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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
Affaire :
S.A.R.L. [7]
contre :
[11] ([9]) [5]
Dossier : N° RG 23/00859 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSGN
Décision n°25/928
Notifié le
à
— S.A.R.L. [7]
— [11] ([9]) AIN-RHONE
Copie le:
à
— la SCP [6]
— la SARL [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas GIROUD de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au Barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DÉFENDEUR :
[11] ([9]) AIN-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cassandre ROULIER de la SARL OCTOJURIS-MIFSUD-PESSON AVOCATS, avocats au Barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 01 Décembre 2023
Plaidoirie : 30 Juin 2025
Délibéré :29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023, la [10] a adressé à la SARL [7] une lettre d’observations l’informant de la mise en œuvre d’une procédure de solidarité financière entre le donneur d’ordre et le sous-traitant prévue aux articles L 8822-1 et suivants du code du travail. La [9] expliquait que le sous-traitant (M. [I] [H]) s’était vue notifier une régularisation de cotisations et contributions sociales au titre de la dissimulation d’emploi salarié de 4.388.600,26 € pour la période du 2e trimestre 2010 au 2e trimestre 2016. La [9] retenait qu’en qualité de donneur d’ordre, la SARL [7] avait bénéficié de la mise à disposition de 263 travailleurs sur 516 recensés et en déduisait que la SARL [7] était redevable de la somme de 2.236.825,33 € outre les pénalités et majorations de retard prévues à l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 20 avril 2023, la SARL [7] a contesté la mise en œuvre de la solidarité financière sur trois arguments :
— les cotisations et contributions sociales réclamées seraient prescrites,
— la procédure dirigée à l’encontre du sous-traitant n’est pas arrivée à son terme,
— le décompte présenté manque de précisions.
Par courrier du 12 juin 2023, la [9] a indiqué à la SARL [7] qu’elle ne retenait pas ses observations et qu’elle poursuivait la procédure de recouvrement.
Par mise en demeure du 4 juillet 2023, la [9] a réclamé à la SARL [7] le paiement de la somme de 2.236.825,31 €.
La SARL [7] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier réceptionné le 16 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er décembre 2023, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 26 février 2024. Des renvois ont été faits dans le cadre de la mise en état pour l’échange des pièces et conclusions. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La SARL [7] demande au tribunal :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la [9] pour cause de prescription,
— à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la [9] après avoir annulé la lettre d’observations, le courrier en réponse aux observations et la mise en demeure du 4 juillet 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes la [9] en raison du mode de calcul erroné des cotisations.
— en tout état de cause, de rejeter l’exécution provisoire et de condamner la [9] à payer à la SARL [7] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL [7] expose, concernant la prescription :
— que la [9] n’est s’est pas constituée partie civile,
— que les textes applicables en matière de prescription sont les dispositions prévues à l’article L 725-7 et L 725-12 du code rural et de la pêche maritime,
— que ces textes s’appliquent aussi bien au sous-traitant qu’au donneur d’ordre,
— que le délai de prescription est donc de trois ou cinq ans (en cas de travail dissimulé) à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues,
— que la [9] commet une erreur de droit en soutenant que la prescription court à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à sa connaissance,
— que les cotisations 2016 se trouvent prescrites depuis le 1er janvier 2022 alors que la procédure de solidarité financière a été initiée par la [9] à compter de 2023,
— que la [9] ne peut soutenir que le délai de prescription serait celui de droit commun alors qu’elle a mis en œuvre la procédure spéciale pour le recouvrement des cotisations,
— que la [9] se contredit en utilisant certaines dispositions applicables spécifiques (notamment les causes d’interruption et de suspension), et d’autres relevant du droit commun,
— que contrairement à ce que soutient la [9], la Cour de cassation a jugé que la prescription est identique quelle que soit la qualité du débiteur des cotisations,
— que l’article 2224 du code civil ne s’applique pas, et qu’en tout état de cause la [9] était déjà informée en 2015 puisqu’elle est à l’origine de cette procédure,
— que les pièces sur lesquelles elle se fonde lui avaient été communiquées le 21 mars 2018,
— que si le délai de prescription de droit commun devait s’appliquer, la lettre d’observation n’a pas d’effet suspensif,
— que la [9] ne peut arguer d’un obstacle insurmontable lié au secret de l’instruction alors que l’action aux fins de recouvrement des cotisations sociales auprès du donneur d’ordre et l’action pénale sont autonomes entre elles,
— que la [9] ne justifie pas d’une impossibilité d’agir,
— qu’il existe justement une exception au profit des organismes sociaux au principe du secret de l’instruction,
— que l’article L 114-16 du code de la sécurité sociale prévoit aussi un droit de communication au profit des organismes sociaux,
— que la [9] se contredit encore puisque finalement elle agit alors que l’instruction n’est pas parvenue jusqu’à son terme.
