Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 26/06793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/06793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 26/06793 – N° Portalis 352J-W-B7K-DC3JT
N° MINUTE : 1
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EXPERT CAR WASH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Monique BEN SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0252
DEFENDERESSE
S.A.S. UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur DUTON, Vice-président,
Madame SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 26 février 2026 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 mars
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2026, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/10069 le tribunal a rendu le jugement suivant :
« Déclare la SAS Unibail Marketing & Multimedia irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déboute la SARL Expert Car Wash de sa demande de constat de l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 1er février 2023,
Déboute la SARL Expert Car Wash de sa demande de requalification de l’avenant du 1er janvier 2023 en bail commercial d’une durée de 9 ans,
Dit que la SARL Expert Car Wash devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL Expert Car Wash à la SAS Unibail Marketing & Multimedia à une somme égale au montant du dernier loyer mensuel, majoré des taxes et charges, à compter du 1er juillet 2023, et la condamne au paiement de ladite indemnité à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux,
Condamne la SARL Expert Car Wash à payer à la SAS Unibail Marketing & Multimedia la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la SARL Expert Car Wash à payer à la SAS Unibail Marketing & Multimedia la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Expert Car Wash de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Expert Car Wash aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ».
Par requête reçue au greffe de la 18ème chambre civile le 30 mars 2026, la SAS Unibail Marketing & Multimedia a soulevé la nécessité de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue ledit jugement, au motif qu’aux termes de ses conclusions reconventionnelles n° 4 notifiées le 4 décembre 2024, elle a demandé au tribunal de « Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société EXPERT CAR WASH ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ».
La requête a été adressée par le greffe au conseil de la SARL Expert Car Wash pour ses éventuelles observations avant le 15 avril 2026. Aucune observation n’a été adressée au tribunal.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L’audition des parties n’est en l’espèce pas nécessaire et le tribunal statuera donc en chambre du conseil.
Dans sa décision du 26 février 2026, le tribunal, après avoir rappelé la demande reconventionnelle de la société Unibail Marketing & Multimedia aux fins d’expulsion de la société Expert Car Wash et de celle de tout occupant de son chef, et après avoir fait droit à cette demande d’expulsion dans sa motivation, a omis de préciser dans le dispositif que l’expulsion visait la société Expert Car Wash mais également toute personne occupant les lieux de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant.
L’omission matérielle étant ainsi constituée, il convient dès lors de rectifier le jugement précité en ce sens.
Il convient d’ordonner la mention de la décision rectificative en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées. Cette décision sera notifiée comme le jugement rectifié.
Les dépens liés à la présente procédure en rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement rendu en chambre du conseil, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 26 février 2026 rendu dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/10069,
ORDONNE la rectification de l’omission matérielle affectant le jugement du 26 février 2026,
En conséquence,
DIT que dans le dispositif du jugement rendu le 26 février 2026, en page 13, il y a lieu de compléter la phrase :
« Dit que la SARL Expert Car Wash devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, »
Par la phrase :
« Faute pour la SARL Expert Car Wash de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorise la SAS Unibail Marketing & Multimedia à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l’assistance de la force publique, »
Le reste sans modification,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement,
Dit que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public,
Fait et jugé à [Localité 1], le 5 mai 2026.
Le greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Procès verbal ·
- Asile ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Marches ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réserve
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- République ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Mures ·
- Ciment ·
- Veuve ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Annulation
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Enfant à charge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Tierce opposition ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Jugement par défaut ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.