic l’a de nouveau mise en demeure de lui régler la somme de 5.677,25 € sous huitaine.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS HEMON-CAMUS a fait assigner la SCCV [K] [Localité 1] 117 devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE suivant la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 13 janvier 2026, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son avocat.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande dans les termes de son assignation à voir, au visa des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
— condamner la SCCV [K] [Localité 1] 117 à lui régler la somme de 5.113,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 4.374,67 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner la SCCV [K] [Localité 1] 117 à lui régler la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le SCCV [K] [Localité 1] 117 aux entiers dépens, comprenant notamment la mise en demeure du 6 mars 2025.
La SCCV [K] [Localité 1] 117 ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Il a été indiqué à la partie demanderesse que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS DE [K] DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SCCV [K] [Localité 1] 117 a été régulièrement assignée le 15 décembre 2025, en ce qu’après vérification de la certitude de son siège social, la copie de l’acte a été remise à une salariée qui a déclarée être habilitée à la recevoir et qui l’a acceptée et que le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites à l’article 658 du code de procédure civile.
Au vu du montant de la demande principale, il sera statué par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort.
I – Sur la demande relatives aux charges de copropriété impayées
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Les frais exposés pour le recouvrement d’une créance justifiée (les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement) sont imputables au seul copropriétaire concerné en application de l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans ses versions successivement en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, puis depuis le 1er janvier 2023 en substance, le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
De ces dispositions, combinées avec l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il résulte qu’il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes par la procédure de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 d’apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées, par la production des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé le budget prévisionnel, les travaux ainsi que les comptes annuels, des éléments permettant de relever la défaillance du copropriétaire et la mise en demeure restée infructueuse.
En application de l’article 1353 du code civil, c’est au débiteur d’apporter la preuve du paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a produit les documents suivants pour justifier du montant de sa créance :
— l’appel de provisions sur les charges courantes de copropriété établi le 25 septembre 2023 pour le dernier trimestre de l’année 2023 ;
— les appels de provisions sur les charges courantes de copropriété pour les quatre trimestres de l’année 2024 ;
— les appels de provisions sur les charges courantes de copropriété pour les quatre trimestres de l’année 2025 ;
— la régularisation de charges sur l’année 2024 révélant un trop appelé de 1.923,04€;
— la régularisation de charges sur l’année 2025 révélant un trop appelé de 518,15€;
— le décompte de charges de coproproprité établi le 28 octobre 2024 révélant un solde débiteur de 2.793,26 € ;
— les courriers de mise en demeure précités ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 24 avril 2023 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 25 juin 2024 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 16 avril 2025 ;
— le relevé de compte arrêté à la date du 10 décembre 2025 révélant un solde débiteur de 5.203,02 €.
Il est ainsi établi que la SCCV [K] [Localité 1] 117 est redevable de la somme sollicitée de 5.113,02 € au titre des charges de copropriété impayées.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 sur la somme de 4.374,67 € et à compter de l’assignation valant mise en demeure du 15 décembre 2025 sur le surplus jusqu’au paiement intégral, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV [K] [Localité 1] 117 succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance. Néanmoins, il ne comprennent pas les frais de courrier de mise en demeure non compris dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés pour le recouvrement de charges impayées. La SCCV [K] [Localité 1] 117 sera condamner à lui régler la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 qui renvoie aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition du présent jugement au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV [K] [Localité 1] [Adresse 9] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située au [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 5.113,02 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 4.374,67 € et à compter du 15 décembre 2025 sur le surplus jusqu’au paiement intégral;
CONDAMNE la SCCV [K] [Localité 1] 117 à payer au syndicat des copropriétaires de de la [Adresse 1] située au [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCCV [K] [Localité 1] 117 aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le Président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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