Par ailleurs, elle indique :
— que l’engagement de la solidarité financière d’un donneur d’ordre est subordonné à l’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé,
— que la lettre d’observations doit établir avec précision la liste des documents comprenant le procès-verbal de travail dissimulé, sur laquelle elle se fonde pour réclamer le paiement des cotisations sociales éludées,
— que l’ensemble de la procédure doit être annulé pour manquement au principe du contradictoire,
— que le détail des calculs est incompréhensible, que par ailleurs il n’est pas précisé le nombre de salariés retenu par période, le temps de travail et la rémunération horaire associées à ce nombre,
— que les montants sollicités ont pu varier,
— que les sommes dues au titre de la solidarité financière se calculent en fonction de critères précis et nullement à partir du seul nombre de travailleurs mis à disposition.
— qu’une condamnation à un tel montant entrainerait la liquidation judiciaire de la société, ce qui justifie d’écarter l’exécution provisoire.
La [10], pour sa part demande au tribunal :
— de déclarer recevable son action,
— de condamner la SARL [7] à lui payer la somme de 2.226.825,33 € au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière,
— de débouter la SARL [7] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes la [9] expose :
— que la procédure de solidarité financière est une procédure particulière et non une procédure de recouvrement de cotisations impayées de sorte qu’à défaut de prescription particulière, elle relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil,
— que le délai de cinq ans court donc à compter du jour où elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action,
— que le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L 724-11 du code rural soit à compter de la réception de la lettre d’observation jusqu’à l’issue du délai fixé par la lettre d’observation, laissé à l’intéressé pour formuler ses observations,
— que la connaissance pleine et entière des faits lui permettant d’agir peut être datée au 19 juin 2018, date à laquelle des faits nouveaux ont été constatés mettant personnellement en cause le dirigeant de la SARL [7],
— qu’en raison de l’envoi de la lettre d’observations et d’une mise en demeure le 4 juillet 2023, son action n’est pas prescrite,
— que la mise en ouvre de la solidarité financière n’exige pas la communication préalable au donneur d’ordre du procès-verbal établi pour délit de travail dissimulé, et que l’organisme de sécurité sociale est simplement tenu de la produire devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation,
— que le contradictoire a été respecté,
— qu’elle justifie des sommes réclamées, que les montants réclamés sont sensiblement les mêmes, une différence de quelques centimes ne justifiant pas l’annulation,
— qu’en vertu de l’article L 8222-1 du code du travail, le donneur d’ordre est tenu à une obligation de vigilance à l’égard de son sous-traitant,
— que le non-respect de cette obligation de vigilance est sanctionné par la procédure de solidarité financière,
— que la condamnation pénale définitive n’est pas un préalable nécessaire à la mise en œuvre de la solidarité financière mais qu’en tout état de cause, la SARL [7] a été condamnée pénalement et de manière définitive, de sorte que la [9] peut également mettre en œuvre la solidarité indirecte.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action en recouvrement fondée sur la mise en œuvre de la procédure directe de solidarité financière
Aux termes de l’article L 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
En application de l’article L 8 222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Par ailleurs, l’article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article L 725-12 du même code, en cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l’article L. 725-7 et au 1° du II de l’article L. 725-3 sont portés à cinq ans. Dans le cas d’un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 724-11.
Il se déduit de l’ensemble de ces textes que l’organisme de sécurité sociale qui met en œuvre la procédure directe de solidarité financière, en faisant usage des articles L 724-7, L 725-3 et suivants du code rural doit se conformer aux délais spécifiques de prescription prévus aux articles L 725-7 et L 725-12 du code rural, dont le point de départ est l’expiration de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues. En effet, le régime de prescription spécial prime sur le régime de prescription général de l’article 2224 du code civil, qui ne s’applique qu’à défaut d’autres dispositions spécifiques. Ainsi, c’est à tort que la [9] considère que le délai de prescription débute à compter du moment où elle avait une connaissance suffisante des faits lui permettant d’exercer l’action en recouvrement. Au surplus, les références de jurisprudence invoquées par la [9] ne sont pas pertinentes dans la mesure où la caisse ne fait que citer les moyens du pourvoi et non l’arrêt de la Cour de cassation.
Or, les cotisations les plus récentes réclamées portent sur le deuxième trimestre de l’année 2016. Le délai de prescription a donc commencé à courir le 31 décembre 2016. La prescription était ainsi acquise le 1er janvier 2022 pour les cotisations les plus récentes. La lettre d’observation du 21 mars 2023 porte donc intégralement sur des cotisations prescrites. Par suite, l’action en recouvrement fondée sur cette procédure directe de solidarité financière doit donc être déclarée irrecevable.
Pour le reste, si la [9] prétend qu’en tout état de cause, suite aux condamnations définitives intervenues le 4 juin 2024, elle est fondée à exercer la procédure indirecte de solidarité financière, force est de constater que la [9] n’a notifié aucune nouvelle mise en demeure postérieurement à ce jugement correctionnel en invoquant ce nouveau fondement. Ainsi et en l’état le litige soumis au pôle social est circonscrit à la procédure directe de solidarité financière, et le tribunal ne peut se prononcer sur la procédure indirecte qui n’a pas été mise en œuvre.
Sur les demandes accessoires
La [9], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à indemniser la demanderesse à hauteur de 2.000 € pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de la SARL [7] recevable,
Déclare l’action en recouvrement de la [10] fondée sur la procédure de solidarité financière directe prescrite,
Condamne la [10] à payer à la SARL [7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [10] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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