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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 nov. 2025, n° 24/09734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09734 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUL
N° de Minute : 25/00214
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
[N] [U]
C/
[M] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9734/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de cession signé le 01 juillet 2022, Monsieur [N] [U] a vendu à Madame [M] [P] un véhicule d’occasion de marque KIA, modèle PICANTO, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Après cette vente, Monsieur [N] [U] a reçu de nombreuses contraventions adressées à son nom.
Plusieurs mises en demeure ont été alors notifiées à Madame [P] lui enjoignant de procéder à la mise à jour du certificat d’immatriculation du véhicule.
Par procès – verbal du 15 juin 2024, Monsieur [V] [T], conciliateur de justice, a constaté la carence de Madame [M] [P] à la tentative préalable de conciliation.
Par exploit de commissaire de justice du 19 août 2024, Monsieur [N] [U] a fait délivrer une assignation à madame [M] [P] d’avoir à comparaître à l’audience du 04 mars 2025 du juge du Tribunal judiciaire de LILLE et aux fins de :
— ordonner à Madame [M] [P] de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom concernant le véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 5] et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [M] [P] au paiement de la somme de 254,84 euros au titre du préjudice financier
— condamner Madame [M] [P] au paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral
— condamner Madame [M] [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive,
— condamner Madame [M] [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dépens en ce compris les frais du constat d’huissier.
A l’audience du 04 mars 2025, Monsieur [N] [U] était représenté par son conseil. Il a été procédé au dépôt de dossier.
Madame [M] [P] était non comparante et ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 24 juin 2025 aux fins de recueillir les observations des parties sur le fondement délictuel et non contractuel des demandes de Monsieur [N] [U].
A cette audience, Monsieur [N] [U] est représenté. Aux termes de ses nouvelles écritures, il réitère ses demandes initiales sauf à actualiser sa demande au titre du préjudice financier à la somme de 458,84 €. Il soutient à nouveau que l’obligation de mettre à jour le certificat d’immatriculation du véhicule résulte du contrat de vente et que, par conséquent, elle serait de nature contractuelle.
Il justifie avoir procédé à la notification de ses conclusions à Madame [M] [P], laquelle n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré le 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur :
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision à intervenir est susceptible d’appel, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes
Suivant l’article 1101 du code civil, une obligation contractuelle naît d’un accord entre deux parties.
Aux termes de l’article R322-5 du code de la route : « I. – Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1.
RG n°9734/24 – Page KB
Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…).
IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (…) ».
L’article L322-2 du même code dispose que préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l’autorité administrative compétente et attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
Et suivant l’article R322-4 du même code, « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…).
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule ».
Ces obligations sont créées par des dispositions légales d’ordre public insérées dans le code de la route et exposant à des sanctions pénales. S’agissant de véhicules déjà immatriculés, elles s’appliquent nécessairement quand ces véhicules sont cédés, ce qui ne signifie nullement qu’elles revêtent une nature contractuelle sauf si elles ont été incorporées dans le contrat de cession lui-même.
C’est à cette condition qu’une obligation légale peut être contractuelle par la volonté des parties, peu importe que le certificat d’immatriculation soit par ailleurs un accessoire du véhicule ou qu’il n’est pas valeur de titre de propriété.
En tout cas, il a été ordonné une réouverture des débats sur cette question et Monsieur [N] [U] échoue dans sa démonstration sur la prétendue nature contractuelle de l’obligation pour Madame [M] [P] de mettre à jour le certificat d’immatriculation du véhicule qu’elle venait d’acquérir.
Pour autant, suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer.
Mais cette réparation se fait nécessairement par l’octroi de dommages et intérêts ; il n’entre pas dans les pouvoirs du juge civil d’ordonner à une personne de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom si, précisément, elle n’est pas de nature contractuelle.
En tout cas, le demandeur n’explique pas, ni n’indique sur quel fondement il pourrait le faire.
Aussi Monsieur [N] [U] sera débouté de sa demande tendant à ordonner à Madame [P] de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [N] [L] produit :
— le contrat de cession signé le 01 juillet 2022 par lequel Monsieur [N] [U] a vendu à madame [M] [P] un véhicule d’occasion de marque KIA, modèle PICANTO, immatriculé [Immatriculation 5]
— copie du certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [U] [N] barré et signé avec mention de la date et de l’heure de la cession,
— des avis de paiement forfait post-stationnement (FPS), forfait de post-stationnement majoré, à son nom, reçus sur l’année 2023 et 2024, soit après la date de cession du véhicule ;
— des courriers de contestation des avis et un formulaire de requête en exonération dont la dernière date du 10 avril 2024.
— une mise en demeure adressée par l’assurance du demandeur à Madame [P] par recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, puis une nouvelle mise en demeure par le conseil du demandeur le 22 avril 2024 ;
— un procès-verbal de constat du 23 avril 2024 établi par Me [C] [H], commissaire de justice, établissant l’impossibilité pour Monsieur [N] [U] de se connecter à son compte ANTS
— un PV de dépôt de plainte en date du 23 avril 2024 contre Madame [M] [P]
A l’examen de ces pièces, il apparaît, notamment au regard des nombreuses contraventions reçues par Monsieur [N] [U] que le certificat d’immatriculation n’a pas été mis à jour au moins jusqu’au 10 avril 2024, date de la dernière contravention produite par Monsieur [N] [D].
De même au regard des dispositions précitées, le fait pour Monsieur [U] de ne pas prouver avoir accompli ses propres obligations, notamment celle de transmettre au moment de la vente un certificat de situation administrative du véhicule ou d’avoir procédé à son obligation prescrite à l’article R322-4 du code de la route, ne constitue pas un empêchement pour Madame [P] d’accomplir ses propres obligations.
Dès lors, il est suffisamment démontré que l’absence de mise à jour de la carte d’immatriculation du véhicule au moins jusqu’au 10 avril 2024 résulte de la carence de Madame [P] à l’origine des préjudices invoqués par le demandeur.
Toutefois, s’agissant de son préjudice financier, Monsieur [U] ne justifie pas avoir réglé les contraventions ou en avoir été prélevé, il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Le fait d’avoir reçu régulièrement des contraventions nécessitant pour lui des contraintes, notamment celle de justifier qu’il n’est pas l’auteur des infractions auprès du ministère public constitue un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 600 €.
En revanche, la résistance abusive dont il est fait grief à Madame [P] est le même comportement que celui de ne pas mettre à jour le certificat d’immatriculation malgré les mises en demeure et la procédure en cours causant un préjudice moral déjà réparé à hauteur de 600 €. Il n’est pas démontré un préjudice qui serait distinct.
Dès lors, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive.
Sur les autres demandes accessoires
Madame [P], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du constat d’huissier qui n’est pas inclus dans les dépens selon l’article 695 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à régler la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande tendant à contraindre Madame [M] [P] à établir à son nom le certificat d’immatriculation du véhicule marque KIA, modèle PICANTO, immatriculé [Immatriculation 5],
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 600 € au titre de son préjudice moral résultant de l’absence de mise à jour du certificat d’immatriculation au moins jusqu’au 10 avril 2024,
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, à l’exclusion des frais du constat d’huissier ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de ses plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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- Code civil
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